Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T05119001785
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES
Etablissement : 41393577600059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIF AU DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

de la societe ArcelorMittal Centres de services

La société ArcelorMittal Centres de Services, dont le siège social est situé 1 rue Emile Druart 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 413 935 776, représentée par l en qualité de Directeur Général et en qualité de Responsable Ressources Humaines.

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT représenté par

  • Le syndicat CFE CGC représenté par

  • Le syndicat CGT représenté par

  • Le syndicat FO représenté par

    preambule

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord s’applique par principe à l’ensemble du personnel salarié de la société ArcelorMittal Centres de Services sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de tous ses établissements.

La Direction et les organisations syndicales négocieront un nouvel accord relatif au temps de travail au cours du premier semestre de l’année 2020.

Chapitre 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL

Titre 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Principes relatifs à l’organisation du temps de travail

Le présent accord a pour objectif l’organisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35h (excepté pour les régimes de travail 4*8 et 5*8) avec l’acquisition de repos supplémentaires par l’adaptation de la durée journalière du travail appelés RTT (Réduction du temps de travail).

Le principe du recours à l’appréciation du temps de travail sous forme de forfaits pour les cadres de la société est maintenu (forfaits en jours).

La mise en place du forfait jours, en vertu de l’accord national du 28 juillet 1998 est étendu aux salariés non cadres. Les salariés concernés par ce dispositif sont ceux qui ne sont pas classés cadres, qui ont une autonomie de gestion de leur emploi du temps pour exercer les responsabilités découlant de leur fonction, afin d’assumer ces responsabilités au moment le plus opportun. Ces responsabilités supposent donc une obligation de disponibilité telle que le temps qu’ils passent au travail ne puisse être déterminé qu’à postériori.

La rémunération mensuelle des régimes de travail est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires sur la base de 151,67 heures par mois (excepté pour les régimes de travail 4*8 et 5*8).

A la demande de la direction, des heures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour répondre à nos clients. Pour répondre à cette demande, la hiérarchie identifiera les besoins en nombre et en compétences requises. La direction fera alors appel en priorité au volontariat pour pourvoir aux besoins ainsi définis. Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires est plafonné à 220 heures par salarié.

Les parties conviennent que celles-ci seront payées mensuellement avec les majorations légales ou conventionnelles afférentes dans les mêmes conditions que les autres éléments de paie variables en vigueur. Il est précisé qu’elles pourront également être placées majorées au sein du compte épargne temps selon le choix du salarié.

Article 2 : Décompte annuel du temps de travail (hors forfait en jours) et période de référence

La durée annuelle du temps de travail varie en fonction de l’année et en fonction de l’établissement selon les dispositions en vigueur.

Le nombre de jours ouvrés de l’année considérée est obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année considérée : les repos hebdomadaires, les jours fériés et les fêtes locales tombant un autre jour qu’un jour de repos hebdomadaire et les jours de congés payés légaux décomptés en jours ouvrés.

Le mode de calcul de la durée annuelle du temps de travail est défini dans l’annexe 3 du présent accord.

La période de décompte du temps de travail et de la prise des repos est fondée sur l’année civile qui débute entre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés entrant au sein de la société en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés sortant au sein de la société en cours d’année civile, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail, fin de préavis effectué ou non. De plus, il sera vérifié que le nombre de repos RTT effectivement pris correspond au nombre de RTT acquis. En cas de solde positif, paiement avec le solde de tout compte et en cas de solde négatif, celui-ci sera décompté du solde de tout compte.

La journée de solidarité, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L3133-7 du Code du Travail s’imputera à hauteur d’un jour sur le premier repos RTT (hors forfait jours) à la disposition de l’employeur.

Pour le personnel travaillant d’équipes sans acquisition de RTT la journée de solidarité sera effectuée sur le premier jour férié travaillé de l’année (hors 1 er mai).

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour :

  • Apprécier la prise de poste pour chaque jour travaillé

  • Calculer les durées maximales de travail

  • Apprécier le décompte et le paiement des éventuelles heures supplémentaires

Article 4 : Temps de présence non assimilés à du temps de travail effectif

4-1 Le temps de pause :

Pour rappel, le temps de pause concernant le personnel n’est pas du temps de travail effectif. Les parties signataires conviennent que le personnel posté bénéficiera d’une pause collective de 20 minutes par jour travaillé à heures fixes définies par la hiérarchie dans le respect des dispositions légales tout en pouvant être déplacée pour des raisons de service.

Par exception à cette règle, dues aux contraintes et spécificités de leur service, les services du décapage continu, du recuit et de l’annexe ne sont pas concernés par une pause à horaire fixe et collective. Pour assurer la surveillance du process, la pause se fera par rotation.

Le personnel administratif bénéficiera d’une pause minimale d’une heure le midi.

4-2 Le temps d’habillage et de déshabillage 

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est par conséquent effectué avant la prise de poste (habillage) et après la réalisation de la prestation de travail au poste définis par l’horaire collectif en vigueur (déshabillage).

Sur ce point, les modalités de l’indemnité accordée au personnel concernée par le port de la tenue de travail obligatoire est défini dans l’accord relatif à l’adaptation des pratiques sociales de la société ArcelorMittal Centres de Services en date du 25 octobre 2016.

Titre 2 : Organisation du temps de travail sur l’année

Article 1 : Les différents régimes de travail

Les différents régimes de travail applicables au sein de la société ArcelorMittal Centres de Services et leurs horaires collectifs sont décrits en annexe 1 du présent accord.

1-1 Régime dit de jour et horaires variables :

Le temps de travail collectif est de 7 H 15 minutes par jour du lundi au vendredi.

les plages fixes : de 9h 00 à 11 h 45 et de 14 h 00 à 16 h 00

les plages horaires mobiles du lundi au vendredi  se situeront le matin à partir de 7h45 et le soir jusqu’à 18h30.

Chaque salarié peut adapter ses horaires en respectant les plages horaires fixes où la présence de tous est requise et les plages d’horaires mobiles afin de conjuguer au mieux les besoins de l’entreprise et ses contraintes familiales.

Il est précisé que dans le cas de ruptures constatées dans un service dans la continuité de la relation service clients/fournisseurs internes et/ou externes, la hiérarchie pourra imposer une planification des horaires de ses collaborateurs tout en respectant les plages énoncées ci-dessus.

1-2 Régime dit postés et horaires collectifs :

Les différents régimes de travail dits postés et leurs horaires collectifs sont décrits en annexe 1 du présent accord, à savoir :

  • Régime de travail en 2*8

  • Régime de travail dit 2*8 + Nuit 

  • Régime de travail dit 3*8

  • Régime de travail dit 4*8

  • Régime de travail dit 5*8

Les débuts de prise de poste (5 H ou 6 H ) des horaires collectifs des régimes postés (hors régime dits de jour et forfait jours) peuvent être adaptés en fonction des pratiques de chaque établissement.

1-3 Les forfaits jours :

Sont concernés par ce régime de travail, les salariés disposant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société ou de l’établissement. La période de référence du forfait est l’année de civile. L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise se feront une fois par semestre lors de la réalisation de l’entretien professionnel ou à tout moment au cours de l’année, sur demande du salarié.

  • Pour le personnel Cadre

La durée effective du travail des salariés au forfait jour est fixé à 214 jours par an (213 + 1 jour au titre de la journée de solidarité) quelque soit le calendrier. Cette durée du travail et exprimée pour une année civile complète et s’entend pour une activité normale à temps plein, sous réserve d’avoir des droits à congés complets. Elle s’inscrit dans les limites maximales définies par les dispositions légales et conventionnelles.

Cette durée effective du travail sera réalisée par journée ou demi-journée de travail répartie en principe du lundi au vendredi.

  • Pour le personnel ETAM

Le forfait annuel en jours pourra s’étendre conformément à l’accord national du 28 juillet 1998 à une partie du personnel ETAM.

Les salariés concernés seraient ceux qui ne sont pas classés cadres, qui ont une autonomie de gestion de leur emploi du temps pour exercer les responsabilités découlant de leur fonction, afin d’assumer ces responsabilités au moment le plus opportun. Ces responsabilités supposent donc une obligation de disponibilité telle que le temps qu’ils passent au travail ne puisse être déterminé qu’à postériori.

Elles sont classifiées niveau 5 de la convention collective des ETAM.

Le personnel potentiellement concerné se verra proposer un avenant à leur contrat de travail avec la mise en application des dispositions inhérentes à ce dispositif en application de l’article 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié par l’accord du 03 mars 2006 (majoration de 30 % de la prime d’ancienneté …).

Un avenant sera réalisé avec les salariés concernés.

Article 2 : Délai de prévenance des changements d’horaires collectifs :

Les salariés régis par les horaires collectifs de travail seront informés des modifications de celles-ci en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

A titre exceptionnel, les établissements de la société ArcelorMittal Centres de Services peuvent être soumis à des variations soudaines du plan de charge résultant d’une part, de la nécessaire réactivité, dans des délais très courts, qu’imposent les clients et d’autre part, de contraintes techniques spécifiques aux outils de parachèvement. Dès lors, ce délai peut être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d’une commande, le bon fonctionnement des outils, voire des arrêts d’outils liés à un manque de commandes.

Les membres du CSE seront préalablement informés des motifs et des conditions de ce recours exceptionnel.

Titre 3 : La gestion des RTT

Article 1 : La gestion des RTT (hors forfait)

Les repos RTT sont attribués dès le début de la période de référence. Les signataires du présent accord conviennent de retenir le mode attributif.

Les RTT générés seraient comptabilisés en équivalent jours et seraient attribués en début d’année (nombre maximum pour un présentéisme à 100 %)

Les absences non assimilées légalement à du travail effectif ne génèrent pas l’acquisition de RTT et de ce fait, viendront impacter leur nombre (ex : maladie, congé parental d’éducation, congé sans solde …) Exception à cette règle : absence pour congés ancienneté, accident du travail et maladie professionnelle, RTT, congés conventionnels, CET.

Pour les repos RTT attribués à la disposition des salariés, un planning annuel prévisionnel des jours RTT sera réalisé en début d’année pour chaque salarié. Cette programmation pourra être adaptée en cours d’année en fonction des besoins organisationnels. Il s’agit d’un planning prévisionnel qui devra être confirmé dans le respect des règles et délais requis.

Les repos RTT acquis doivent être pris au cours de l’année civile.

Toute absence pour événement non prévisible (maladie, accident du travail …) survenant parallèlement à la date fixée pour la prise d’un repos RTT n’engendre pas la perte du bénéfice de ce ou ces repos.

Le nombre potentiel de repos RTT est donné à titre indicatif en annexe 1 pour chaque année et chaque régime de travail par établissement en fonction du calendrier.

1-1 Personnel non cadre travaillant en régime de jour :

La prise des repos RTT pourra être par journée ou demi journée

Une journée de repos RTT sera décomptée à hauteur d’une journée quelque soit l‘amplitude réelle de la journée prise.

Les repos RTT acquis seront affectés aux Ponts, tels qu’ils seront définis avec les membres de la commission de suivi.

Le solde est à disposition du personnel. Il doit être obligatoirement utilisé dans l’année sauf accord écrit de la hiérarchie motivé pour des raisons de service (et validé par la DRH).

Le délai de prévenance pour confirmer la prise effective des journées au regard du planning prévisionnel établi et conjointement validé sur l’utilisation de ces journées est de 7 jours calendaires.

Les temps partiels bénéficient également de journée de RTT, l’amplitude journalière de travail s’appliquant également à eux dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

1-2 Personnel non cadre travaillant en régime équipe :

40% des repos RTT (résultat arrondi à l’entier le plus proche) sont à la disposition des salariés.

En toutes hypothèses, il est donc garanti au personnel non cadre travaillant en régime :

  • 2*8, 5 jours ouvrés de RTT,

- de nuit, 3 jours ouvrés de RTT

- 3*8, 4 jours ouvrés de RTT

Ces journées devront être prises dans l’année civile.

Un planning prévisionnel des repos RTT à disposition des salariés, sera défini en début d’année pour chaque salarié. La prise de RTT sera par poste complet et une journée de repos RTT sera décomptée à hauteur d’une journée quelque soit le jour de la semaine et le nombre d’heures devant être réalisée.

Le solde permet ainsi à la Direction d’adapter le nombre de postes en fonction de la charge de travail.

Les repos RTT non utilisés en fin d’année sont rémunérés en heures supplémentaires et majorées à hauteur de 25%. La non prise des RTT est présumé due du fait de l’employeur.

Le délai de prévenance sur l’utilisation de ces journées est de 7 jours calendaires (qu’elle soit du fait de l’employeur ou du salarié) et elle reste soumise à accord de l’employeur pour celle à disposition du salarié.

Titre 4 Les modalités de passage d’un régime à un autre (aléas de carrière)

Les évolutions des produits, de la technologie ou de l’activité, peuvent entraîner un changement du régime horaire applicable aux équipes affectées à un outil.

Les rémunérations des régimes de travail sont différentes. En cas de changement de régime de travail entraînant une réduction ou une suppression des contraintes, la différence donnera droit à une compensation calculée de la manière décrite ci-après, avec un exemple de calcul en annexe 2 de cet accord.

Par exception à ce principe d’aléas de carrière lié à un changement d’horaire du à une évolution des produits, de la technologie ou de l’activité, une disposition spécifique s’appliquant individuellement pour les salariés en fin de carrière est mise en place, pour améliorer les conditions de travail en fin de carrière.

Article 1 : Montant de la compensation

Montant global de la compensation = montant de l’écart mensuel constaté entre la rémunération d’origine et

la rémunération dans le nouveau régime de travail multiplié par le nombre d’années passées dans le régime

d’origine dans la limite de 20 ans multiplié par 2,4 (soit au maximum 48 mois).

Article 2 : Modalités de versement

Nombre de mois pendant lesquels la compensation sera versée = 2 fois le nombre d’années passées dans le

régime d’origine dans la limite de 20 multiplié par 2,4 (soit au maximum 96 mois au total). Le versement

mensuel diminuera par paliers égaux de 20%, pour arriver à une compensation nulle en fin de période, comme

décrit dans l’exemple en annexe 2. Le 1er palier couvrira 80% de l’écart et les suivants respectivement 60, 40

puis 20% de l’écart pour arriver à 0 en fin de période de compensation.

Par exception au principe ci-dessus, le versement mensuel pourra diminuer par paliers égaux de 10% lorsque

la durée d’indemnisation sera supérieure ou égale à 60 mois.

Pour éviter une perte immédiate de rémunération au salarié, il est convenu que celui-ci bénéficiera d’un

maintien de sa rémunération à 100% pendant 2 mois, avant la mise en oeuvre du premier palier, en sus des

compensations prévues à l’article 1.

La compensation pourra être également versée en une fois sous forme d’un capital lorsque sa valeur est égale

ou inférieure à 6 mois d’écart.

En cas de changement de régime de travail intervenant pendant la période d’indemnisation, la compensation

est recalculée pour tenir compte de l’impact du nouveau régime sur la rémunération, sans remise en cause des

droits acquis au titre de l’aléa précédent.

En cas de cessation du contrat de travail, la compensation cesse d’être due, et ne donne pas droit au

versement de la part de capital non encore versée.

Ces dispositions sont également applicables en cas de survenance d’aléas de carrière individuels, tels que

l’inaptitude au poste de travail.

Article 3 : Cas particulier des salariés en fin de carrière

Par exception aux principes explicités aux articles 1 et 2 ci-dessus, et afin de tenir compte de la situation des salariés en fin de carrière, la rémunération d’un salarié passant d’un régime de travail « posté » à

un régime de travail de jour ( ou à un régime de travail avec un coefficient d’adaptation à l’horaire équivalent à

celui du régime de jour), dans le cadre d’un changement d’emploi ou de l’acceptation d’une mission temporaire,

sera maintenue, sous réserve du respect des 2 conditions cumulatives suivantes :

- le salarié remplit les conditions d’accès à la retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale dans

les 3 ans maximum après son changement d’emploi ou l’acceptation d’une mission temporaire ayant pour effet

un changement de régime de travail.

- le salarié s’engage par écrit à demander la rupture de son contrat de travail dès que le bénéfice d’une retraite

à taux plein du régime générale de la sécurité sociale est acquis.

En cas de non-respect de l’une de ces deux conditions, le principe des aléas de carrière ne pourrait s’appliquer

que dans les conditions des articles 1 et 2 ci-dessus.

Ce principe de maintien de rémunération ne pourra être mis en oeuvre qu’en cas de changement d’emploi, ou

d’acceptation d’une mission temporaire, si ces derniers sont effectivement disponibles, le tout en accord avec

leur employeur.

Chapitre 2: MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

2.1 - Date d’entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

2.2. - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois et produira ses effets à compter du 1er janvier 2020. Il prendra fin le 30 juin 2020, date à laquelle son application cessera de plein droit. Cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à son terme.

2.3 - Modalités de révision :

Les dispositions du présent accord pourront être révisées, notamment si ces dernières ne sont plus conformes à la législation ou si une évolution de la législation aurait pour effet de modifier une ou des mesures du présent accord.

La demande de révision peut intervenir au moyen d’une notification avec avis de réception au autres signataires à tout moment :

  • A l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, signataires ou adhérentes, jusqu’à la fin du cycle électorale au cours duquel l’accord a été conclu.

  • A l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champs d’application de l’accord à l’issu du cycle électoral.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

2.4 - Dépôt et publicité :

Le présent accord est rédigé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l’article L 132.10.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur, à la DIRECCTE de la Marne et au secrétariat du Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Reims, le 22 novembre 2019 en 8 exemplaires

Pour la société ArcelorMittal Centres de Services :

Mr Mme

Directeur Général Responsable ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par

Le syndicat CFE CGC représenté par

Le syndicat CGT représenté par

Le syndicat FO représenté par

Annexe 1 : Les différents régimes de travail et horaires collectifs

Il est à noter que les horaires de débuts de prise de poste (5H ou 6H) peuvent être adaptés en fonction des établissements. Si l’horaire de début de poste est à 6H00, il l’est pour tous les jours de la semaine et pour tous les régimes de travail de l’établissement et engendre ainsi un décalage d’une heure sur la prise de poste des équipes suivantes.

Régime dit 2*8 + Nuit et horaires collectifs :

Horaire 2 x 8

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Pause Durée
hebdomadaire
Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Durée
Matin Heure 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:20     00:20 37:00 37:00
Durée 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00      
Après Midi Heure 12:50 20:40 12:50 20:40 12:50 20:40 12:50 20:40 12:20 19:40     00:20 37:00
Durée 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00      

Horaire 2 x 8 + Nuit

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Pause Durée
hebdomadaire
Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Durée
Matin Heure 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:20     00:20 37:00
Durée 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00      
Après Midi Heure 12:50 20:40 12:50 20:40 12:50 20:40 12:50 20:40 12:20 19:40     00:20 37:00
Durée 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00      
Nuit
Semaine 1
Heure 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00 19:40 04:00     00:20 40:00
Durée 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00        
Nuit
Semaine 2
Heure 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00         00:20 32:00
Durée 08:00 08:00 08:00 08:00          
Calendrier Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3
  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Matin A A A A A Sup   B B B B B Sup   A A A A A Sup  
AM B B B B B Sup   A A A A A Sup   B B B B B Sup  
Nuit N N N N N     N N N N Sup     N N N N N    
Cycle de 2 semaines

Horaire 3 x 8

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Pause Durée
hebdomadaire
Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Durée
Matin Heure 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:20     00:20 37:00
Durée 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00      
Après Midi Heure 12:50 20:40 12:50 20:40 12:50 20:40 12:50 20:40 12:20 19:40     00:20 37:00
Durée 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00      
Nuit
Semaine 1
Heure 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00 19:40 04:00     00:20 40:00
Durée 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00        
Nuit
Semaine 2
Heure 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00         00:20 32:00
Durée 08:00 08:00 08:00 08:00          
Calendrier Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6
  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Matin A A A A A Sup   B B B B B Sup   C C C C C Sup   A A A A A Sup   B B B B B Sup   C C C C C Sup  
AM B B B B B Sup   C C C C C Sup   A A A A A Sup   B B B B B Sup   C C C C C Sup   A A A A A Sup  
Nuit C C C C C     A A A A Sup     B B B B B     C C C C Sup     A A A A A     B B B B Sup    

Horaire 4 x 8

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Pause Durée
hebdomadaire des postes
Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Durée
Matin Heure 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:50 05:00 12:50 00:20 45:00 34:30
Durée 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30    
Après Midi Heure 12:50 20:40 12:50 20:40 12:50 20:40 12:50 20:40 12:50 20:40 12:50 20:40 00:20 45:00
Durée 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30    
Nuit Heure 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00 20:40 05:00 00:20 48:00
Durée 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00    
Calendrier Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Matin A A D D C C   B B A A D D   C C B B A A   D D C C B B  
AM B B A A D D   C C B B A A   D D C C B B   A A D D C C  
Nuit C C B B A A   D D C C B B   A A D D C C   B B A A D D  
Cycle de 4 semaines

Horaire 5 x 8

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Pause Durée
hebdomadaire
Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Durée
Matin Heure 05:00 13:00 05:00 13:00 05:00 13:00 05:00 13:00 05:00 13:00 05:00 13:00 00:20 53:40 32:12
Durée 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40    
Après Midi Heure 13:00 21:00 13:00 21:00 13:00 21:00 13:00 21:00 13:00 21:00 13:00 21:00 00:20 53:40
Durée 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40    
Nuit Heure 21:00 05:00 21:00 05:00 21:00 05:00 21:00 05:00 21:00 05:00 21:00 05:00 00:20 53:40
Durée 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40    
Calendrier Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Matin A A E E D C C B B A E E D D C B B A A E D D C C B      
AM B B A A E D D C C B A A E E D C C B B A E E D D C      
Nuit C C B B A E E D D C B B A A E D D C C B A A E E D      
Cycle de 25 semaines - 5 jours / 3 repos - Rythme actuel Reims

ANNEXE 2 : EXEMPLE DE CALCUL DES ALEAS DE CARRIERE

Exemple pour une différence de rémunération de 100 €

Ancienneté dans le régime (années) Nombre de mois de compensation Montant global de versement (€) Durée de versement mois
5 5*2,4=12 12 x 100 = 1 200€ 2*12= 24 mois
10 10*2,4 = 24 24 x 100 = 2 400€ 2*24= 48 mois
15 15*2,4=36 36 x 100 = 3 600€ 2*36= 72 mois
20 20*2,4=48 48 x 100 = 4 800€ 2*48= 96 mois

Un salarié avec 10 ans d’ancienneté touchera une compensation pendant 50 mois dans les

conditions suivantes :

• 2 premiers mois : 100 €

• 1ère année : 80€/mois

• 2ème année : 60€/mois

• 3ème année : 40€/mois

• 4ème année : 20€/ mois

ANNEXE 3 : MODE DE CALCUL DU NOMBRE DE RTT PAR REGIME DE TRAVAIL
FORFAIT
Calcul RTT– (1er janvier au 31 décembre 2020)
Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Jours calendaires 366 366
WE 104 104
JF ouvrés 9 10
CP légaux 25 25
RTT 14 13
JOUR – 7h15 minutes par jour (1er janvier au 31 décembre 2020)

2020 Hors Alsace Moselle Durée moyenne hebdomadaire : 36H25 Alsace Moselle Durée moyenne hebdomadaire : 36H25
Nombre total d'heures ouvrées / an 1596 1589
Nombre d'heures travaillées /an 1653 1645.75
Nombre d'heures de RTT 57 56.75
Equivalent en jour de repos RTT 8 8

2*8

2020 Hors Alsace Moselle Durée moyenne hebdomadaire : 37H00 Alsace Moselle Durée moyenne hebdomadaire : 37H00
Nombre total d'heures ouvrées / an 1596 1589
Nombre d'heures travaillées /an 1687.2 1679.8
Nombre d'heures de RTT 91.2 90.8
Equivalent en jour de repos RTT 13 13

NUIT

2020 Hors Alsace Moselle Durée moyenne hebdomadaire : 36H00 Alsace Moselle Durée moyenne hebdomadaire : 36H00
Nombre total d'heures ouvrées / an 1596 1589
Nombre d'heures travaillées /an 1641.6 1634.4
Nombre d'heures de RTT 45.6 45.4
Equivalent en jour de repos RTT 7 6

3x8

2020 Hors Alsace Moselle Durée moyenne hebdomadaire : 36H66 Alsace Moselle Durée moyenne hebdomadaire : 36H66
Nombre total d'heures ouvrées / an 1596 1589
Nombre d'heures travaillées /an 1671.24 1663.91
Nombre d'heures de RTT 75.24 74.91
Equivalent en jour de repos RTT 11 11
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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