Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE SACRIA INDUSTRIES" chez SACRIA INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACRIA INDUSTRIES et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02819001132
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SACRIA INDUSTRIES
Etablissement : 41427049600014 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

Accord sur le dialogue social et la mise en place du Comité social et économique au sein de la société sacria industries

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SACRIA INDUSTRIES,Société par Actions Simplifiée au capital de 155.000 Euros, inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 41427049600014, dont le siège social est situé à LUCE (28110), 4 rue de la Taye, représentée par Monsieur en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D'une part,

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes :

  • CFDT, représentée par Monsieur et spécialement désignés par ses représentants,

  • CFTC, représentée par Monsieur et spécialement désignés par ses représentants,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : COMPOSITION du CSE

ARTICLE 1 : Mise en place d’un CSE unique

L’entreprise SACRIA INDUSTRIES étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mise en place.

ARTICLE 2 : Délégation au CSE

Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois Personnes au maximum, qui ont voix consultatives conformément à l’article L2315-23 du code du travail.

Dans ce cadre, les parties conviennent que le président est assisté du DRH de la Société.

Cette liste n’est pas exhaustive, la composition des membres de la Direction peut être complétée d’un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixée dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE : le responsable HSE, l’inspecteur du travail, le médecin du travail, l’infirmière du travail, le représentant de la CRAM. Ces membres, qui ont voix consultative, n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont abordées.

ARTICLE 3 : Crédits d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral, au regard de l’effectif de l’entreprise, conformément à l’article R2314-1 du code du travail.

Conformément aux articles R2315 -5 et R2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours avant la date prévue de leur utilisation (le partage ou le report n’est pas automatique).

Les modalités précises du report des heures seront précisées dans le RI du CSE.

Exemple : pour 10 heures le report sur le mois suivant sera au maximum de 15 heures pour disposer de 25 heures le mois suivant. En tout état de cause, sur une année, la durée maximale sera de 10hX12 mois = 120 heures.

Le titulaire précisera le nom du suppléant et/ou du titulaire auprès duquel il demande le transfert des heures.

Les durées légales du temps de travail (quotidienne, hebdomadaire, temps de repos entre deux postes) doivent être respectées en incluant le temps consacré à l’exercice du mandat, dont les modalités pourront être précisées dans le cadre du RI du CSE.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

ARTICLE 4 : Membres suppléants

L'article L2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent chaque mois répartir entre eux et les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnants lieux à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes : l’information sera donnée au moins 24h avant le début de séance de la réunion du CSE.

Les membres suppléants assisteront à la réunion d’ouverture et la réunion de clôture organisées annuellement.

D’autre part, il est prévu, voir l’article 6-a du présent accord, que la commission CSSCT soit composée par les membres suppléants.

ARTICLE 5 : Limitation du nombre de mandats

Selon le décret L2018-920 du 26 octobre 2018 pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, il n’y a pas de limite concernant le nombre de mandats successifs du CSE.

ARTICLE 6 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

L’entreprise SACRIA INDUSTRIES ayant un effectif de moins de 50 salariés, par une décision de l’employeur et en accord avec les organisations syndicales, il a été décidé de mettre en place la CSSCT.

6-a : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 2 membres (titulaires et/ou suppléants) désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la réunion constitutive du CSE. Ces derniers seront désignés par la majorité des membres présents au CSE, selon la représentativité obtenue au premier tour des élections pour chacune des organisations syndicales représentés au CSE. La désignation se fera à la représentativité proportionnelle au plus fort reste.

En outre, conformément à l’article L2315-39 du code du travail, la CSST est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

6-b : Fonctionnement de la CSSCT

Réunions de la CSSCT :

Les réunions de la CSSCT se tiennent au sein du CSE. Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 6 par an minimum, sous la présidence du représentant de l’entreprise et d’un rapporteur désigné par les membres de la CSST. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

Conformément à l’article L.2315-39, assistent aux réunions de la CSST :

  • Le médecin du travail.

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l’article L8112-1.

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La commission est convoquée, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, par l'employeur selon un ordre du jour établi entre le Président du CSE et le secrétaire du CSE.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du Programme annuel de prévention des risques professionnels d'amélioration des conditions de travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Formation des membres de la CSSCT :

Conformément à l’article L2315-40 du code du travail, les membres du CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail. Pour les entreprises de moins de 50 salariés la durée de la formation est de 3 jours. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur (article L2315-18)

Les moyens de fonctionnement courants de la CSSCT sont pris en charge par l’entreprise, ceux qui seraient exceptionnels seront examinés au cas par cas, selon les besoins.

6-c : Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert.

Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n’interviendra pas dans le processus d’avis rendus par le CSE.

Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail :

Le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, à l'exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du pouvoir d’ester en justice. Dans ce cadre, les membres de la CSSCT :

  • Le Rapporteur du CSSCT aura 2h de délégation mensuelle, soit 24h annuelle.

  • Proposent au CSE l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement, en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’Entreprise.

  • Réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel instruisent des dossiers d’inaptitude des salariés en procédant notamment à l’examen des propositions de postes de reclassement. L’avis est toutefois recueilli auprès du CSE.

  • Font appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toutes personnes de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiées dans les domaines relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

ARTICLE 7 : Autre commission

Est créée au sein du CSE, la commission suivante :

Commission de l’égalité professionnelle :

La commission de l'égalité professionnelle comprend 2 membres, désignés parmi les membres du CSE. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus et en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

La commission de l’égalité professionnelle est présidée par un de ses membres, désigné en son sein.

Cette commission est notamment chargée de préparer la consultation du CSE relative à la politique sociale de l’entreprise, dont l’un des points porte sur le rapport annuel de l’égalité professionnelle.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

La commission de l’égalité professionnelle se réunit au moins une fois par an en présence de l’employeur ou de son représentant. Dans ce cadre, le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégations.

Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission pour l’égalité professionnelle ne dispose pas de budget particulier, ni de crédit d’heures spécifiques.

ARTICLE 8 : Représentants syndicaux au CSE :

Conformément à l’article L2316-7 du code du travail, selon l’effectif, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut pas siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

ARTICLE 9 : Représentants du CSE à l’Assemblée Générale de la Société SACRIA INDUSTRIES SAS

En application de l’article L2312-72 du Code du travail, le CSE désignera 2 membres du CSE pour assister à l’assemblée générale de la Société SACRIA INDUSTRIES SAS :

1 membre appartenant à la catégorie des ouvriers et employés et 1 membre appartenant à la catégorie des Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus et en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

La durée de représentation des 2 membres désignés prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

ARTICLE 10 : Référents du CSE en matière de lutte contre le harcèlement

Afin d’informer, d’orienter et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, le CSE proposera, parmi les membres volontaires de la société SACRIA INDUSTRIES, 2 référents si possible 1 femme et 1 homme.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus et en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

La durée de représentation des 2 référents prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les référents seront formés sur ce sujet.

ARTICLE 11 : Durée des mandats

Conformément à l’article L2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

PARTIE 2 : FONCTIONNEMENT du CSE

ARTICLE 12 : Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

Dans ce cadre, il est prévu que les heures passées aux réunions préparatoires par les membres du CSE (titulaires et suppléants) s’imputent sur le crédit d’heures des membres titulaires.

ARTICLE 13 : Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant, au moins une fois tous les deux mois.

Au moins 6 réunions du CSE, portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. En outre, conformément à l’article L2315-27, le CSE est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves; 

  • Ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, le CSE peut également se réunir en sessions extraordinaires selon les dispositions légales en la matière.

ARTICLE 14 : Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R2312-6 du code du travail.

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise

À défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Le CSE peut bien entendu, rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).

ARTICLE 15 : Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés aux dispositions des articles D.2315-1 et D.2315-2 du code du travail.

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire qui le communique à l’ensemble des membres du CSE, y compris au Président et la délégation et les membres suppléants, bien que ces derniers ne siègent pas à la totalité des réunions du comité.

Le délai de transmission du procès-verbal est fixé au plus tard 30 jours suite à la réunion du CSE.

Le procès- verbal de la réunion précédente est validé en séance du CSE.

Il est prévu que le règlement intérieur du CSE contienne toutes les précisions utiles relatives aux procès-verbaux.

ARTICLE 16 : Budgets du CSE

Il est décidé d’allouer un budget social au CSE de 0,6% de la masse salariale.

Ce budget se substituera à toutes les actions sociales faites par la Direction auparavant.

Le versement s’effectuera chaque année au cours du mois de septembre, sur la base de la masse salariale constatée sur la période.

ARTICLE 17 : Formation santé et sécurité des membres du CSE

En application de l’article L2315-18 du code du travail, les membres du CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R2315-9 et suivants.

Les dépenses relatives à la formation santé et sécurité sont financées par l’entreprise.

PARTIE 3 : ATTRIBUTIONS du CSE

ARTICLE 18 : Consultations récurrentes

Le CSE exerce les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions juridiques d’ordre public. Pour rappel et à titre indicatif, le CSE sera consulté de manière récurrente sur les 3 volets suivants (Article L2312-17 du code du travail).

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi

La périodicité des consultations récurrentes, pour chacun des volets ci-dessus, est fixée comme suit :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise : tous les 3 ans

  • La situation économique et financière de l’entreprise : tous les ans

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi : tous les ans. Conformément à l’article R2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Le calendrier et les documents nécessaires à ces consultations seront précisés dans le RI du CSE.

ARTICLE 19 : Consultations ponctuelles

Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment (article L2312-8 du code du travail) :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Et dans les cas suivants (Article L2312-37 du code du travail) :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • Restructuration et compression de l’effectif ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Afin de faciliter l’intervention de l'expert et rendre sa mission utile pour les membres du CSE, il est précisé que :

  • L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour (une suspension de séance est possible pour cette désignation).

ARTICLE 20 : Communication

Afin de faciliter la communication des actions du CSE pour le personnel de l’entreprise, les œuvres sociales du CSE, les procès-verbaux, les tracts et les notes d’infos syndicales, la société SACRIA INDUSTRIES autorise tous les membres du CSE d’utiliser les moyens de communications actuels.

ARTICLE 21 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES et SOCIALES (BDES)

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à disposition du Comité Social et Economique, en application de l’article L2312-18 du Code du Travail.

L’ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale sur la manière dont est produite et répartie la valeur créée par l’activité de l’entreprise. Elle doit également permettre, conformément à l’esprit de l’ANI du 11 janvier 2013, d’instaurer un dialogue social de qualité.

Sont définies ci-après les modalités d’accès, d’actualisation, de consultation, d’utilisation, de confidentialité de la Base de Données Economiques et Sociales, concernant la Société SACRIA INDUSTRIES - SAS.

21-a : CONTENU de la BASE DE DONNEES ECONOMIQUES et SOCIALES

Le contenu de la Base de Données Economiques et Sociales, comporte une présentation de la situation de l’entreprise, notamment le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat net et rassemble les informations suivantes autour de 8 thèmes d’information suivants :

A - Investissements

Investissement social, matériel et immatériel, environnementales

B - Fonds propres, endettements et impôts

Capitaux propres de l’entreprise, Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, ainsi l’impôt et taxes

C- Rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments :

Evolution des rémunérations salariales

Epargne salariale : intéressement, participation

Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire, rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion

D - Activités sociales et culturelles : Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise …. Dépenses directement supportées par l’entreprise Mécénat

E - Rémunération des financeurs : Rémunération des actionnaires, Rémunération de l’actionnariat salarié

F - Flux financiers à destination de l’entreprise : Aides publiques, Réductions d’impôts Exonérations et réductions de cotisations sociales, Crédits d’impôts, Mécénat

G - Sous-traitance : Sous-traitance utilisée par l’entreprise, Sous-traitance réalisée par l’entreprise

H — Transferts commerciaux et financiers entre les entités du Groupe : Transferts de Capitaux, Cessions, fusions et acquisitions réalisées.

Les informations sont réparties à l’intérieur de ces différents thèmes de la manière la plus pertinente possible.

L'entreprise définit la forme des informations mises à disposition. Une information complémentaire mise à disposition dans la « présentation de l’entreprise ».

Ainsi, les informations communiquées dans les 8 thèmes pourront faire l’objet de renvois à ces informations complémentaires. Eu égard à leur nature et à leur objet, ces informations complémentaires ne feront pas l’objet de commentaires, de données chiffrées ou de grandes tendances pour les années postérieures à la date des informations présentées.

D'autre part, la BDES recueille également les informations transmises de manière récurrente au CSE.

Ces informations sont notamment les suivantes :

  • Toutes les informations qui leur sont transmises de manière récurrente dans le cadre des procédures d’information et contenues dans des rapports et bilans qui leur sont communiqués périodiquement,

  • Toutes les informations qui leur sont données à l’occasion de consultations récurrentes qui les concernent,

  • Informations relatives au bilan social,

  • Informations relatives à la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

  • Informations relatives à la commission du CSE (égalité professionnelle)

  • Les documents prévus dans le cadre des accords ...

La BDES est complétée d’un chapitre intitulé : « Réunions avec les Instances Représentatives du Personnel » et composé de sous-chapitres : « Réunions du Comité Social et Economique » et « Réunions avec les Organisations Syndicales », afin d’y déposer les documents récurrents à ces instances.

Cependant, concernant des évènements ponctuels, les consultations du CSE peuvent continuer de faire l’objet de l’envoi des informations utiles.

21-b : ACTUALISATION DES INFORMATIONS

Les éléments d’information sont régulièrement mis à jour.

Les bénéficiaires de la BDES sont informés de l’actualisation de ces informations de la manière suivante :

  • Soit par messagerie électronique

  • Soit par courrier (éventuellement remis en main propre)

  • Soit à l’occasion de la réunion de l'instance représentative du personnel concerné (avec mention à l’ordre du Jour)

La BDES constitue un outil, et à terme une simplification dans la mise à disposition et la transmission des informations destinées aux membres du CSE et aux Organisations Syndicales.

Certaines données peuvent présenter un caractère définitif, telles que par exemple celles déclarées pour les années n-2 ou n-1.

D’autres données sont périodiquement ou régulièrement mises à jour et selon les dispositions du code du travail, relatives à l’actualisation des informations transmises de manière récurrente au CSE :

  • Les données de l’année en cours : elles évoluent chaque mois à l’occasion des reporting présentés à chaque réunion du CSE.

  • Les données des années n+1, n+2 et n+3 qui peuvent aussi évoluer en fonction des orientations stratégiques, de l’évolution des marchés, de l’environnement économique.

Concernant la prospective sur les trois années suivantes, les informations seront présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut de grandes tendances. La direction expliquera les raisons qui l’empêchent de présenter des données chiffrées.

21-c : ACCES à la BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Les modalités d’accès, de consultation et d'utilisation de la base permettent aux représentants du personnel concerné d’exercer leurs compétences respectives.

La BDES est accessible en permanence, à l'exception d'éventuels problèmes techniques et des périodes de maintenance dont la planification sera portée à la connaissance des utilisateurs dans un délai raisonnable.

En application de l’Article L2323-7-2 du code du Travail, la BDES est accessible :

  • Aux membres du Comité Social et Economique (membres élus titulaires, suppléants et représentants syndicaux) ;

  • Aux Délégués Syndicaux légalement désignés.

21-d : SUPPORT des INFORMATIONS CONTENUES DANS LA BASE DE DONNEES

ECONOMIQUES ET SOCIALES

Les informations contenues dans la BDES sont tenues à disposition sur un support informatique, à partir de l’intranet du site de l’entreprise SACRIA INDUSTRIES.

Ce support est susceptible d’évoluer dans le temps. Les bénéficiaires de la BDES sont informés de ces évolutions si celles-ci sont significatives.

21-e : ACCESSIBILITE au SUPPORT INFORMATIQUE

La connexion à la BDES s’effectue à partir d’un ordinateur de l’entreprise connecté au réseau de SACRIA INDUSTRIES.

La connexion à la BDES ne pourra pas se faire à partir d’une connexion extérieure à SACRIA INDUSTRIES.

Les bénéficiaires de la BDES disposeront, individuellement, d’un identifiant et d’un mot de passe. Il sera possible, à plusieurs bénéficiaires de se connecter au même moment.

L’identifiant et le mot de passe sont modifiés dès lors qu’il sera constaté un changement de bénéficiaire.

L’identifiant et le mot de passe, permettront d’avoir accès aux informations de la BDES, quel que soit le mandat de représentation du personnel ou syndical dont ils bénéficient.

L’accès à la BDES est autorisé pour la durée pendant laquelle le salarié concerné bénéficie d’un mandat de représentation sociale ou syndicale lui donnant droit aux informations prévues par la loi, les règlements ou le présent accord.

L’accès est donc retiré en cas de perte de mandat quel qu’en soit le motif.

Le bénéficiaire, pour son usage, dans le cadre de son mandat, a la possibilité de récupérer ou d’imprimer les informations communiquées.

21-f : INFORMATION et FORMATION du BENEFICIAIRE

Les bénéficiaires à l’occasion de la mise en œuvre de la BDES, reçoivent individuellement une information sur leur droit à connexion accompagnée d’une notice d’utilisation qui leur explique comment se connecter et comment utiliser la BDES.

Ces informations sont également communiquées aux salariés qui deviennent bénéficiaires ultérieurement en raison de l’acquisition d’un mandat syndical ou représentatif leur donnant droit au bénéfice de la BDES.

21-g : CONFIDENTIALITE des ACCES

L’identifiant et le mot de passe sont attribués aux seuls bénéficiaires de la BDES. Ils ne sauraient être communiqués à un tiers quel que soit son titre, son mandat, son appartenance Ou non à l’entreprise.

21-h : DEVOIR DE DISCRETION ET CONFIDENTIALITE DES DOCUMENTS

Les informations contenues dans la BDES, qui revêtent un caractère confidentiel sont présentées comme telles par la Direction. La durée du caractère confidentiel est précisée sur le document.

Les bénéficiaires de la BDES sont tenus à une obligation stricte de discrétion et de respect de la confidentialité dudit document (articles L2323-7-2 et L2325-5 du code du Travail).

D'autre part, le bénéficiaire de la BDES assure la protection des Supports (impressions ou supports informatiques) sur lesquels il aurait pu enregistrer les informations extraites.

21-i : EVOLUTION DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La Base de Données Economiques et Sociales mise en œuvre peut être appelée à évoluer technologiquement ou dans le contenu ou la forme des informations mises à disposition.

Les évolutions significatives de la Base de Données Economiques et Sociales seront portées à la Connaissance des utilisateurs.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 : Mise en place et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

ARTICLE 23 : Suivi de l’accord

Au bout de la première année du CSE, les différentes parties organiseront une réunion de bilan du présent accord pour apporter d’éventuelles modifications.

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du Comité Social et Economique, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

ARTICLE 24 : Révision de l'accord

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail, au cours du premier cycle électoral.

La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 25 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 26 : Publicité

Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et sera déposé à la diligence de la Société SACRIA INDUSTRIES en une version électronique (format pdf) et une version rendue anonyme (format docx) auprès de la DIRECCTE de la Région Centre - Val de Loire et une copie auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres, conformément à l’article L2231-6 du code du Travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LUCE, le 14 Octobre 2019,

En 3 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.

président CFDT CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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