Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail" chez Z F BOUTHEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de Z F BOUTHEON et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T04218000073
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : Z F BOUTHEON
Etablissement : 41444255800022 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

(Articles L.2242-1 2° L.2242-17 et R.2242-2 du Code du Travail)

Entre

La société ZF Bouthéon SAS représentée par

Président du Directoire

Directeur des Ressources Humaines

d’une part

et les organisations syndicales signataires,

C.F.D.T.

C.F.E. / C.G.C.

C.G.T.

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit,

Andrézieux-Bouthéon, le 20/04/2018

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l’article L.2242-1 2° du code du travail et en application des articles L.2242-17 et suivants du Code du Travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires rappellent l’importance qu’elles attachent au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions d’emploi et la carrière professionnelle.

Les informations remises aux partenaires sociaux notamment par le biais de la BDES, font apparaître à l’issue des échanges que:

  • Toute analyse pour être significative et cohérente doit se faire sur un horizon moyen terme et non pas par une lecture exclusive des résultats d’une année.

  • De 2000 à 2017 le pourcentage de femmes employées au sein de notre entreprise est passé de 3.9% à 9.60% (soit une progression de plus d’un point par rapport à 2014). Sur 2015 à 2017, une embauche a été réalisée, ce qui en cumul représente 10 embauches sur les 55 réalisées entre 2012 et 2017 soit 18.19%. A titre d’information, 2 embauches ont été réalisées sur 2018.

  • L’utilisation de grilles de salaires pour les salariés AR et ETAM permet d’assurer une égalité de rémunération à l’embauche et une certaine équité dans les sommes attribuées à titre individuel de par l’application du système de lettres. Le personnel féminin a bénéficié de 9 promotions sur 2015-2016-2017 soit un pourcentage supérieur à la part relative de cette population comparée à celle des hommes.

  • L’ancienneté du personnel féminin est en moyenne inférieure de 6 ans par rapport à la population masculine, la principale cause étant les embauches récentes effectuées.

  • Le temps partiel est à ce jour un temps partiel choisi dans l’entreprise.

  • Le personnel féminin ayant suivi au moins une action de formation par an entre 2015 et 2017 est en moyenne de 35 personnes sur l’effectif total moyen de 36, soit plus de 98% de la population.

  • Le pourcentage d’heures de formation pour le personnel féminin s’est élevé en moyenne pour 2015-2016 et 2017 à 8.89% du total des heures de formation réalisées par l’entreprise.

Cette analyse a permis de mettre en évidence l’absence de disparité significative notamment en matière de rémunération.

Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires confirment leur volonté de poursuivre les actions déjà engagées et conviennent de les consolider par les dispositions suivantes. C’est ainsi qu’en application des articles L.2242-17 et R.2242-2 du Code du Travail, tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 et de son décret d’application du 15 décembre 2017, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de ZF Bouthéon SAS.

Article 2 - Mesures permettant d’améliorer les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R.2242-2 du Code du Travail, cinq domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2312-36 2°du même Code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2-1: Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En préambule il est rappelé que lors de l’entretien professionnel auquel tous les salariés sont invités ce thème est systématiquement abordé.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article

R.2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : faciliter la réintégration de tout salarié absent suite à un congé maternité, d’adoption ou un congé parental d’éducation.

Action 1

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : mise en place d’un entretien Professionnel dans le mois qui suit le retour du salarié absent, avec information au service RH.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : proportion de salariés reçus dans le mois qui suit leur retour après un congé de maternité, d’adoption ou un congé parental.

Action 2

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : transmettre aux salariés (qui en feront la demande) en congé de maternité, d’adoption ou en congé parental d’éducation: « BOUTHEON Actualité » et les éventuelles communications à destination du personnel émises par le groupe en français.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés concernés.

Article 2–2 : Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du Code du Travail, deux objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de Formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés ayant bénéficié d’un congé familial de plus d’un an.

Action 1

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : rendre prioritaires, pour les formations de l’année suivante, les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus d’un an.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : proportion de salariés ayant suivi une formation au cours de l’année suivant leur retour de congé familial de plus d’un an.

Objectif de progression

En matière de Formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : améliorer la participation des salariés à des actions de formation.

Action 2

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : identification des salariés n’ayant pas bénéficié de 40 heures de formation sur 4 ans et point nominatif entre service ressources humaines et encadrement avec définition si nécessaire d’actions correctives, notamment pour les femmes.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de points nominatifs réalisés par le SPRH avec l’encadrement des salariés n’ayant pas eu 40 heures de formation sur 4 ans sur nombre de salariés n’ayant pas eu 40 heures de formation sur 4 ans.

Article 2-3 : Conditions de travail

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article

R.2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : améliorer les conditions de retour à l’emploi après un congé parental d’éducation.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : faciliter l’accès au temps partiel compatible avec la marche générale de l’entreprise et ce jusqu’au 5ème anniversaire de l’enfant.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés ayant bénéficié de ce dispositif après un congé parental d’éducation.

Article 2-4 : Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article

R.2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : améliorer la visibilité externe sur les possibilités de carrière pour du personnel féminin au sein de notre société.

Action 1

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : 2 interventions au minimum par an dans des forums, manifestations, collèges, lycées, écoles et/ou universités… avec au moins une salariée volontaire de notre entreprise afin de promouvoir les métiers de ZF Bouthéon afin de modifier l’image masculine de l’entreprise.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre d’interventions réalisées en associant une personne de sexe féminin de notre entreprise.

Action 2

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : vérifier la terminologie des offres d’emploi publiées par ZF Bouthéon en externe en mentionnant systématiquement la mention H/F.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : 100% des annonces publiées en externe avec cette mention.

2-5 : Rémunération :

Pour ce domaine d’action il est décidé de retenir, en application de l’article

R.2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi que 2 actions permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Limiter, au maximum, l’impact des congés liés à la parentalité, sur la rémunération des salariés.

Action 1 :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Droit pour les salariés au retour de congé parental, aux augmentations générales attribuées pendant leur absence pour ce congé.

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre de salariés au retour de congé parental ayant bénéficié des augmentations générales sur nombre de salariés de retour d’un congé parental.

Action 2 :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Assimilation de l’absence des salariés en congé maternité, paternité ou d’adoption, à du temps de travail effectif pour la répartition de l’intéressement et de la participation.

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : montant de l’intéressement et de la participation perçu par le salarié de retour de congé maternité, paternité et d’adoption par catégorie de salariés par rapport au montant de l’intéressement et de la participation perçu par un autre salarié de la même catégorie, de même coefficient et lettre et à condition de présence identique sur l’année.

Article 3 - Modalités de suivi

Le comité d’entreprise sera informé tous les ans de l’évolution de l’application du présent accord. Les indicateurs chiffrés seront intégrés au rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise et ce pendant la durée du présent accord.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur le 1er mai 2018 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 avril 2022. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, l'accord cessera de produire ses effets.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 6 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de deux mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement

Article 7 - Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saint Etienne et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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