Accord d'entreprise "accord sur le CSSCT" chez SAS LOUISIANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LOUISIANE et le syndicat CGT-FO le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02220002682
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LOUISIANE
Etablissement : 41463952600063 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

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Accord sur la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

de l’établissement de LOUDEAC

(CSSCT)

ENTRE

L’Entreprise SAS LOUISIANE dont le siège social est situé 2 rue Pierre Gilles de Gennes, 22600 LOUDEAC, représentée par en sa qualité de Président, Mr .

ET

L’organisation syndicale représentative FO représentée par Mr, en sa qualité de Délégué Syndical Central.

PRÉAMBULE

Bien que les conditions légales de mise en place obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soient pas remplies, il a été convenu entre les parties signataires d’instituer une telle commission, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du Code du travail et ce, dans la perspective :

- De continuer le développement de la politique de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,

- Ainsi que d’améliorer les conditions de travail des salariés.

A cet égard, après l’élection des membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement de Loudéac en Janvier 2020, il est apparu opportun d’instituer une telle commission.

Compte tenu des dispositions du Code du travail qui privilégient la voie de la négociation collective pour mettre en place une CSSCT et fixer ses règles de fonctionnement, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise pour l’établissement de Loudéac.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1. Champ d’application et objet

Le présent accord s’applique à l’entreprise SAS LOUISIANE et a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant :

• Le nombre de représentants au sein de la Commission SSCT ;

• Les attributions déléguées à la Commission SSCT par le CSE et leurs modalités d’exercice ;

• Les modalités de fonctionnement ;

• Les moyens qui leur sont alloués ;

ARTICLE 2 - Composition et désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, le Président pourra se faire assister éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La commission santé, sécurité et conditions de travail sera composée de :

- 2 membres titulaires représentant le 1er collège et 1 membre titulaire représentant du second collège désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail.

Ainsi que 2 membres suppléants représentant le 1er collège et 1 membre suppléant représentant du second collège désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail

En cas de vacance d’un siège titulaire en cours de mandat, un membre suppléant du même collège sera élu par les membres en fonction.

Les membres de la commission désignent parmi eux un Secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, participent également avec voix consultative aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail :

- Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

- Le responsable interne du service QHSE ou, à défaut, le technicien chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

Enfin, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 3. Durée des mandats

Les mandats des membres de la CSSCT prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant les désignations.

Sauf en cas de démission, les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique, soit au plus tard le 23 Janvier 2023, les membres actuels du CSE ayant été élus le 24 janvier 2020 pour une durée de 3 années.

ARTICLE 4 – Attributions déléguées à la commissions santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Elle se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de contions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Les attributions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :

1 - Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs

A ce titre, la commission SSCT se voit notamment confier un rôle de préparation des travaux du CSE dans le cadre de la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)

En effet, il est rappelé que l’employeur a l’obligation de retranscrire dans un seul document appelé Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), l’évaluation des risques professionnels.

Ce document établit un inventaire des risques identifiés au sein de l’entreprise.

L’identification et le classement des risquent débouchent sur un plan annuel de prévention visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des collaborateurs, plan qui est soumis à l’information-consultation du CSE.

C’est à ce titre qu’il est décidé que la commission SSCT sera associée à la mise à jour du DUER au moins une fois par an, préalablement à la présentation et à l’information-consultation des membres du CSE sur le DUER révisé au moins annuellement.

2 - Propose des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des postes de travail et plus globalement, à formuler à son initiative (ou examiner à la demande de l’employeur), toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle.

L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

3 - Mener avec la Direction des enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Pour chacune de ces thématiques, la Commission établira par le biais de son Secrétaire, un rapport ou des propositions à l’attention des membres du Comité Social et Economique.

Ce rapport et/ou propositions seront transmises aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour se rapportant à la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués.

A cet égard, en début de séance du CSE (lorsque des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail figurent à l’ordre du jour), le Secrétaire de la CSSCT présentera aux autres membres du CSE, une courte synthèse des travaux préparatoires de la commission et répondra à leurs éventuelles questions

ARTICLE 5 - Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Article 5.1. Formation

Les membres du CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions de 3 jours et dont le financement est pris en charge par l’employeur, dans le cas ou la formation aurait déjà été dispensée au membre du CSE, cette dernière ne sera pas renouvelée.

Article 5.2. Réunions

La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, soit 4 fois par an sur convocation du Président.

Cette convocation est envoyée aux membres de la commission 5 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier, sauf circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est joint à cette convocation.

Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

L’ordre du jour sera établi par le Président accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Un compte-rendu de réunion est établi par le secrétaire de la commission lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit compte-rendu est transmis au secrétaire du CSE à ce titre, il sera joint avec la convocation et l’ordre du jour des réunions CSE.

Article 5.3 – Réunions supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27, II du Code du travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :

- A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves afin d’analyser les circonstances et les causes et de mettre en place des mesures de prévention adéquates pour éviter un nouvel accident ;

- En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

- A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail.

Article 5.4 – Heures de délégation

Chaque membre titulaire de la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel d’heures de délégation fixé à 3 heures.

Les heures de délégation doivent être utilisées par les membres titulaires de la CSSCT pour des motifs en lien direct avec leurs missions.

Pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de l’activité, il est convenu entre les parties signataires de fixer un délai de prévenance raisonnable avant l’utilisation de tout ou partie des heures de délégation. Sauf circonstance exceptionnelle.

A la fin de chaque mois, les heures de délégation non utilisées ne se reportent donc pas sur le mois suivant.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la commission aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation

Toute autre réunion sera décomptée des heures de délégation.

Le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle, est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures de délégation.

Article 5.5 – Locaux

Pour leurs réunions, les membres de la CSSCT occupent le local du CSE.

Article 5.6 - Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise.

Les membres de la délégation du personnel est des représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est la fin des mandats des membres du CSE qui ont été élus en Janvier 2020, et est, en tout état de cause, limité à 5 ans maximum conformément aux dispositions du Code du travail.

ARTICLE 7 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

- L. 2267-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

- ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

ARTICLE 8 - Publicité et dépôt

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord signé par les deux parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Brieuc.

La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.

Fait à LOUDEAC, le 29/09/2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise SAS LOUISIANE:

Pour l’organisation syndicale représentative FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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