Accord d'entreprise "un accord d'entreprise relatif à la rémunération et l'organisation du travail du travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez XPO TRANSPORT SOLUTIONS CENTRE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de XPO TRANSPORT SOLUTIONS CENTRE FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, diverses dispositions sur l'emploi, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A03718003884
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS CENTRE FRANCE
Etablissement : 41464227200069

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REMUNERATION ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE

XPO TRS CENTRE Fr

NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01/01/2018

Entre la société XPO TRS CENTRE FR, situé Z.A. 4 Le Cassantin – 37210 PARCAY MESLAY, représenté par

, agissant en qualité de Directeur Régional, dûment mandaté

d’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives:

  • CGT représentée par Délégué Syndical Central

  • FO représentée par Délégué syndical Central

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord résulte d’une réelle volonté de négociation qui reflète bien le contexte dans lequel se sont déroulées les discussions préparatoires des 12 Juin, 2 octobre, 31 Octobre, 27 Novembre 2017 et 20 Février 2018.

1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de XPO TRS CENTRE Fr pour les mesures ci-dessous.

Les accords d’établissements existants, au sein de l’ensemble des établissements de XPO Trs CENTRE Fr, restant en vigueur pour les autres conditions.

Les salariés embauchés postérieurement à cette date le seront aux conditions définies par leur contrat de travail. Si ces conditions étaient différentes du présent accord, les représentants du personnel en seraient informés.

2- DATE D’EFFET

Le présent accord est applicable à compter du 01/01/2018.

3- PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance du Personnel par voie d’affichage pendant un an et un récapitulatif sera adressé à l’ensemble du personnel.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable dans les agences, et au service Ressources Humaines.

Il sera envoyé en 2 exemplaires à la DIRECCTE (dont un par mail), en 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes ; et 1 copie sera remise à chaque organisation syndicale représentative.

CHAPITRE I – Mesures sociales

I.I Jours de carences des ouvriers et employés

Les salariés bénéficiant d’une indemnisation de la part de l’employeur conformément à la convention collective en cas d’arrêt maladie auront une période de carence de trois jours pour cette indemnisation (au lieu de 5 stipulés par la convention). Ceci sera valable dans la limite de trois arrêt par an.

De plus aucune carence de l’indemnisation ne sera appliquée en cas d’hospitalisation de plus de 24 heures.

I.II Jour d’absence pour enfant hospitalisé

Il est convenu par les parties d’instaurer 1 jour d’absence, par salarié, par an et par enfant, rémunéré par l’entreprise dans le cas d’une hospitalisation, de plus de 24 heures, d’un enfant de moins de 16 ans.

I.III Don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade

  1. Définition des bénéficiaires des dons

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans, ou l’enfant de 20 ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Au préalable le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire : jours de congés, de RTT, de RCR et RC.

  1. Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos (ou 35 heures) par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Les jours de repos suivants pourront faire l’objet d’un don :

  • Jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine

  • Jours de RTT

  • Jours/heures de RC (repos compensateur)

  • Jours/heures de RCR (repos compensateur de remplacement)

  1. Recueil des dons

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l’année. Pour formaliser leur don, ils utiliseront le même formulaire que lorsqu’ils souhaitent poser un jour de congé (formulaire papier). Les dons sont définitifs, les jours ou les heures donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

En cas de don en heures, il est convenu la règle suivante don de 7 heures = 1 jour.

  1. Consommation des dons par le bénéficiaire

Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès de la direction de son établissement en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée. Dès réception de ce document, le Service du personnel déclenche la mise en œuvre du processus de collecte de don. La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite du nombre de jours recueillis en don. Sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec la hiérarchie du salarié.

CHAPITRE II - Passage au coefficient 150 pour les conducteurs routiers

Dans un objectif de valorisation et de fidélisation de nos conducteurs, et dans un souci de reconnaissance d’un haut niveau de professionnalisme et de qualité de service :

Pour l’ensemble des activités location et dédiés, les conducteurs seront recrutés au coefficient s’adaptant le mieux à la nature de l’activité du client et particularités économiques et d’exploitation.

Pour toutes les autres activités, les conducteurs seront recrutés au coefficient 138, sauf dispositions légales d’attribution du coefficient 150. Ils bénéficieront d’un passage au coefficient 150 après 6 mois d’ancienneté révolus, sans accident responsable ni comportement rédhibitoire.

CHAPITRE III- Prime conducteurs formateurs

Dans le cadre de la valorisation de leurs missions il est convenu par les parties que la prime conducteur formateur serait dorénavant d’un montant de 100 € brut par mois.

CHAPITRE IV- Prime qualité établissement Ingré

Il est convenu par les parties des primes qualités suivante pour les conducteurs de l’établissement d’Ingré (45) :

  • 80 € brut mensuel pour l’ensemble des services de l’agence, hors service LCM de Bourges

  • 140€ brut mensuel pour les conducteurs LCM de Bourges

Les primes qualité sont versées au prorata du temps de présence mensuelle.

Seules sont comptabilisées pour calculer le prorata du temps de présence les

absences suivantes : Congés Payés, Arrêt maladie, Mise à pied conservatoire,

Absence injustifiée, Préavis non effectué, Congé individuel de formation, de

création d’entreprise, Congé maternité, congé paternité, Congé parental.

En résumé les absences pour RC, RCR, RD, AT, évènement familial, ne sont pas

prises en compte dans la proratisation (la formation, la délégation…font partie

du temps du temps de travail).

La non attribution partielle ou totale de cette prime sera justifiée et notifiée systématiquement par écrit.

Les critères d’attribution sont :

50% Respect de la réglementation (fourniture mensuelle du relevé des infractions)

25% Absence de CPA (responsable)

25% Respect de la discipline conformément au règlement intérieur

Si le critère est rempli : attribution en totalité du montant du critère concerné

Si le critère n’est pas rempli et justifié : non attribution totale du montant du critère concerné

La prime qualité est versée sous la responsabilité du Responsable d’exploitation avec validation du Directeur d’Agence.

CHAPITRE V PRIME DE FLEXIBILITE DES VACANCES POUR LES CONDUCTEURS

La Direction rappelle que l’acceptation et par conséquent la planification des congés relève du pouvoir de décision de l’employeur et sont subordonnées aux contraintes d’exploitations.

La direction confirme la mise en œuvre d’une prime liée à la non prise de congés payés pendant la période « rouge » des congés estivaux, période définie ci-dessous. Cette prime est applicable à tout le personnel roulant ne travaillant pas pour des activités locations/dédiées (fermetures de sites clients impliquant la prise de congés pour le personnel roulant en fonction de ces fermetures) et ce, à compter de l’année 2018.

La période de référence quant à l’attribution de cette prime est appelée « période rouge ». Cette période débutera du 1er juillet et se terminera au 15 septembre.

Si le personnel roulant ne positionne aucune journée de congés payés ou repos compensateur ou repos compensateur de remplacement pendant cette période, et que par ailleurs il n’y ait aucune absence maladie ou injustifiée, celui-ci se verra attribué une prime de 450 € (quatre cent cinquante euros) bruts.

Si le personnel roulant positionne entre 1 et 2 journées de congés payés ou repos compensateurs, ou repos compensateurs de remplacement et que, par ailleurs, il n’y ait aucune absence maladie ou injustifiée pendant cette « période rouge », celui-ci se verra attribué une prime de 225 € (deux cent vingt cinq euros) bruts.

Au-delà de 2 journées d’absence et quelque soit la raison de cette absence, le personnel roulant ne pourra prétendre au versement d’aucune prime.

Il est entendu que si le conducteur avait validé préalablement avec le service exploitation la non prise de repos compensateurs ou congés payés ou repos d’équivalence, pendant la période de référence, et que le service exploitation sollicite le conducteur pour positionner une journée de congés, ce dernier ne pourra être pénalisé dans le versement de la prime.

CHAPITRE VI- COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD et DUREE

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par une commission de suivi – composée du CCE et de la direction.

L’accord est conclu pour une indéterminée, mais entraînant un réexamen annuel de l’accord compte tenu de l’évolution de la législation européenne, française etc… à venir.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois dans les cas énoncés à l’article L 132-8 du Code du Travail : par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires. La Direction dispose de 3 mois pour ré-ouvrir les négociations en vue d’un accord de substitution ; et de 15 mois commençant à la date de dénonciation pour conclure un nouvel accord.

D’ici là, l’accord reste applicable.

Le présent accord est soumis à l’inspection du Travail de la DIRECCTE pour validation, compte tenu de l’évolution de la législation.

Fait à Parçay Meslay, le 26/03/2018

Pour la Société, Pour le Syndicat CGT

Directeur Régional Délégué Syndical Central CGT

Pour le Syndicat FO

Délégué Syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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