Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours pour les salariés autonomes cadres et non cadres" chez HEPHA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEPHA et les représentants des salariés le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00118000576
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : HEPHA
Etablissement : 41465680100035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27

ACCORD COLLECTIF
relatif au forfait annuel en jours pour les salariés autonomes cadres et non cadres

Entre :
_______________________________________________

La société HEPHA dont le siège social est sis ZAC des Brotteaux, 2847 Route de Groslée, 01300 SAINT BENOIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

D’une part,

Et
_______________________________________________

……………………… en sa qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

……………………………… en sa qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

D’autre part,

SOMMAIRE

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 3

Article 1 Champ d’application 3

Article 2 Modalité du forfait annuel en jours 4

2.1. Détermination de la durée du travail 4

2.2. Nombre de jours de repos 5

2.3 Faculté de renonciation 5

2.4. Forfait jours réduit 6

2.5. Les limites à la durée du travail 6

2.6 Le contrôle de la durée du travail 7

Article 3 Entrée en vigueur et publicité 8

3.1. Durée 8

3.2. Dénonciation 8

3.3. Révision 8

3.4. Remise en cause des usages existants 8

3.5. Clause de sauvegarde 9

3.6. Dépôt et publicité 9

3.7 Suivi 9


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Il est apparu nécessaire de se doter d’une organisation du temps de travail qui puisse répondre aux contraintes et spécificités de l’activité de la société HEPHA, en préservant et répondant aux attentes des collaborateurs.

Le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu, en l’absence de délégué syndical au sein de la société HEPHA, avec les représentants du personnel dans les conditions prévues par la loi.

En vue de la conclusion du présent accord, les membres de la Délégation Unique du Personnel et les représentants de la Société HEPHA se sont rencontrés au cours de réunions qui se sont tenu les 8 janvier et 19 février 2018.

Compte tenu de ses finalités, le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés et il est convenu qu’il s’impose à eux, aussi bien pour les droits qu’il accorde que les dispositions qu’il fixe.

Article 1 Champ d’application

La loi prévoit deux catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces deux catégories de salariés pourront donc être amenées à conclure une convention de forfait en jours qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée.

Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l’entreprise.

En pratique, dans l’entreprise HEPHA sont concernés les salariés exerçant les fonctions suivantes, cette liste est non exhaustive :

  • Commercial

  • Responsable Recherche et Développement

  • Responsable commercial Maghreb

La convention de forfait en jours fixera à minima le nombre de jours à travailler dans l’année et la rémunération pour ces jours de travail.

Article 2 Modalité du forfait annuel en jours

2.1. Détermination de la durée du travail

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi, les salariés visés à l’article 1 du présent accord seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait est fixée à 12 mois consécutifs et s’apprécie du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

En cas d’absence non rémunérée en cours d’exécution du forfait en jours, la valeur des jours d’absence sera déduite de la rémunération.

Pour ce faire, la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel

22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

2.2. Nombre de jours de repos

Les salariés soumis au régime du forfait jours bénéficient de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

Chaque année la méthode restera la même mais les parties reprendront à titre de vérification, les éléments qui permettront de calculer le nombre de jours de repos auxquels les salariés en forfait vont pouvoir prétendre.

Ainsi au cours de l’année de référence, le nombre de repos sera calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires dans l’année de référence 365
Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires (52 x 2) - 104
Moins le nombre de congés payés (5 x 5) - 25
Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - xx
Moins le nombre de jours de travail selon le forfait 218
Résultat

= nombre de jours de repos

Ce nombre de jours de repos variera donc d’une année sur l’autre en fonction des données ci-dessus mais ne comprend pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux.

En cas de suspension du contrat de travail, les absences entraineront une réduction de la rémunération mais ne donneront pas lieu à récupération des jours non travaillés et ne diminueront pas le nombre de jours de repos.

Ce décompte nécessairement individuel sera effectué chaque année.

2.3. Faculté de renonciation

Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’entreprise, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et l’entreprise, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %.

Dans cette hypothèse et en application de l’article L 3121-59 du code du travail, le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.

2.4. Forfait jours réduit

La direction est consciente que le forfait jours réduit peut répondre à une demande de certains salariés de trouver un meilleur équilibre professionnel et personnel.

Elle entend donc étudier avec intérêt les demandes qui lui sont le cas échéant adressées et y répondre positivement si elles sont compatibles avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

S’agissant des salariés en forfait jours, ceci reviendra à diminuer le volume de jours compris dans le forfait de 218 jours.

Exemple : un cadre travaillant à 80% sera soumis à :

218 jours x 80% = 175 jours y compris sa journée de solidarité.

2.5. Les limites à la durée du travail

La mise en œuvre du travail confié par l’employeur doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Ces garanties visent à garantir le respect de la vie privée et le droit au repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Repos quotidien :

Le salarié doit veiller au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’entreprise doit vérifier que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.

En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

  • Repos hebdomadaire :

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserves des contraintes résultant de l’exécution par le salarié de ses missions.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour respecter son obligation d’organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Au titre de la protection et de la sécurité des salariés concernés par ce dispositif, l’employeur ou son représentant est également responsable de ce suivi de manière à garantir au salarié le respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journalier et hebdomadaire.

  • Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Aussi en dehors de son temps de travail, le salarié aura l’interdiction absolue (hors appels aux services d’urgences) d’utiliser les moyens de communications mis à sa disposition quand bien même la tentative de contact (appel téléphonique, courriel, ...) ne serait pas de son initiative.

2.6. Le contrôle de la durée du travail

Le dispositif du forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées ou de repos prises, le salarié établira mensuellement, sous le contrôle de l’employeur, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au point 2.3. ci-dessus.

Le document sera transmis mensuellement au supérieur hiérarchique, accompagné d’un commentaire sur la charge de travail, afin qu’il puisse assurer un suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'amplitude de ses journées d'activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé à l’article 2.5 ci-dessus.

Par ailleurs, chaque année la délégation unique du personnel (ou le comité social et économique) est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 3 Entrée en vigueur et publicité

3.1. Durée

Le présent accord a été négocié et conclu avec les membres de la Délégation Unique du Personnel.

Il entrera en application à compter du 1er octobre 2018.

3.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

3.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.

Ces parties seront :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

3.4. Remise en cause des usages existants

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

3.5. Clause de sauvegarde

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

3.6. Dépôt et publicité

A l’initiative de la société, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Belley.

Le présent accord fera l’objet de mesures de publicité telles que prévues par le code du travail.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne

3.7 Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans sa mise en application.

Le comité de suivi, constitué par les membres de la DUP appelée à devenir comité social et économique, sera chargé de garantir que les conditions de mise en œuvre des conventions de forfait en jours seront respectées.

Chaque année le comité sera informé du nombre de jours moyens effectués par les salariés en forfait en jours et du nombre de salariés concernés par d’éventuelles difficultés liées à leur charge de travail ou à l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle. Le comité recevra une information sur les raisons de ces difficultés et sur les mesures mises en œuvre pour éviter leur renouvellement.

Fait à SAINT BENOIT, le ………………….…………………

……………………………..
Membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

……………………………………
Membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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