Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez PROPRETE 2000 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROPRETE 2000 et les représentants des salariés le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06019000839
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : PROPRETE 2000
Etablissement : 41472770100024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17

PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2019

La société PROPRETE 2000, dont le siège social est situé à THOUROTTE (60150) - 1 rue Amour Baillon – ZAC du Gros Grelot, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical, Monsieur

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction de la société PROPRETE 2000 a engagé une négociation avec la délégation syndicale CFTC. Les parties se sont réunies les 19 octobre, 22 novembre & 06 décembre 2018 ainsi que le 10 janvier 2019 et ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Revalorisation des taux horaires :

La Direction s’est assurée que les dispositions conventionnelles soient appliquées.

Pour 2019, l’accord sur les salaires prévoit une revalorisation en deux temps, au regard de l’inflation constatée en 2018.

  • Grille 1 : + 1,60 % applicable au 1er février 2019 (au plus tôt) si l’arrêté d’extension de l’accord est publié au JO avant le 31 janvier 2019 ; à défaut, le 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté au JO (si publication au JO courant février 2019, applicable au 1er mars 2019),

Et

  • Grille 2 : + 0,20 % (1,80 % sur la grille 2018) au 1er juillet 2019.

GRILLE DE SALAIRES 1 : APPLICABLE AU 1er FEVRIER 2019 (AU PLUS TÔT)

FILIERE EXPLOITATION

Niveau

Ech.

MAITRISE - MP

MP5*

17,96

MP4*

16,63

MP3

14,91

MP2

13,44

MP1

12,71

Niveau

Ech.

CHEF D'EQUIPE - CE

3

12,67

2

12,53

1

11,85

Niveau

Ech.

A

B

ATQS

3

12,27

12,53

2

11,42

11,60

1

10,81

10,99

AQS

3

10,61

10,80

2

10,51

10,70

1

10,42

10,60

AS

3

10,36

10,55

2

10,31

10,49

1

10,28

10,43

FILIERE ADMINISTRATIVE - Taux horaire

Niveau

Ech.

MAITRISE – MA

MA3*

17,79

MA2

16,86

MA1

14,87

EMPLOYES – EA

EA4

13,36

EA3

12,22

EA2

11,09

EA1

10,35

FILIERE CADRE MINIMA CONVENTIONNELS

Niveau

Ech.

REMUNERATION MENSUELLE

CADRES - CA

CA6

4

755,29

CA5

4

352,28

CA4

4

100,87

CA3

3

547,53

CA2

3

174,37

CA1

2

690,97

GRILLE DE SALAIRES 2 : APPLICABLE AU 1er JUILLET 2019

FILIERE EXPLOITATION

Niveau

Ech.

MAITRISE – MP

MP5*

18,00

MP4*

16,66

MP3

14,94

MP2

13,47

MP1

12,74

Niveau

Ech.

CHEF D'EQUIPE – CE

3

12,69

2

12,55

1

11,87

Niveau

Ech.

A

B

ATQS

3

12,30

12,55

2

11,44

11,63

1

10,83

11,01

AQS

3

10,63

10,82

2

10,53

10,72

1

10,44

10,62

AS

3

10,38

10,57

2

10,33

10,51

1

10,30

10,45

FILIERE ADMINISTRATIVE - Taux horaire

Niveau

Ech.

MAITRISE – MA

MA3*

17,83

MA2

16,89

MA1

14,90

EMPLOYES – EA

EA4

13,39

EA3

12,25

EA2

11,12

EA1

10,37

FILIERE CADRE MINIMA CONVENTIONNELS

Niveau

Ech.

REMUNERATION MENSUELLE

CADRES - CA

CA6

4

764,65

CA5

4

360,85

CA4

4

108,94

CA3

3

554,51

CA2

3

180,62

CA1

2

696,26

Ces nouvelles grilles de salaire constituent le salaire minimum auquel peuvent prétendre les salariés au regard du niveau et de l’échelon correspondant à leur classification. Elles ne remettent pas en cause les accords contractuels, primes ou usages antérieurs à ces grilles.

Article 2 – Prime d’expérience :

La prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981.

Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté est maintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé.

Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que, sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail), il n'y ait pas, entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :

– après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 %,
– après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 %,
– après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 %,
– après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 %,
– après 15 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 %,
– après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %.

Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

En cas d'absence dans un (1) mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.

La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.

Article 3 – Travail de nuit :

Compensation salariale attribuée aux salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit.
Les heures de travail effectuées entre 21h00 et 05h00 sont majorées dans les conditions suivantes :

– travaux réguliers : 20 %,
– travaux occasionnels : 100 %.

Compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleur de nuit.
Les heures de travail effectuées entre 21h00 et 6h00 sont majorées dans les conditions suivantes :

– travaux réguliers : 20 %,
– travaux occasionnels : 100 %.

Article 4 – Travail du dimanche :

En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.

Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :

– heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou au contrat de travail du salarié : 20 %,
– heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche, non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.

Article 5 – Jours fériés :

Les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.

Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant 3 mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.

Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er Mai.

Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.

Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :

– heures de travail effectuées normalement les jours fériés conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 50 %,
– heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.

Article 6 – Indemnité conventionnelle de transport :

Le versement d'une indemnité de transport est régi par accord du 23 janvier 2002, modifié par avenant du 16 mars 2006. Les conditions d’attribution sont applicables conformément à l’article 4.7.7 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté.

Il est créé un nouvel article 6 intitulé « Montant de l’indemnité mensuelle en 2019 » rédigé ainsi :

« Pour les salariés concernés effectuant plus de 104 heures par mois, le montant de l’indemnité est fixé à cinq et demi (5,5) Minimum Garanti (MG), soit pour l’année 2019, 19,91 € brut.

Pour les salariés concernés effectuant 104 heures et moins par mois, l’indemnité de transport est calculée prorata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.

L’indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du Minimum Garanti en vigueur à cette date.

Article 7 – Prime de panier et temps de pause des salariés ayant le statut de travailleur de nuit :

La prime de panier n’existe pas dans la Convention Collective des Entreprises de Propreté ; seuls les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit peuvent y prétendre, conformément à l’article 6.3.6 « autres dispositions ».

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui effectue au moins 2 fois par semaine, selon l’horaire habituel, au moins 03h00 de son temps de travail quotidien inscrit au contrat de travail durant la période comprise entre 21h00 et 06h00.

Cette prime de panier est égale à 2 fois le minimum garanti et est accordée aux personnels effectuant au moins 6h30 au cours de leur vacation, ce personnel bénéficiant d’un temps de pause de 20 minutes pris sur le temps de travail.

Article 8 – Journée de solidarité :

Les modalités de la journée de solidarité sont définies par la Direction après information auprès du Comité Social et Economique.

Elle est fixée au mois de novembre afin de permettre à chaque salarié de choisir les modalités d’accomplissement de cette journée.

Une note de service ainsi qu’un courrier réponse sont joints aux bulletins de salaire du mois de décembre. Le coupon réponse, indiquant le choix du salarié sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité doit être retourné pour le 15 février au plus tard. Les heures effectuées en compensation de cette journée doivent être faites avant le 30 novembre et précisées comme telle sur les feuilles d’heures.

A défaut de transmission de ce document, le salarié est informé que l’employeur effectuera une retenue sur salaire correspondante à une journée de travail proportionnellement à la durée contractuelle et dans la limite de 7 heures.

Article 9 – PFA (Prime de Fin d’Année) :

La prime est versée aux salariés ayant 1 an d’expérience professionnelle à la date du versement.

Les absences au cours des 12 mois précédant le versement de la prime annuelle donneront lieu à proratisation de son montant lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du Code du travail, à l’exception de l’absence visée à l’article 4.10.2 de la Convention Collective (congés pour les travailleurs des DOM-TOM et travailleurs étrangers dont le pays d’origine est extra-européen).

Sont considérés comme temps de travail effectif : congés légaux et conventionnels, congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, accident de travail et maladie professionnelle, heures de délégation, jours fériés chômés, formation et congé individuel de formation.

Si l’absence est inférieure ou égale à 10 % du temps de travail effectif de la période de référence du versement, la prime est due dans son intégralité.

Conformément à l’avenant n° 1 à l’accord du 03 mars 2015 sur la prime annuelle dans le secteur de la propreté :

Montant de la prime : la prime annuelle est calculée, dans la limite d’un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de l’AS 1A.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime.

Années d’expérience Montant de la prime *
1 an à moins de 20 ans 7,70 %
20 ans et plus 11,50 %

* % de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de l’AS 1A.

Ce dispositif ne concerne pas les salariés bénéficiant d’une prime de fin d’année contractuelle plus importante ou d’un usage plus avantageux, leur montant restant alors inchangé.

Article 10 – Durée effective et organisation du temps de travail :

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail actuellement en vigueur au sein de la Société reste fixée à 35h00 soit 151.67 heures mensuelles conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les modalités actuelles d’organisation de la durée du travail sont maintenues.

Article 11 – Epargne salariale – Participation :

Les parties ont convenu de ne pas apporter de modification à ce jour au dispositif d’épargne salariale existant dans l’entreprise.

Article 12 – Egalité professionnelle Hommes/Femmes :

La Direction et la délégation syndicale conviennent qu’un accord collectif d’entreprise sur l’égalité hommes/femmes a été signé le 06 décembre 2018.

Article 13 – Travailleurs handicapés :

Les parties relèvent que la société PROPRETE 2000 répond à son obligation d’emplois de travailleurs handicapés.

Le nombre et pourcentage de salariés ayant la reconnaissance de travailleurs handicapés se décompose ainsi :

Salariés avec reconnaissance TH Hommes Femmes
Nombre 7 7
% 50 % 50 %

Sans arrêter de mesure spécifique, les parties ont poursuivi leur discussion sur plusieurs sujets déjà évoqués lors des précédentes négociations, notamment concernant l’accueil, le maintien dans l’emploi et de la formation des travailleurs handicapés.

Article 14 – Formation :

Le plan de formation 2019 sera défini et déployé après information du Comité Social et Economique. Par ailleurs, le bilan de l’année sera également présenté aux élus, chaque année, au mois de janvier.

Dans le cadre du plan de formation 2019, la Direction s’engage :

- à favoriser la promotion des formations auprès du personnel ouvrier,

- à mettre en place un suivi pour l’accès à la formation pour cette catégorie de personnel.

Article 15 – Recrutement et évolution de carrière :

Afin de prioriser et privilégier le personnel de l’entreprise en terme de recrutement et d’évolution de carrière, une réunion de travail aura lieu au-cours du 1er semestre 2019 afin d’en définir les modalités.

Article 16 – Date d’effet :

Les présentes dispositions prennent effet à compter de la date de signature du présent accord, à l’exception des articles prévoyant déjà des dates d’application particulières, et ce, jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires.

Article 17 – Adhésion :

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 18 – Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et règlementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article 19 – Dénonciation de l’accord :

Les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, partiellement.

La dénonciation devra suivre les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Article 20 – Dépôt :

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord, établi sur 9 pages, sera déposé auprès de la DIRECCTE de Beauvais en deux exemplaires dont un sur support électronique et un exemplaire au secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne.

Fait à Thourotte, le 17 janvier 2019, en 5 exemplaires originaux.

Directeur Général Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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