Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des mesures de transition emploi retraite" chez LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07521028489
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
Etablissement : 41472833700018 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES MESURES DE TRANSITION EMPLOI- RETRAITE (TER)

ENTRE :

LE BON MARCHE, société anonyme dont le siège social est situé 24, rue de Sèvres 75007 PARIS, prise en la personne de XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CGT

Le Syndicat CFDT

Le Syndicat CFTC

Le Syndicat SNEC-CFE-CGC

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

La crise sanitaire en cours depuis le mois de mars 2020 et la crise économique consécutive ont fortement impacté le secteur sur lequel intervient la société le Bon Marché. De nombreuses mesures tant économiques qu’organisationnelles ont été prises afin de faire face à cette situation.

La Direction a également souhaité engager, à cette occasion, une réflexion visant à permettre le départ volontaire des salariés proches de l’âge de la retraite en bénéficiant d’un accompagnement de la part de la société du Bon Marché.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies de novembre 2020 à janvier 2021, réunions au cours desquels ils sont parvenus à la conclusion du présent accord.

Les Parties ont ainsi décidé de compléter la politique sociale du Bon Marché en donnant davantage de liberté aux personnes « seniors » pour organiser leur fin de carrière.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’instituer un Congé de Fin de Carrière (« CFC ») permettant aux collaborateurs concernés (cf. article 3) d’être totalement dispensés d’activité jusqu’à la première date possible de liquidation de leur retraite à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale – soit au plus tard le 1er janvier 2023 - tout en bénéficiant d’une allocation de remplacement versée par leur employeur.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés du BON MARCHE, quelle que soit leur ancienneté et répondant aux conditions fixées à l’article 3.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Les salariés pourront se porter candidats au dispositif de CFC et seront potentiellement éligibles s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être employé par le BON MARCHE, en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel, sans qu’une notification de rupture de contrat de travail ne soit intervenue à la date de candidature au dispositif,

  • être en mesure de prendre leur retraite à taux plein du régime général, y compris dans le cadre des dispositions relatives à la retraite anticipée des « longues carrières » ou des salariés en situation de handicap instituées par la loi « Fillon », au plus tard le 1er janvier 2023,

  • exprimer par écrit, et ce, de manière irrévocable, leur demande de départ à la retraite pour liquider leur pension de retraite à taux plein du régime général, en même temps que leur candidature au CFC (cf. article 4.2 ci-dessous),

Les salariés qui seraient en mesure de liquider leur retraite à taux plein d’ici le 1er juillet 2021 ne sont pas éligibles au dispositif de CFC. Ils peuvent néanmoins bénéficier de l’indemnité de départ en retraite majorée prévue à l’article 7 ci-dessous.

ARTICLE 4 – FORMALISATION DES CANDIDATURES / ENTREE DANS LE DISPOSITIF

4.1 Bilan de fin de carrière

Les collaborateurs souhaitant bénéficier de ce dispositif d’accompagnement devront, préalablement à leur candidature, réaliser un bilan de retraite permettant d’établir une reconstitution de carrière qui déterminera la date prévisible à laquelle ils pourront liquider leur retraite à taux plein du régime général.

L’attestation d’éligibilité ainsi obtenue devra être transmise au BON MARCHE lors de la transmission du dossier de candidature.

4.2 Candidature

Les collaborateurs potentiellement éligibles (tels que définis ci-dessus) devront déclarer leur intention de bénéficier du CFC en remplissant le formulaire (cf. Annexe 1) prévu à cet effet et en le transmettant par email à l’adresse suivante : mmendes@lebonmarche.fr. L’attestation d’éligibilité obtenue lors du bilan de retraite devra être annexée à cet email.

Les candidatures devront intervenir au plus tard le 31 mai 2021. Toute candidature déposée postérieurement à cette date sera automatiquement rejetée.

En parallèle de cela, les collaborateurs doivent faire connaitre leur décision ferme et irrévocable de départ à la retraite dans le cadre du présent dispositif sous forme de courrier recommandé avec AR ou de courrier remis en main propre contre décharge adressé à la Direction des Ressources Humaines du BON MARCHE au plus tard le jour du dépôt de leur dossier de candidature.

4.3 Acceptation des candidatures et formalisation

Les candidatures seront acceptées, après vérification des conditions d’éligibilité.

Les salariés dont la candidature aura été acceptée seront informés par la Direction des Ressources Humaines, par le biais d’une communication leur précisant la date prévisionnelle d’entrée dans le dispositif CFC et les modalités de mise en œuvre (cf. Annexe 2).

L’entrée en CFC sera formalisée par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Les salariés dont la candidature n’aura pas été acceptée pour non-respect des conditions d’éligibilité seront informés des raisons de ce refus par email (cf. Annexe 3).

4.4 Date d’entrée dans le dispositif

La date d’entrée dans le dispositif correspond à la date à partir de laquelle le salarié sera dispensé d’exercer son activité (cf. 4.3).

Elle sera fixée en fonction des contraintes de fonctionnement et d’organisation du service du salarié concerné dans la limite d’un maximum de six mois après la date de validation de la candidature.

En tout état de cause, elle ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

Avant la date d’entrée dans le dispositif CFC, les jours de congés payés et RTT acquis non pris (y compris ceux dans le CET) par les salariés devront être soldés. Les salariés pourront prendre ces jours avant l’entrée dans le dispositif dans le respect des règles en vigueur au sein du BON MARCHE.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES SALARIES DANS LE CADRE DU CFC

Le dispositif de dispense d’activité est applicable aux salariés ayant fait connaître leur décision ferme et irrévocable de départ volontaire à la retraite et qui sont réputés prendre les engagements suivants :

  • le salarié volontaire au CFC s’engage à cesser complètement et définitivement son activité professionnelle jusqu’à la liquidation de sa retraite à taux plein du régime général de Sécurité Sociale et à n’exercer aucune autre activité professionnelle pendant toute la durée du dispositif,

  • le salarié volontaire au CFC ne pourra pas faire valoir ses droits aux allocations chômage auprès de Pôle Emploi pendant la durée du dispositif dans la mesure où il demeure salarié du BON MARCHE ;

  • le salarié volontaire au CFC liquidera l’ensemble de ses droits à la retraite dès qu’il remplira les conditions pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite à taux plein du régime général de Sécurité Sociale, et au plus tard le 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 – ALLOCATION DE REMPLACEMENT DANS LE CADRE DU CFC

6.1 Montant de l’allocation de remplacement

Les salariés entrant dans le dispositif de CFC bénéficieront d’une allocation de remplacement mensuelle calculée de la manière suivante :

  • 80 % du salaire mensuel brut de référence dans la limite de la TA (au sens de la sécurité sociale),

  • 45 % du salaire mensuel brut de référence dans la limite de la T2A (au sens de la sécurité sociale).

NB : Les montants supérieurs aux tranches TA et T2A (au sens de la sécurité sociale) ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’allocation de remplacement mensuelle.

En principe, le salaire mensuel brut de référence est égal au salaire mensuel brut moyen 2019 (rémunération fixe + variable).

Pour les salariés qui auraient intégré le BON MARCHE à compter du 1er janvier 2020, le salaire mensuel brut de référence est égal au salaire mensuel brut moyen 2020 (rémunération fixe + variable).

Si, en raison d’un arrêt de travail pour maladie par exemple ou d’une absence longue durée pour quelque motif que ce soit le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute réduite au titre de l’année 2019, alors le salaire mensuel brut de référence sera reconstitué en neutralisant ces périodes d’absences.

Enfin, les Parties conviennent d’introduire un salaire mensuel brut de référence plancher pour les salariés à temps plein dont le salaire annuel de référence (rémunération fixe + variable) calculé selon les modalités développées ci-dessus serait inférieur à 27.000 euros bruts au titre de l’année 2019. Pour ces salariés, le salaire mensuel brut de référence ne pourra être inférieur à 2.250 euros bruts.

6.2 Régime social et fiscal de l’allocation de remplacement

L’allocation de remplacement est considérée comme un salaire du point de vue social et fiscal.

Elle sera soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux dus sur les salaires, au taux en vigueur au moment de son versement, le BON MARCHE et le salarié conservant chacun à sa charge la part des cotisations qui lui revient.

6.3 Versement de l’allocation de remplacement

L’allocation de remplacement est due à compter de la fin du mois civil d’entrée en CFC, jusqu’à la fin du mois civil précédant celui à partir duquel le salarié peut liquider sa pension de retrait du régime général de Sécurité Sociale à taux plein.

Elle sera versée mensuellement, aux mêmes échéances que la paie.

6.4 Autres avantages accordés dans le cadre du dispositif

Les bénéficiaires du dispositif de dispense anticipée d’activité dans le cadre du CFC continueront à cotiser au régime de retraite complémentaire et à bénéficier des régimes d’assurance complémentaire frais de santé et prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés non dispensés d’activité, que ce soit en termes de cotisations ou de prestations ; mais ce, toutefois, sur la base du montant de l’allocation de remplacement.

Sous réserve de sa faisabilité, les parties conviennent expressément que, par application des délibérations 22B de la Convention ARRCO et D25 de la Convention AGIRC, et de l’ANI du 17 novembre 2017 instaurant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, les cotisations ARRCO et AGIRC continueront à être calculées et versées sur la base d’une rémunération complète, soit 100 % du salaire de référence (cf. article 6.1 pour les modalités de calcul du salaire de référence). Le BON MARCHE supportera, dans ce cadre, l’intégralité de la cotisation sur le différentiel entre l’allocation de remplacement et le salaire mensuel brut de référence.

Les bénéficiaires du dispositif de dispense anticipée d’activité dans le cadre du CFC continueront à bénéficier jusqu’à la liquidation de leur retraite, de la remise accordée au personnel ainsi que des œuvres sociales du CSE.

Ils seront également éligibles au versement de la participation au bénéfice de l’entreprise et au versement de l’intéressement selon les modalités définies dans les accords d’entreprise régissant ces 2 dispositifs.

Les périodes de dispense d’activité n’ouvrent pas droit à l’acquisition de congés payés, ni de jours de réduction du temps de travail et, d’une façon générale, de congés quelle qu’en soit la nature prévue par la loi ou la convention collective, ou les accords collectifs d’entreprise ou interprofessionnels en vigueur dans l’entreprise.

La dispense d’activité n’ouvre aucun droit en matière de formation professionnelle et ne vient pas alimenter le compte personnel formation.

6.5 Garanties attachées au dispositif de dispense d’activité

L’allocation de remplacement versée par la société est par nature temporaire et personnelle, ce qui signifie que son versement cessera automatiquement en cas de décès du bénéficiaire et ne sera pas réversible au profit d’un ayant droit.

Cette allocation ne pourra pas davantage être cumulée avec :

  • des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance,

  • des pensions d’invalidité servies par le régime général de sécurité sociale ou par un organisme de prévoyance complémentaire au titre d’une invalidité 2ème ou 3ème catégorie.

6.6 Interruption du versement de l’allocation de remplacement et sortie du dispositif

L’allocation de remplacement cessera d’être versée dans les cas suivants :

  • décision du salarié de liquider sa pension de Sécurité Sociale de base et / ou toute autre pension avant la date prévue initialement à l’avenant à son contrat de travail ;

  • décès ou disparition du bénéficiaire ;

  • rupture du contrat de travail ;

  • reprise d’une activité professionnelle, qu’il s’agisse d’un emploi salarié ou de l’exercice d’une activité indépendante;

  • bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie ;

  • non-respect des engagements prévus par le présent accord.

ARTICLE 7 – INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE MAJOREE

Les Parties conviennent d’introduire une indemnité de départ en retraite majorée, qui est fonction de l’ancienneté du salarié au sein du BON MARCHE au terme du CFC, i.e., lors de son départ effectif en retraite. Cette indemnité de départ en retraite majorée s’ajoute à l’indemnité de départ en retraite prévue par la Convention Collective.

Les majorations négociées dans ce cadre sont les suivantes :

  • ancienneté comprise entre 5 et 10 ans inclus : majoration de 1 mois,

  • ancienneté comprise entre 11 et 24 ans inclus : majoration de 2 mois,

  • ancienneté comprise entre 25 et 39 ans inclus : majoration de 3 mois,

  • ancienneté comprise entre 40 et au-delà : majoration de 4 mois.

Le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité majorée est identique à celui retenu pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite tel que prévu par la Convention Collective applicable.

En l’état actuel des textes, à titre informatif, il est précisé que cette indemnité est chargée et imposable comme du salaire.

Une avance de 50 % pourra être versée à l’entrée du dispositif CFC, à la demande du salarié concerné.

Un tableau récapitulatif de synthèse concernant les indemnités de départ en retraite est annexé au présent accord (cf. Annexe 4).

ARTICLE 8 –SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF CFC PAR LE CSE

Le CSE sera régulièrement informé, lors de ses réunions ordinaires, des départs intervenus dans le cadre du dispositif CFC. Le CSE pourra être saisi par les salariés qui rencontreraient des difficultés (conditions d’éligibilité, date prévisionnelle de départ déterminée par la Direction, etc.) afin que leur situation soit discutée lors du prochain point d’information.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

9.1 Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application de cet accord à la fin de la période de candidature soit après le 31 mai 2021.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

9.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.3 Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

9.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

9.5 Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris le 25 janvier 2021 en 6 exemplaires

Pour la Société LE BON MARCHE

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFTC

Pour le Syndicat SNEC-CFE-CGC

Annexe 1 - FORMULAIRE DE CANDIDATURE DISPOSITIF CFC

1 / Informations administratives

Nom / Prénom :

Date de naissance / Age :

Intitulé du poste occupé :

Tél :

Mail :

2 / Informations personnelles en lien avec la retraite

Date de début d’activité professionnelle :

Nombre de trimestres à la date de dépôt de la candidature :

Date prévisionnelle d’éligibilité d’une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale :

Date souhaitée d’entrée dans le dispositif CFC :

3 / Démarches effectuées

Confirmer qu’une attestation d’éligibilité a été établie via notre prestataire lors du bilan retraite. Cocher la case correspondante.

Oui

Non

4/ Généralités

Cocher les cases suivantes :

Je déclare avoir pris connaissance de l’accord collectif en date du 25 janvier 2021 qui vient mettre en place le dispositif CFC

Je m’engage à cesser complètement et définitivement toute activité professionnelle jusqu’à la liquidation de ma retraite à taux plein du régime général de Sécurité Sociale et à n’exercer aucune autre activité professionnelle pendant toute la durée du dispositif,

Je m’engage ne pas faire valoir mes éventuels droits aux allocations chômage auprès de Pôle Emploi pendant la durée du dispositif dans la mesure où je demeure salarié de la société

Je m’engage à liquider l’ensemble de mes droits à la retraite dès que je remplirai les conditions pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite à taux plein du régime général de Sécurité Sociale, et au plus tard le 1er janvier 2023

Je m’engage à vous confirmer, par courrier séparé, ma décision ferme et irrévocable de départ à la retraite dans le cadre du présent dispositif

Document à joindre au formulaire :

  • L’attestation d’éligibilité obtenue lors du bilan de retraite

Fait à : _____________________

Le : _____________________

__________________

Signature du salarié


Annexe 2 – EMAIL D’ACCEPTATION DE LA DIRECTION

Objet : Courriel d’acceptation de votre candidature au dispositif de Congé de Fin de Carrière

Chère/Cher XX,

Vous avez candidaté pour intégrer le dispositif de Congé de Fin de Carrière.

Après analyse des conditions d’éligibilité, nous avons le plaisir de vous confirmer la validation de votre candidature pour intégrer le dispositif.

La date prévisionnelle de votre entrée dans le dispositif est le XX.

Nous vous transmettrons sous peu l’avenant à votre contrat de travail qu’il conviendra de régulariser et de nous retourner signé.

Nous demeurons bien entendu à votre entière disposition pour toute information que vous pourriez souhaiter dans ce cadre.

Nous vous prions de croire, Chère/Cher XX, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

______________________

Pour la Société


Annexe 3 – EMAIL DE REFUS DE LA DIRECTION

Objet : Courriel de rejet de votre candidature au dispositif de Congé de Fin de Carrière

Chère/Cher XX,

Vous avez candidaté pour intégrer le dispositif de Congé de Fin de Carrière.

Nous vous informons que votre candidature ne peut toutefois pas être acceptée. En effet, vous ne remplissez pas les conditions d’éligibilités définies à l’article 3 de l’accord collectif en date du XX.

Nous demeurons naturellement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, Chère/Cher XX, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

______________________

Pour la Société


Annexe 4 – TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE

La colonne 1 correspond à l’ancienneté du salarié au sein de la société X

La colonne 2 correspond à l’indemnité de départ en retraite, telle que prévue par la Convention collective actuellement en vigueur pour les OTEAM.

La colonne 3 correspond à l’indemnité de départ en retraite, telle que prévue par la Convention collective actuellement en vigueur pour les Cadres.

La colonne 4 correspond aux majorations négociées dans le cadre du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com