Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 1ER JANVIER 2006 MODIFIANT LE REGIME DE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE" chez ISI - INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ISI - INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A09318007512
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
Etablissement : 41472896400019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-29

Avenant à l’accord collectif du 01/01/2006, modifiant le régime de collectif et obligatoire de frais de santé.

Entre les soussignés :

La direction de l’entreprise GROUPE INSTITUT DE SOUDURE dont le siège social est situé : Z.I. PARIS NORD 2 – 90 rue des Vanesses – 93420 VILLEPINTE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 414 728 964.

représentée par Mr……………….en sa qualité de Directeur des ressources humaines.

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CDFT représenté par ……………………………….en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat FO représenté par ……………………………… en sa qualité de délégué syndical et de  Mr ……………… délégué syndical. 

d’autre part,

les organisations syndicales représentatives et la direction s’étant réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise, il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de notre groupe et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables. En raison des changements apportés par le législateur aux garanties Frais de santé mises en place par les entreprises, il convient d’adapter les garanties existantes pour les mettre en conformité avec le cahier des charges du « contrat responsable ».

Le label « contrat responsable » traduit le souhait des pouvoirs publics d’utiliser les garanties complémentaires santé comme instrument de modération des dépenses de soins. Le décret du 11 novembre 2014 précise que ces contrats devront obligatoirement couvrir l'intégralité de la participation de l'assuré sur les tarifs de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour l'ensemble des dépenses de santé, sauf pour les frais de cure thermale et les médicaments dont le service médical rendu a été classé faible ou modéré, ainsi que pour l'homéopathie. Les contrats responsables doivent également couvrir l'intégralité du forfait journalier hospitalier.

Le décret fixe également des plafonds de prise en charge pour certaines dépenses de soins afin de décourager les pratiques tarifaires excessives de certains professionnels. Ainsi, la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins qui n'adhérent pas au dispositif du contrat d'accès aux soins (CAS) ou à l’option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) sera limitée à 100 % devra nécessairement être inférieure à celle des dépassements d'honoraires de médecins qui adhérent à ce dispositif.

Dans la même logique, la prise en charge des dépenses d'optique est encadrée par des plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle est par ailleurs limitée à un équipement tous les deux ans sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution du besoin de correction où un équipement peut être remboursé tous les ans.

Le présent avenant à l’accord collectif vise à adapter, au 1er janvier 2018, le régime en place, lui-même institué par un accord d’entreprise antérieur auquel il se substitue. Il présente les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de frais de santé en vigueur au 1er janvier 2018. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

1 – OBJET :

L’objet du présent avenant à l’accord collectif du 1er janvier 2006 est de mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Les stipulations du présent avenant se substituent à celles de l’accord initial pour tout ce qui concerne les garanties collectives obligatoires de frais de santé.

L’adhésion au dit régime de garanties collectives frais de santé complémentaires ci-après est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 – BENEFICIAIRES

  1. Affiliation obligatoire des salariés et ayants droit

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

Ensemble du personnel de l’entreprise

et leur famille laquelle comprend les ayants droit définis ci-après :

  • le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin célibataire, divorcé ou veuf,

  • les enfants célibataires du salarié, de son conjoint, son partenaire pacsé ou son concubin célibataire, divorcé ou veuf, à la charge du salarié pris en compte par le fisc pour la détermination du quotient familial :

    1. de moins de 18 ans,

    2. de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, s'ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures ou s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage, à condition que leurs ressources soient inférieures au SMIC,

  • les enfants de plus de 25 ans et de moins de 28 ans, célibataires, s'ils poursuivent leurs études supérieures et sont affiliés à la Sécurité sociale des étudiants ou s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage, à condition que leurs ressources soient inférieures au SMIC,

  • les enfants célibataires du salarié, de son conjoint ou concubin, pris en compte par le fisc pour la détermination du quotient familial, quel que soit leur âge, s'ils ouvrent droit à l’allocation d’éducation pour enfant handicapé prévue à l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale ou perçoivent l’allocation d’adulte handicapé prévue à l’article L 821-1 de ce code, (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par décret, à condition toutefois qu'elles restent inférieures au SMIC) sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 18 ans (ou avant 28 ans pour ceux qui remplissent les conditions des paragraphes précédents),

  • à condition que leurs ressources soient inférieures au SMIC, les enfants du salarié célibataires de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études supérieures et sont affiliés à la Sécurité sociale des étudiants ou s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage, auxquels vous servez une pension alimentaire retenue sur votre avis d’imposition comme charge déductible du revenu global à la condition d’une part, que les frais aient été engagés durant la période pendant laquelle vous avez la garde des enfants et d’autre part, que ces mêmes frais aient été remboursés sous votre numéro de Sécurité sociale,

  • les ascendants pris en compte par le fisc pour la détermination du quotient familial.

Il appartient à l’employeur de vérifier que les ayants définis au présent régime correspondent bien à ceux visés au contrat d’assurance.

3- DISPENSES D’ADHESION

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés et leurs ayants droit répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.

  1. Faculté de dispense au profit des salariés et des ayants droit.

    1. Facultés de dispenses « de droit »

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;

  • le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

  • le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

  • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin »).

Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

  • d’une couverture complémentaire visée à l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),

  • de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Autres facultés de dispenses au choix de l’entreprise

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire :

  • le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

4 – FINANCEMENT :

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit :

(en % du plafond de la Sécurité sociale) Régime général Régime local Alsace-Moselle
Taux contractuel 2018 3,63 2,69

Les cotisations ci-dessus sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale défini à l’article D242-17 du code de la sécurité sociale (sur une base annuelle). La variation annuelle du plafond de la sécurité sociale n’entraîne pas de révision de l’accord. De même, une modification du taux de cotisation ci-dessus dans la limite de plus ou moins 10% n’entraînera pas de révision de l’accord collectif.

Un taux d’appel peut être appliqué sur le taux contractuel ci-dessus, à la hausse ou à la baisse. L’application d’un taux d’appel de +/– 10% n’entraînera pas de révision de l’accord collectif. Pour information, le taux appelé au 1er janvier 2018 est de :

(en % du plafond de la Sécurité sociale) Régime général Régime local Alsace-Moselle
Taux appelé 2018 3,41 2,25

Les garanties en vigueur au 1er janvier prochain figurent en annexe au présent accord. Leur financement est assuré pour par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts :

  • Quote-part Employeur : 50% de la cotisation

  • Quote-part salariés : 50% de la cotisation

En cas de d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

5 – PORTABILITE

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et à ses ayants droit).

6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent avenant à l’accord initial du 1er janvier 2006 se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source : accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

En raison de la durée indéterminée dudit accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après.

  • Les parties signataires se réuniront une fois par an.

Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi, telle que définie ci-après.

  • Les parties signataires se réuniront une fois par an.

Conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

7- INFORMATIONS DES SALARIES

Le présent accord est publié sur l’intranet de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

8 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à ____________________________________, le ___________________________________.

en ________ exemplaires dont ___________ pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise GROUPE INSTITUT DE SOUDURE, ……………………. en sa qualité de Directeur des ressources humaines.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CDFT représenté par Mr ………………………………………. en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat FO représenté par ……………………… en sa qualité de délégué syndical et de  Mr ……………………….. délégué syndical.

ANNEXE : GARANTIES AU 1er JANVIER 2018

  • Les renvois figurent page suivante.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com