Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES, AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ADRAID - ASS DEP RESTAU DU COEUR INSERTION DROME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADRAID - ASS DEP RESTAU DU COEUR INSERTION DROME et les représentants des salariés le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622003907
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAURANTS DU COEUR - INSERTION 26
Etablissement : 41472898000049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25

Entre les soussignés :

L’Association Les Restaurants du Cœur – Insertion 26, dont le siège social est situé 22, rue Ferdinand de Lesseps – 26000 VALENCE représentée à la signature du présent accord par la Responsable Départementale dûment habilitée à l’effet des présentes,

D'une part,

ET

Le Syndicat National des Métiers de l’Insertion – C.F.D.T. représenté à la signature du présent accord par la Déléguée syndicale ;

D'autre part,

I - PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la volonté commune des parties de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et de permettre à ces derniers autant qu’à la Direction d’organiser au mieux les périodes d’activité et de repos.

Les parties conviennent ainsi de préciser les règles de fonctionnement applicables à chaque salarié de l’Association Les Restaurants du Cœur – Insertion 26 s’agissant de la prise des congés payés légaux, des jours de congés supplémentaires accordés par la Direction mais également du fractionnement du congé principal et du report des jours de congés non pris.

Les parties profitent également de cet accord pour mettre en place un compte-épargne temps et en préciser les modalités d’alimentation et de déblocage.

Préalablement à la négociation de cet accord, tous les usages pouvant exister en la matière seront dénoncés. Cette dénonciation prendra effet au plus tard 3 mois après la date de notification individuelle par lettre recommandée à chaque salarié ou à la date de signature de l’accord s’il intervient dans un délai inférieur.

II – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de L’Association Les Restaurants du Cœur – Insertion 26.

III – CONGES PAYES LEGAUX

3.1. Principes

Le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Les jours ouvrés correspondent aux jours effectivement travaillés dans l’association.

La période d’acquisition de référence s’effectue entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés seront pris en accord avec le supérieur hiérarchique direct et selon les modalités en vigueur au sein de l’Association Les Restaurants du Cœur – Insertion 26.

Le congé principal (soit la fraction correspondant aux 4 premières semaines de congés payés) ne pourra être pris que par journées entières à l’exclusion de toute autre modalité.

Les congés payés de moins d’une semaine devront être demandés à l’employeur 1 semaine avant la date de départ prévue, l’employeur donnera une réponse sous 3 jours.

Les congés payés d’au moins une semaine, en dehors du congé principal, devront être demandés à l’employeur 1 mois avant la date de départ prévue. L’employeur donnera une réponse sous 15 jours.

Les délais de préavis pourront exceptionnellement être raccourcis pour répondre à des impératifs familiaux ou de santé.

La période de prise des congés retenue au sein de l’Association est celle de la période légale, du 1er mai au 31 octobre. Pour le congé principal (été), les demandes devront être déposées au plus tard le 15 Février et l’employeur fixera l’ordre des départs au plus tard le 15 Mars.

L’employeur reste maître en dernier ressort de l’ordre et des dates de départs en congés payés après information du CSE.

Il ne peut ensuite, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. 

Le salarié qui tombe malade pendant une période des congés payés ne peut pas prolonger son congé ou exiger de prendre ultérieurement les jours de congés dont il n’a pu bénéficier du fait de sa maladie, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard. De ce fait, le salarié pourra cumuler le versement des indemnités journalières à ses indemnités congés payés sous réserve d’avoir fourni au service RH son arrêt maladie et le relevé des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

3.2. Les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein. Le nombre de congés payés n’est pas proportionnel au temps de travail en vertu de ce principe.

Les règles de fixation des congés en vigueur au sein de l’association doivent assurer que les salariés à temps partiel n’aient pas plus ni moins de congés que les salariés à temps plein.

Ils bénéficient ainsi de 2,08 jours ouvrés de congés pour un mois de travail effectif chez le même employeur (ou 5 semaines de congés payés par an).

Le décompte des jours de congés se fait à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler) jusqu'à la reprise du travail.

 

3.3. Fractionnement du congé principal : rappel des notions

Au sein des congés payés, on appelle congé principal (dit parfois congés « d’été ») la fraction correspondant aux 4 premières semaines de congés payés.

Le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement, sous conditions.

Le salarié doit prendre un congé d'au moins 10 jours ouvrés (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Si le solde du congé principal (hors 5e semaine) au 31 Octobre est d’au moins 5 jours ouvrés alors il donne lieu à 2 jours supplémentaires ; s’il est compris entre 2 et 4 jours ouvrés alors il donne lieu à 1 jour ouvré supplémentaire.

Les jours de fractionnement pourront être pris en demi-journée.

Le congé principal peut être fractionné à l’initiative soit de l’employeur soit du salarié.

Ainsi,

  • A la demande de l’employeur, l’accord du salarié est requis, sauf en cas de fermeture de l’association.

  • A la demande du salarié, la validation de l’employeur est requise sans obligation de l’accepter.

Sauf dérogation individuelle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (notamment les salariés étrangers ou originaires des DROM - COM) ou ayant, au sein de leur foyer, la charge d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

IV – AVANTAGES SPECIFIQUES

Il existe au sein de l’Association Les Restaurants du Cœur – Insertion 26 quatre types de congés supplémentaires au-delà des cinq semaines légales de congés payés : la journée dite « journée du Président », la journée de solidarité offerte par l’association, quatre jours supplémentaires et une journée d’ancienneté.

Ces congés payés supplémentaires sont organisés comme suit :

4.1. Journée du Président

La journée du Président est discrétionnairement fixée par ce dernier qui en détermine seul le jour et le mois en veillant à ce que cette date puisse bénéficier à l’ensemble des salariés. Pour autant, le Responsable Départemental informera préalablement le CSE de la date pressentie avant toute communication auprès des salariés.

Chaque salarié de l’Association Les Restaurants du Cœur – Insertion 26 a vocation à en bénéficier.

Toutefois, pour les salariés du secteur « Hébergement » qui seront tenus de travailler lors de la journée du Président en raison de la nécessaire continuité du service, une seconde journée sera fixée afin qu’ils en bénéficient ultérieurement.

La journée du Président sera communiquée par tout moyen, avant le 15 Février de chaque année, à tous les salariés.

4.2. Journée de solidarité

Le projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées voté à l’Assemblée nationale instaure une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et d’une contribution patronale.

Par dérogation aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité au sein de l’Association est chômée et payée et sera systématiquement posée le lundi de pentecôte.

Pour les salariés qui seront tenus de travailler lors du lundi de pentecôte en raison de la nécessaire continuité du service, cette journée sera considérée comme un jour férié supplémentaire et sera donc payée avec la majoration en vigueur pour les jours fériés.

Dans ces conditions, aucune journée supplémentaire de travail non rémunérée ne sera exigée des salariés de l’Association Les Restaurants du Cœur – Insertion 26.

4.3. Jours de congés supplémentaires

L’Association Les Restaurants du Cœur – Insertion 26 accorde à chaque salarié le bénéfice de quatre jours supplémentaires de congés.

Par dérogation aux dispositions de l’article II ci-dessus, seuls les salariés justifiant d’une ancienneté de deux ans pourront bénéficier des quatre jours supplémentaires de congés à partir de leur date d’anniversaire de l’entrée dans l’association pour la période de référence en cours.

Cette condition d’ancienneté ne s’applique qu’aux salariés embauchés après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ces jours de congés devront être pris pendant la période de référence et être apurés au 31 Mai de chaque année.

Ils pourront être fractionnés en demi-journées, soit au plus 8 demi-journées mais ne pourront pas être accolés à des congés payés.

4.4. Journée d’ancienneté

Au 1er Juin de chaque année, une journée de congé annuel supplémentaire est accordée aux salariés atteignant 5 ans d’ancienneté au sein de l’association pendant la période d’acquisition de référence précédente (1er Juin – 31 Mai).

La journée d’ancienneté est à poser entre le 1er Juin de l’année d’acquisition et le 31 Mai de l’année suivante.

Elle peut être prise sous forme de demi-journée ou de journée entière de repos.

Elle ne peut être accolée à des congés payés dits principaux, ni reportée d’une année sur l’autre. Elle pourra être accolée à des jours de congés supplémentaires.

Il est précisé que dans les cas particuliers de rupture ou fin de contrat, quelle qu’en soit la raison, tous les congés restants pourront être posés et accolés.

V – REPORT DES CONGES PAYES

Par principe, les parties conviennent que les congés payés légaux devront obligatoirement être apurés au 31 mai de chaque année sans possibilité de report sur l’année suivante.

Les congés payés acquis qui n'ont pu être pris au cours de l'année en raison d'absences liées à une maladie ordinaire, un congé maternité, un accident du travail, une maladie professionnelle ou en cas de rechute d'accident ou maladie, seront reportés dans un délai maximum fixé à 24 mois.

Dans le cas où des jours acquis n’auraient pas pu être posés du fait de l’employeur, ils peuvent à la demande du salarié soit être affectés dans le compte épargne-temps (CET) selon les modalités décrites dans le présent accord, soit reportés dans un délai maximum de 24 mois.

VI - DON DE JOURS DE REPOS

En lien avec les valeurs portées par l’association, les parties souhaitent rappeler que la loi autorise qu’un salarié puisse, sous conditions, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade.

Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant ou lors de circonstances particulières comme le deuil d’un enfant de moins de 25 ans. Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Les salariés souhaitant faire un don ou en bénéficier devront se rapprocher du service RH pour connaitre les conditions et les démarches nécessaires à mettre en œuvre.

VII - MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent de la mise en place d'un compte épargne-temps (CET) afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.

Ce dispositif s’inscrit dans une volonté commune des parties de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, et d’offrir davantage de flexibilité pour faire face aux aléas de la vie ou entreprendre des projets personnels.

7.1. Ouverture du compte

Ce dispositif est réservé aux salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté ininterrompue. L’ancienneté est appréciée à la date de demande d’ouverture du CET. Les salariés intéressés devront formuler auprès du service RH une demande écrite d'ouverture du compte au travers du formulaire en vigueur.

7.2. Tenue du compte

Le compte est tenu par l'employeur. Une communication annuelle de l’état du compte arrêté au 31 Décembre sera adressée aux salariés détenteurs d’un compte avec le bulletin de paie.

7.3. Alimentation du compte

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

  • le report de la cinquième semaine ;

  • le report des jours supplémentaires et d’ancienneté

  • le report des congés de fractionnement ;

  • le report des heures supplémentaires ;

  • le report des heures complémentaires;

  • les primes prévues par convention collective ou par usage de l’association, quelles qu'en soient la nature et la périodicité.

Le salarié indique par écrit à l'employeur au travers du formulaire d’alimentation et d’utilisation du CET, une fois par an, au 31 Mars de chaque année, les éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter et leur quantum, et attend la réponse écrite de la Direction, sans réponse dans un délai d’un mois, sa demande est réputée acceptée.

Le compte est tenu en heures. Toute journée sera comptabilisée pour 7h et une demi-journée pour 3,5h.

7.4. Plafond du CET

Le plafond cumulé ne pourra jamais excéder un nombre de jours total épargnés supérieur à 50 jours exception faite des salariés âgés de plus de 55 ans.

7.5. Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés suivants :

  • congé pour création d'entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé pour soigner un enfant handicapé ou accompagné un parent en fin de vie ;

  • congé sans solde ;

  • congé pour convenance personnelle ;

  • départ anticipé à la retraite ;

  • passage à temps partiel ;

  • période de formation en dehors du temps de travail.

La durée du congé financée par le CET sera limitée au plafond des jours cumulés acquis. Le congé pourra être précédé ou suivi de congés prévus dans l’association (congés payés, jours supplémentaires…). Si toutefois, la durée du congé demandé devait excéder le nombre de congés acquis et utilisables, le salarié pourra faire une demande de congés sans solde qui devrait être soumis pour acceptation par la Direction.

7.6. Les modalités de prise du CET

Chaque demande d’utilisation des jours CET devra porter sur 2 jours au minimum.

Les conditions de prise du congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental sont celles définies par la loi.

Les autres congés devront être demandés en respectant les délais minimums suivants :

  • 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé pour une durée d’absence de 5 jours ouvrés maximum ;

  • 2 mois entre 6 jours ouvrés et 20 jours ouvrés d’absence ;

  • 3 mois au-delà de 20 jours ouvrés d’absence.

L’absence pour utilisation des jours CET est soumise à l’autorisation de la Direction qui pourra la refuser si les consignes de départ en congés par service ne peuvent être respectées, dans un délai de 15 jours pour une durée d’absence inférieure à 10 jours ouvrés et 1 mois pour une durée supérieure.

7.7. Valorisation des éléments affectés au compte

Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.

La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.

7.8. Indemnisation du congé

Le compte étant exprimé en heures de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

Les charges sociales salariales patronales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

7.9. Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

7.10. Garanties et liquidation du compte

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le CET à la date de la rupture. Les indemnités sont soumises aux cotisations de droit commun applicable à cette date.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garanties des salaires dans les conditions définies à l’article L3253-6 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise.

Dans le cadre de circonstances exceptionnelles, appréciables par l’employeur, celui-ci pourra accepter de reverser sous forme financière les droits acquis figurant sur le CET d’un salarié (en dehors des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés).

7.11. Abondement de l’employeur

Les congés capitalisés seront abondés par l’employeur à hauteur de 1 jour par tranche de 25 jours capitalisés.

VIII – CONGÉS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Lors de la survenue de certains évènements les salariés de l’association bénéficient de congés spécifiques.

Ces jours de congés devront être pris au moment des évènements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à du travail effectif.

Lors de la demande d’absence adressée à l’employeur, un justificatif (certificat de naissance, de décès…) de l’événement sera obligatoirement joint.

L’accès à ces jours, exprimés en jours ouvrés, peut être soumis à des conditions d’ancienneté décrites ci-après :

Conditions d'ancienneté*
Evènements Sans condition Supérieure ou égale ( ≥ ) à 1 an
Mariage ou PACS 4 jours 5 jours
Mariage d'un enfant 1 jour 2 jours
Mariage d'un frère, d'une sœur - 1 jour
Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours 3 jours
Décès d'un enfant de - de 25 ans 7 jours 7 jours
Décès d'un enfant de + de 25 ans 5 jours 5 jours
Décès d'un conjoint, concubin ou partenaire de PACS 4 jours 5 jours
Décès des parents, beaux-parents, fratrie 3 jours 3 jours
Décès des grands parents, beaux-frères, belles sœurs 1 jour 1 jour
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours 2 jours
Déménagement 1 jour 2 jours
Rendez-vous chez médecin spécialisé ½ jour/an ½ jour / an

*L’ancienneté se calcule à la date d’anniversaire de l’entrée dans l’association.

Les congés pour événements familiaux peuvent être accolés à des congés payés.

Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier des congés familiaux, le salarié devra avertir son employeur au moins 15 jours à l'avance, excepté dans les cas de naissance et de décès.

Un événement familial (mariage, conclusion d’un Pacs, décès…) survenant pendant que le salarié est en congés payés n’a pas d’impact sur les congés. Il n’a pas pour effet de prolonger les congés.

Les parties ont également convenu lors de négociations annuelles obligatoires antérieures des dispositions suivantes entrant de ce fait directement dans le périmètre du présent accord :

Conditions d'ancienneté
Evènements

Inférieure (<)

à 2 ans

Supérieure ou égale (≥) à 2 ans
Accompagnement d'ascendants dépendants
/ année civile (NAO 06/09/2017)
- 8 heures
Urgence médicale du conjoint (soudaineté et gravité) / année civile (NAO 06/02/2020) 8 heures 8 heures

Congé de deuil

La loi a récemment institué un congé de deuil de 8 jours pour tout salarié, quelle que soit son ancienneté, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être indemnisé par la Sécurité Sociale. Il peut être fractionné en 2 périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai de un an à compter du décès de l’enfant.

Ce congé s’ajoute au congé de 7 jours rémunéré par l’employeur.

IX – CONGÉS POUR ENFANT MALADE

En application de la convention collective et de la négociation annuelle obligatoire du 6 Février 2020, les salariés de l’association bénéficient d'un congé en cas :

  • de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge ;

  • d’impossibilité de garde du fait de la fermeture de la crèche ou de l’établissement scolaire, constatés par un justificatif de l’établissement concerné, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge ;

La durée de ce congé est de 3 jours par an, portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou + âgés de moins de 16 ans. Pour les salariés ayant plus d’une année d’ancienneté, la durée du congé est portée à 7 jours au lieu de 5.

Ce congé est rémunéré à hauteur des 7 jours. Ces journées d'absence sont accordées pour une année civile. Ces absences pourront être prises par 1/2 journée.

Les jours pour enfant malade ne peuvent pas être imputés sur une période où le salarié est déjà en congés pour un autre motif.

Quand le poste et l’organisation du travail le permettent, mais également que l’organisation personnelle du salarié garantisse sa disponibilité professionnelle, le télétravail pourra être mis en place lors de ces évènements d’un commun accord entre le salarié et son responsable.

X – ABSENCE POUR RENTRÉE SCOLAIRE

Les parties conviennent de la possibilité pour les salariés parents de s’absenter le jour de la rentrée scolaire annuelle pour accompagner leur(s) enfant(s) à l’école.

Cette absence rémunérée de 2 heures maximum est accordée aux salariés ayant des enfants scolarisés jusqu’à la classe de 6ème ou jusqu’à l’âge de 12 ans inclus, sous réserve d’en avoir fait la demande préalable auprès de leur responsable.

Une dérogation pourra être accordée en raison de circonstances familiales particulières (par exemple pour la rentrée d’un enfant porteur d’un handicap, ou une entrée à l’internat).

XI – ALLEGEMENT D’HORAIRES POUR LES FEMMES ENCEINTES

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariées enceintes, les salariées concernées pourront bénéficier à leur demande d’une réduction de leur durée de travail d’une heure par jour :

  • à partir du 5ème mois de grossesse jusqu’au congé maternité

  • pendant les 4 semaines qui suivent le retour de congé maternité

A sa demande effectuée au plus tard au début du 4ème mois de grossesse, la salariée pourra bénéficier de la réduction de son temps de travail d’une heure par jour 2 semaines avant le début du 5ème mois de grossesse ; dans ce cas, cette réduction de son temps de travail prendra fin à l’issue des 2 semaines qui suivront le retour de congé maternité.

Le salaire de la salariée sera maintenu dans son intégralité.

De plus, quand le poste et l’organisation du travail le permettent, le télétravail sera également favorisé durant la grossesse.

Cette réduction d’une heure par jour ne pourra ni être cumulée, ni être récupérable.

XI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

Chacune des parties aura la faculté de le dénoncer en informant l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.

En application des dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis visé ci-dessus.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

XII– ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa date de signature.

XIII – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir après 3 ans d’application suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois pour adapter l'accord après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

XIIII – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Valence dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire en copie sera remis à chaque membre du personnel.

Fait à VALENCE

En 3 exemplaires originaux,

Le 25 janvier 2022

La Déléguée syndicale, Pour l’Association

La Représentante Départementale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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