Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AMENAGEMENT ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL SDEL BOURGOGNE" chez ACTEMIUM - SDEL BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTEMIUM - SDEL BOURGOGNE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-08-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02118000368
Date de signature : 2018-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : SDEL BOURGOGNE
Etablissement : 41473065500043 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD AUTORISANT LE VOTE ELECTRONIQUE (2023-05-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-03

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET

A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SDEL BOURGOGNE

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La société SDEL Bourgogne SAS au capital de 381250 euros sise 11 Rue des Cortots 21121 Fontaine-Lès-Dijon immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 414 730 655 représentée par Monsieur Laurent PRIEUR, en sa qualité de Chef d’Entreprise.

Et,

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur Philippe CUEVAS, délégué syndical

Et,

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur Guillaume DE BELLIS, délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

La Société SDEL Bourgogne a acquis au 01/01/2018 le fonds de commerce ACTEMIUM MAINTENANCE VALDUC comprenant une trentaine de salariés.

Lors de la négociation de l’accord de substitution, il a été décidé de revoir notre accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail afin d’harmoniser les règles applicables aux différents établissements.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société SDEL Bourgogne :

Salariés sous CDI à temps plein et à temps partiel ;

Salariés sous CDD sous réserve que le contrat de travail ait une durée minimale d'un mois.

Salariés sous contrat d'alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation). Des dispositions particulières doivent toutefois être mises en place pour les salariés mineurs sous contrat d'alternance. Dans ce cas, leurs horaires seront indiqués dans leur contrat de travail.

Sont toutefois exclus du champ d'application de l'accord, les stagiaires y compris sous convention de stage rémunérée ainsi que le personnel intérimaire.

Le présent accord ne s'applique pas aux Cadres dirigeants, non soumis à la réglementation en matière de durée du travail en application des dispositions de l'article L 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps de coupure (restauration), étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n'est pas à la disposition de la Société, qu'il n'a pas à se conformer à ses directives et qu'il peut librement vaquer à des occupations personnelles.

Un temps de pause d’au moins 20 minutes doit être accordé à tout salarié ayant cumulé un temps de travail effectif de 6 heures consécutives.

Les parties conviennent que le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail (comme par exemple en cas de travail sur un chantier).

L’habillage et le déshabillage doit se faire dans un délai raisonnable.

Concernant l’astreinte :

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte n’est pas un temps de travail effectif ; seule la durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif décomptée et rémunérée comme tel. (cf. ARTICLE 7)

ARTICLE 3 -RAPPEL DES DEFINITIONS LEGALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 - Durée maximale quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.

Cette durée peut notamment être portée à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés en forfait jours.

3.2 - Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine.

Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés en forfait jours.

Le nombre de jours de travail par semaine civil peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions exceptionnelles d’exécution du travail le nécessitent.

3.3 - Repos minimum quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Le repos quotidien peut être réduit à 9 heures de manière exceptionnelle pour notamment assurer une continuité du service (activités nécessitant d’assurer la continuité du service ou de la production ; activités de garde et de surveillance et de permanence caractérisées par la production des biens et des personnes)

3.4 - Repos minimum hebdomadaire

Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures consécutives).

Les parties rappellent que les définitions ci-dessus correspondent aux définitions légales en vigueur et sont rappelées à titre informatif. Elles sont donc susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la législation en vigueur.

Afin de définir les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail, il a été convenu de répartir le personnel de la société en trois groupes :

Le personnel cadre

Le personnel ETAM et Ouvrier (opérationnel et fonctionnel)

Le personnel de quart

ARTICLE 4 – PERSONNEL CADRE : régime du forfait annuel en jours

4.1 - Personnel concerné

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L 3121-58 du Code du travail), le dispositif du forfait annuel en jours s'applique, à l'exception des cadres dirigeants, aux cadres de la société SDEL Bourgogne qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ainsi, à titre indicatif, les catégories de salariés éligibles à ce régime du forfait annuel en jours au sein de la société SDEL Bourgogne, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont ceux qui exercent les fonctions suivantes :

Responsable d'affaires et Responsable Contrat de Maintenance

Chef de Projet / Adjoint Responsable de site / Responsable Activité Maintenance

Responsable Administratif et Comptable

Coordinateur et Responsable QHSE

Ingénieur Bureau Etudes/ Informatique / Automaticien

Cette liste n’étant pas limitative et étant donc susceptible d’évoluer pour prendre en compte d’autres cadres exerçant d’autres fonctions et remplissant les conditions légales précitées pour relever du régime du forfait annuel en jours.

La durée du travail sera décomptée en jours.

4.2 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat), qui fixera notamment le nombre de jours inclus dans le forfait, dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

4.3 - Durée annuelle du travail

Les cadres bénéficiaires d'une convention de forfait se voient donc appliquer un forfait de 218 jours de travail par an.

La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés étant l’année civile (du 1er Janvier au 31 décembre).

Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d'un droit à l'intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables) et intègre la journée de solidarité telle que prévue par la loi 11 0 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les congés d'ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

4.4 - Organisation et suivi du temps de travail

Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l'année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.

Il doit veiller à ce que la charge et l'amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable tant au regard du temps de travail quotidien qu'hebdomadaire.

En outre, si une répartition de leur activité sur 6 jours certaines semaines n'est pas exclue, c'est toutefois à la condition qu'une telle organisation de leur travail ne conduise pas à un temps de travail, notamment hebdomadaire, déraisonnable. En tout état de cause, en aucun cas l'organisation de son travail par un salarié ne peut le conduire à travailler le dimanche, sauf cas exceptionnels prévus par la loi.

Dans le cadre de l'organisation de son emploi du temps, chaque cadre doit veiller à respecter les repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 h + 11 h).

Chaque cadre en forfait jours ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée et bénéficiant d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, il lui incombe par ailleurs de veiller à faire un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition (outils numériques) et à se déconnecter des équipements mis à sa disposition pendant ses temps de repos.

Compte tenu de la difficulté pour l'entreprise d'évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d'encadrement au regard de l'autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d'instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres.

Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d'alerter sans délai son supérieur hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées.

Ce dernier, en liaison avec le cadre, veillera à ce que des mesures correctives adaptées à la situation soient prises dans les meilleurs délais (notamment redéfinition conjointe des priorités ou délais de restitution, redistribution éventuelle de certaines missions, attribution de moyens matériels et/ou ressources humaines complémentaires, formation, etc.…).

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours est également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales.

II permet notamment de vérifier que l'amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de valider la compatibilité de la charge et de l'organisation du travail confié au salarié au cours de l'année avec sa vie personnelle et familiale et, le cas échéant, de définir des modalités permettant d'améliorer ses conditions de travail.

En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait, en cours d'année, une charge de travail trop importante ou des difficultés d'organisation de son travail sur l'année compatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d'améliorer ses conditions de travail.

Il incombe au cadre de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l'entreprise, d'une part, les nombre et date des journées travaillées, et d'autre part, le nombre, la date et la qualification des journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel ou jour de repos supplémentaire).

La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et l'organisation de travail du salarié, notamment par un contrôle du relevé mensuel susvisé à partir duquel elle vérifiera notamment que l'intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.

A la fin de chaque année, la direction remet au salarié un récapitulatif des journées du travail effectué sur la totalité de l'année.


4.5 -Nombre de jours de repos et modalités de prise de ces jours de repos

Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence, étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, les parties conviennent de 10 jours de repos garantis pour une année complète (la période annuelle de référence étant l’année civile).

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou réduit en cas de non acquisition d'un droit complet à congés payés.

Les jours de repos résultant du forfait jours sont pris à l'initiative du salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires (nécessités de bon fonctionnement du service).

Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence (soit l’année civile) doivent obligatoirement être pris au cours de cette période.

Ils doivent donc être effectivement soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

L’entreprise veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile.

4.6 -Modalités de rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale,

ARTICLE 5 - PERSONNEL ETAM et OUVRIER (Opérationnel et Fonctionnel) :

5.1 – Personnel concerné

Ce dispositif s'applique aux salariés relevant des qualifications conventionnelles Ouvrier et ETAM de la société SDEL Bourgogne à l’exception du personnel dit « de quart » (cf. ARTICLE 6)

5.2 - Durée annuelle du travail

Le dispositif d'annualisation retenu repose sur une variation de la durée du travail sur l'année afin de faire face aux fluctuations de la charge de travail, inhérente à l'activité de l'entreprise.

Le temps de travail est décompté en heures dans un cadre annuel, conformément à l'article L 3122-2 du Code du Travail.

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse (telle que prévue par la loi n 02004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées), correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l'intégralité de ses droits à congés payés (30 jours ouvrables).

Dans le cas où un salarié n'a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés, le plafond de 1607 h est augmenté à due concurrence.

  1. - Fonctionnement du dispositif d'annualisation du temps de travail

- Période annuelle de référence et programmation indicative

La période annuelle de référence est l’année civile (du 1er Janvier au 31 Décembre).

La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail est établie pour chaque période annuelle, après consultation du Comité d'Entreprise, au plus tard 15 jours avant le début de la période annuelle.

Elle définit de façon indicative l'horaire effectué, semaine par semaine sur la période annuelle de référence et elle indique les jours à 0 heure et les jours de congés imposés par la société, compte tenu notamment des jours de fermeture du centre CEA VALDUC.

Les parties conviennent que cette programmation sera établie en procédant à une répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi.

  • Modalité d'annualisation du temps de travail : compensation des périodes de « haute » activité avec des périodes de « basse activité ».

En fonction de l'activité de l'entreprise, des postes de travail et des lieux de travail et enfin de la charge de travail, l'horaire de travail pourra varier d'une semaine à l'autre.

Des périodes de « haute » activité pourront alors se compenser avec des périodes de « basse » activité, de sorte que la durée de 1.607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.

Ces variations pourront avoir lieu dans les limites suivantes :

  • La limite hebdomadaire inférieure est fixée à 0 heure par semaine (période « basse ») ;

  • La limite hebdomadaire supérieure est fixée à 43 heures par semaine (période « haute ») ;

  • La semaine de travail pourra par ailleurs être organisée sur une période allant de 0 à 6 jours de travail (du lundi au samedi) en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs induits par les clients.

  • Compteur individuel de compensation :

Les heures correspondant à du temps de travail effectif effectuées entre 35 heures et 43 heures viennent alimenter un compte individuel de compensation.

La Direction ou les salariés (sous réserve de l’accord préalable de la Direction), moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, peuvent décider d‘une prise des heures cumulées dans ce compteur sous forme de repos, soit en journée entière soit en demi-journée.: Les jours de repos pris étant décomptés en heures.

  • Communication et modification de la programmation annuelle

La programmation prévisionnelle détaillant la durée et les horaires de travail, et les périodes « hautes » et « basses », est communiquée aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le début de la période annuelle et est également affichée sur les lieux de travail.

Pour le personnel travaillant sur le site de CEA VALDUC de façon permanente, les jours de fermeture du centre seront imposés en journée à 0 heure ou pris en congés payés.

La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d'année en fonction de l'activité de l'entreprise et des impératifs de fonctionnement induits par les clients.

Toute modification de la planification en cours de période doit donner lieu à une information préalable du Comité d'Entreprise puis à une information des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai pouvant être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment :

  • Retard sur la date de réception du chantier ; des études ;

  • Commandes exceptionnelles ;

  • Travaux urgents liés à la sécurité ;

  • Absence d'un autre salarié de l'entreprise ;

  • Sinistres et intempéries.

Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, différents horaires de travail sont fixés par l’entreprise en fonction du type de poste, du lieu de travail, les activités et moyens de transport.

A titre indicatif, les horaires de travail qui s’appliqueront à la date d’entrée en vigueur du présent accord sont ceux annexés en fin d’accord (cf. annexes 1 ; 2 et 3).

Ces horaires de travail pourront varier en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs de fonctionnement induits par les clients.

D’autre part, un état quantitatif des compteurs sera présenté à chaque réunion DUP.

Les membres de la DUP auront accès à l’état des compteurs sous réserve de discrétion nominative.

  1. - Heures supplémentaires

- Définition et paiement des heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini, et dans la limite de 43 heures par semaine, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée de 1.607 heures aura été respectée sur l'année.

Les heures effectuées entre 35 et 43 heures rentrent donc automatiquement dans le compteur individuel de compensation.

Ne sont considérées comme des heures supplémentaires que les heures au-delà de 43 heures et les heures effectuées, en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures.

Concernant les heures effectuées au-delà de la 43ème heures, elles seront majorées à 50% et seront payées le mois M+1.

En fin de période annuelle (année civile), toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse), sous réserve d'un droit intégral à congés payés, et déduction faite des éventuelles heures ayant déjà donné lieu à rémunération dans le cadre hebdomadaire au titre des heures effectuées au-delà de 43 h hebdomadaires seront majorées en faisant application des taux de majoration légaux et seront payées en Janvier de l’année civile suivante

  • Contingent annuel d'heures supplémentaires

Les parties conviennent de faire application du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les dispositions conventionnelles de la branche du Bâtiment.

En application des dispositions de l'article L3121-11-1 du code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel. Tout dépassement devra faire l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités légales.

  1. - Rémunération

  • Lissage de la rémunération

Le salaire mensuel des salariés concernés par ce dispositif est lissé sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151,67 heures par mois.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d'horaires, y compris en cas de semaine(s) à 0 heure.

  • Traitement de salariés absents et des salariés n'ayant pas accompli toute la période d'annualisation

Salariés absents en cours d'année

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

5.6 - Rémunération des heures de travail effectuées le samedi, de nuit, le dimanche et durant un jour férié

  • Heures de travail effectuées le Samedi

Elles seront payées au mois M+1 en appliquant une majoration de 50% du salaire horaire.

  • Heures de travail effectuées de nuit, le dimanche ou un jour férié

La majoration de salaire à hauteur de 100 % pour les heures de travail effectuées de nuit (entre 20 h et 6 h), le dimanche ou un jour férié sera payée au mois M+1.

5.7 - Cas particulier des salariés travaillant à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront soumis à l'organisation annuelle du temps de travail prévue au présent ARTICLE, au prorata de leur temps de travail, notamment concernant le nombre de journées non travaillées (journées à 0 heure) sur la période de référence.

Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée annuelle du travail de référence, qui sera répartie entre les différentes semaines de l'année selon les modalités définies ci-après.

Dans ce cadre, la durée du travail hebdomadaire pourra varier à la hausse ou à la baisse, pouvant conduire au minimum à des semaines de 18 heures et au maximum à des semaines restant inférieures à la durée légale du travail.

Chaque journée de travail sera d'au minimum 3,5 heures et d'au maximum 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.

En cas de modification ultérieure, le salarié sera averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge 7 jours calendaires au moins à l'avance. En application de l'article L 3123-22 du Code du travail, les parties conviennent que ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstance exceptionnelle.

La rémunération des salariés sera lissée sur l'année civile. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d'horaires.

5.8 - Cas particulier des compteurs individuels de compensation négatifs en de période de référence

Si toutefois un salarié se retrouve avec un compteur négatif en fin de période, ce compteur sera remis à 0 et ne sera pas reporté sur l’exercice suivant.

Les heures non travaillées ne seront pas déduites de la paie de ce même salarié.

ARTICLE 6 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DIT « de quart »

6.1 - Personnel concerné

Sont concernés les salariés (opérationnels ETAM) travaillant de quart sur le contrat CFO (maintenance CEA Valduc).

6 2 - Aménagement du temps de travail

La continuité de service requise compte tenu des activités de notre client implique la mise en place d’une organisation du travail en équipes successives ou (travail posté).

Le temps de travail étant organisé de façon pluri-hebdomadaire selon des « cycles » répétitifs.

Les salariés travaillent par tranche de 12h consécutives (il s’agit d’un quart) selon le plan de roulement établi pour le mois, lequel est remis le mois précédent.

En moyenne, chaque salarié travaille chaque mois entre 108h (24,94 h / semaine) et 120h (27,71 h / semaine). Cette durée du travail étant susceptible d’évoluer notamment en fonction du nombre de salariés affectés sur ce contrat.

Le personnel concerné ne relève pas du dispositif d’annualisation du temps de travail prévu à l’ARTICLE 5 du présent accord.

6.3 - Heures rémunérées comme des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées non programmées dans le plan de roulement des quarts.

Par exemple, un quart effectué en supplément ou une journée de formation.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine de travail.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les 8 premières heures effectuées au-delà du plan de roulement sont majorées à 25% et les suivantes à 50%.

Ces heures seront payées en M+1.

6.4 – Rémunération

Le salaire mensuel des salariés concernés par ce dispositif est lissé sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151,67 heures par mois.

Pour compenser les heures effectuées la nuit, le samedi et le dimanche, est versée une prime égale à 20 % du montant du salaire annuel brut (incluant le treizième mois et la prime de vacances versée par la caisse de congés payés inclus). Elle est versée mensuellement par douzième.

Les quarts travaillés durant un jour férié sont payés en appliquant une majoration de 100% du salaire horaire.

En cas de quart supplémentaire, une prime exceptionnelle de 50€ par quart sera également attribuée.

6.5 - Modalités applicables en cas de travail de nuit habituel

Les parties conviennent de faire application des dispositions conventionnelles de branche.

6.6 - Modalités de remplacement du personnel de quart

De manière exceptionnelle, il pourra être demandé à du personnel OUVRIER ou ETAM concerné par l’ARTICLE 5 ci-dessus, d’effectuer des quarts en remplacement de personnels en maladie ou en congés.

Une liste de salariés est préalablement définie et ce personnel a également été formés à ce poste.

Dans ce cas, le salarié effectuant un quart exceptionnel se verra percevoir une prime exceptionnelle de 50 €/quart et les heures effectuées seront majorées selon les conditions prévues dans l’ARTICLE 5 ci-dessus.

Le salarié sera informé dans un délai raisonnable lui permettant de s’organiser et son planning de travail sera aménagé afin de respecté les temps de repos obligatoire.


ARTICLE 7 – ASTREINTE

7.1 - Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L 3121-9 du Code du Travail).

7.2 - Personnel concerné

Sont concernés l’ensemble des catégories de salariés, ouvriers, Etam et Cadres et ceux en fonction des contrats obtenus par les clients.

7.3 - Organisation et contreparties :

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

La compensation de l’astreinte se fait sous la forme d’une indemnisation forfaitaire ;

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le montant journalier de cette compensation est le suivant :

Astreinte du lundi au vendredi : 18€/jour

Astreinte du samedi : 36€/jour

Astreinte du dimanche et astreinte jour férié : 54€/jour

Ces montants pouvant être révisés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Le personnel d’astreinte un jour de fermeture du centre CEA VALDUC (hors weekend) sera considéré comme travaillant 7h. Son compteur individuel de compensation sera donc crédité de 7h.

7.4 - Temps d’intervention

Les temps d’intervention sont du temps de travail effectif et doivent donc être décomptés et rémunérés comme tel, en plus de la compensation financière de l’astreinte.

Il en va de même du temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte qui fait partie intégrante de l’intervention.

7.5 - Majorations de salaires appliquées en cas d’intervention pendant l’astreinte

Heures de travail effectuées le Samedi

Elles seront payées en appliquant une majoration de 50% du salaire horaire.

Heures de travail effectuées de nuit, le dimanche ou un jour férié

Les heures de travail effectuées de nuit (entre 20 h et 6 h), le dimanche ou un jour férié seront payées en appliquant une majoration de 100%.

Ces majorations de salaire seront versées en plus de la prime d’astreinte.

7.6 - Astreinte et repos

La période d’astreinte (hors durée d’intervention) est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Sauf cas de dérogation légal, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11 h pour le repos quotidien et 35 h pour le repos hebdomadaire).

ARTICLE 8 – ACTIVITE PARTIELLE

Dans le cas où la société se verrait contrainte d'avoir recours au dispositif du Chômage Partiel (devenu le dispositif « d'activité partielle » depuis le 01.07.2013) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les parties conviennent que l'ensemble des jours de repos (y compris ceux pris à l'initiative des salariés) seront d'abord pris jusqu'à leur épuisement. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés au forfait jours.

Le décompte annuel du temps de travail tel que prévu aux ARTICLES 5 et 6 du présent accord pourra ainsi être suspendu pendant la période durant laquelle il sera fait application du dispositif d'activité partielle.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

9.1 Durée de l'accord - entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet au 01 Janvier 2019

II est conclu pour une durée indéterminée.

9.2 Dénonciation

II pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

9.3 Révision

Conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du courrier recommandé, les parties ouvriront une négociation,

Les dispositions de l'accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.

9.4 Dépôt de l’accord

Cet accord de substitution sera déposé en 2 exemplaires sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#. Ce dépôt vaut dépôt auprès de la Direccte de Bourgogne Franche-Comté.

Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

9.5 Publicité de l'accord

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société ce jour.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

Fait à Fontaine les Dijon, le 03 Août 2018 en 6 exemplaires originaux

Pour la société : Pour le syndicat CGT  Pour le syndicat FO 

Le Chef d’Entreprise Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Laurent PRIEUR Philippe CUEVAS Guillaume DE BELLIS

Annexe 1

Horaire de travail du personnel travaillant à l’agence de FONTAINE LES DIJON, (hors poste magasinier)

SEMAINE A- semaine type à 38H25, 7 semaines sur 8

Horaires du Lundi au Jeudi : 08H30-12H00 / 13H00-17H15

Horaire du Vendredi : 08H30-12H00 / 13H00-16H45

SEMAINE B- semaine type à 31H00, 1 semaine sur 8

Horaires du Lundi au Jeudi : 08H30-12H00 / 13H00-17H15

Magasinier – Pour les besoins du poste, les horaires sont aménagés – semaine type 36H50

Horaires du Lundi au Jeudi : 07H30-12H00 / 12H30-16H00

Horaire du Vendredi : 07H30-12H00

Il est précisé que ces horaires de travail sont indicatifs. Ils pourront varier en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs de fonctionnement induits par les clients.

Annexe 2

Horaire de travail du personnel travaillant sur le site du CEA VALDUC,

DEPLACEMENT VEHICULE, semaine type à 37H50

Horaires : 08H15-12H15 / 13H00-16H30

DEPLACEMENT BUS, semaine type à 35H00

Horaires : 08H45-12H15 / 13H00-16H30

Annexe 3

Horaire de travail du personnel travaillant sur les chantiers extérieurs,

Horaires indicatifs pouvant être adaptés en fonction des besoins

Horaires du Lundi au Jeudi : 08H00-12H00 / 13H00-16H45

Horaire du Vendredi : 08H00-12H00 / 13H00-16H00

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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