Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail" chez ACTEMIUM - GTIE ACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTEMIUM - GTIE ACE et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006470
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : GTIE ACE
Etablissement : 41475127100019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (2018-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE GTIE ACE

Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

La Société par Action Simplifiées (SAS) GTIE ACE, ayant son siège social au 13, avenue des Peupliers - 35 513 CESSON SEVIGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 414 751 271, représentée par Monsieur xxx, son chef d’entreprise,

Et d’autre part,

Les membres titulaires du CSE élus au sein de la société GTIE ACE,

  • Madame xxx, membre titulaire,

  • Monsieur xxx, membre titulaire,

  • Monsieur xxx, membre titulaire

  • Monsieur xxx, membre titulaire,

  • Monsieur xxx, membre titulaire

CHAPITRE I - PREAMBULE

Suite à l’acquisition d’un fonds de commerce en 2019, et à l’accord de transition qui en a découlé, il a été recherché avec les élus des dispositions de substitution à l’accord et usages relatifs à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail jusqu’alors en vigueur dans la Société.

Ce présent accord régira seul, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les modalités d’organisation du travail de l’entreprise et se substitue intégralement à l’accord du 17 décembre 2018 et aux usages précités.

L’objectif est de parvenir par la discussion à un accord équilibré qui permette de préserver les performances de l’entreprise en répondant aux attentes de ses clients et aux évolutions du marché tout en répondant aux aspirations des salariés.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour certaines catégories de personnel, conformément aux avenants du 11 décembre 2012 concernant la Convention Collective Nationale des cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, et la Convention Collective Nationales des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006.

ARTICLE 1-1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord qui est applicable à toutes les catégories de personnel sera décliné dans l’ensemble des services de l’entreprise ; il respectera et adoptera les principes et modalités prévus par les textes en vigueur.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, y compris les salariés à temps partiels, peu importe Ia nature du lien qui les lie à la Société GTIE ACE :

- Contrat à Durée indéterminée (CDI),

- Contrat à Durée Déterminée (CDD), sous réserves que l’exécution de la prestation de travail considérée ait une durée prévisionnelle suffisante à l’application de la modulation,

- Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, ou plus généralement d’un contrat « aidé »

- Intérimaires. Les salariés intérimaires sont en principe, non soumis aux dispositions du présent accord. Cependant, l’entreprise pourra s’autoriser à l’appliquer lorsque la durée de mission est compatible avec un système de compensation arithmétique des heures effectuées ou des jours effectués.

En tout état de cause, les modalités d’aménagement du temps de travail ont été déterminées par les parties signataires sur la base d’une prestation exécutée à temps plein au cours d’une année complète.

Les parties signataires ont cependant veillé à l’adaptabilité desdites modalités :

- à chaque catégorie professionnelle ;

- à la possibilité d’application des modalités aux temps partiel (soit durée inférieure à l’horaire de référence indiquée dans le présent accord).

De même, Ie présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux cadres dirigeants de la Société GTIE ACE, tels que définis par l’article L3111-2 du Code du travail.

Dans Ie cadre de salariés détachés chez les clients ou une autre entreprise du Groupe disposant d’un aménagement différent pour Ia réduction du temps de travail, l’entreprise et Ie salarié conviendront dans le cadre de l’avenant de détachement des règles applicables en termes d’organisation du travail.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 2-1 : DUREE DU TRAVAIL – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans la situation exposée ci-dessus, les parties signataires ne sauraient remettre en cause le dispositif préexistant de modulation indicative sur une année.

Elles tiennent donc uniquement à l’adapter aux besoins actuels tout en garantissant un juste équilibre entre Ia vie personnelle des collaborateurs, Ia performance de nos prestations aux clients et la compétitivité de Ia société GTIE ACE.

Dans ces conditions, les parties conviennent de conserver un dispositif d’aménagement du temps de travail sur Ia base d’un horaire légal de 1607 heures maximum par année (journée de solidarité comprise), sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, le régime étant soumis aux dispositions des articles L3122-1 et suivants du Code du travail.

Dans le cas où un salarié n’a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence.

La durée collective du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire annuel.

Les temps de déplacement donneront lieu à une indemnisation conforme aux pratiques de Ia Société et de Ia convention collective.

Cas particulier des salariés en grand déplacement : Les salariés pourront, en fonction de leur situation et du plan de charge de la société, être affectés sur un autre chantier en grand déplacement au sein de la société GTIE ACE ou d’une société de VINCI Energies et dans ce cas être soumis à une autre organisation en termes d’aménagement du temps de travail. Dans ce cas, ils seront prévenus, moyennant le respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 2-2 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée mensuellement est indépendante de l’horaire de travail réellement accompli. Elle est calculée sur Ia base de l’horaire moyen de travail de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 2-3 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE

Les parties conviennent qu’il incombera à Ia Société d’établir une programmation prévisionnelle annuelle de Ia durée et des horaires de travail (sauf pour les cadres autonomes) pouvant varier en fonction des services, chantiers, ou équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés.

Cette programmation prévisionnelle annuelle, soumis à I’avis du CSE, définira l’horaire indicatif ainsi que Ie mode d’organisation du travail défini.

La consultation du CSE aura lieu au moins deux semaines avant Ie début de Ia période de modulation.

La programmation prévisionnelle sera portée à Ia connaissance de chaque salarié au moins une semaine à l’avance.

Toute modification importante de cette programmation, sera soumise à l’avis du CSE.

La programmation peut être modifiée et précisée en cours de période sous réserve que les salariés soient informés au minimum 7 jours calendaires à l’avance. Lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, telles que travaux urgents liés à la sécurité, aux intempéries, ou sinistres, problèmes techniques liés aux clients, imposent une modification de l’aménagement du temps de travail, le délai de prévenance pourra être immédiat (Ia veille pour le lendemain).

ARTICLE 2-4 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera exécutée le lundi de Pentecôte mais demeurera une journée non travaillée au sein de la Société, sauf exceptions liées à la nécessité de poursuite de l’activité chez les clients.

La journée de solidarité sera donc exécutée selon les modalités suivantes :

  • pour les Ouvriers et ETAM Chantier : renonciation à une journée de modulation,

  • pour les ETAM Bureau, Cadres Intégrés et Cadres Autonomes : renonciation à une journée de RTT

En cas de modification de la structure des activités au cours de Ia durée d’application du présent accord, les parties signataires conviennent que la Direction pourra unilatéralement changer de mode d’exécution de la journée de solidarité, sous réserve d’en justifier des nécessités structurelles et/ou organisationnelles aux institutions représentatives du personnel compétentes.

ARTICLE 2-5 : PAIEMENT POUR LE TRAVAIL DU SAMEDI

De par son activité, l’entreprise est amenée à intervenir le samedi. Afin de compenser le travail occasionnel du samedi, une prime exceptionnelle est mise en place. Cette prime, dont les modalités sont définies par une note de service interne à l’entreprise, s’adresse à l’ensemble du personnel (Ouvrier, ETAM et cadre).

Cette prime ne se substitue donc pas aux majorations légales dont le salarié bénéficie en fonction de son statut et de sa durée de travail.

Quoiqu’il en soit, la hiérarchie se concertera avec les membres de son équipe pour s’efforcer de mettre en place, en cas d’obligation, une équipe le samedi en prenant en compte les empêchements personnels et familiaux des salariés. Le volontariat sera privilégié.

CHAPITRE 3 – OUVRIERS ET ETAM CHANTIER

Salariés concernés :

Les éléments décrits ci-après concernant le personnel ouvrier concerneront également le personnel ETAM Chantier. Il est donc spécifié que les ETAM Chantier pourront se voir appliquer les dispositions liées à l’aménagement du temps de travail des ouvriers

ARTICLE 3-1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée collective du travail fait l‘objet d’une modulation sur une période de 12 mois consécutifs en fonction de Ia charge de travail prévisible. Cette modulation peut s’appliquer à tout ou partie de l’établissement, d’un chantier, d’un service, d’un site.

Dans le cadre de cette modulation, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans une période de 12 mois consécutifs de

telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Les périodes de modulation seront définies dans chaque service avec des possibilités de suivi périodique.

L’horaire collectif moyen est par défaut de 37 heures hebdomadaires, dont 2 heures de modulation, soit une moyenne de 35 heures.

L’horaire s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de GTIE ACE, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3-2 : LES LIMITES A RESPECTER CONCERNANT LA MODULATION

L’horaire collectif du travail est soumis aux conditions suivantes :

  • la durée maximale journalière est de 10 heures, sauf dérogations légales expressément autorisées ;

  • la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée collective hebdomadaire du travail pourra varier le cas échéant de 22 à 43 heures de travail effectif.

Des circonstances exceptionnelles et imprévisibles (telles que des intempéries pour les salariés non assujettis à la caisse des intempéries, pénurie d’essence, …) pourront conduire à des jours de prise de modulation négative. Le CSE sera alors consulté.

Cela pourra également s’appliquer en substitution de l’activité partielle. Dans ce cas, le CSE sera consulté suivant les règles applicables en la matière.

Le recours à la prise de modulation négative sera limité à une semaine sur une même période de 12 mois, sauf extension après avis du CSE permettant de I’ augmenter.

L’organisation du travail de la semaine pourra se répartir entre 3 et 5 jours, voire si des circonstances exceptionnelles décrites ci-dessous l’exigent, 6 jours. (Situations particulières liées à l’activité concernée, notamment aux exigences de délais, aux impératifs techniques et de sécurité, aux exigences du client).

L’organisation du travail s’effectue sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Les heures effectuées le samedi (de manière exceptionnelle) rentreront dans le cadre de la modulation hebdomadaire.

D’autre part, le salarié, s’il le souhaite, pourra bénéficier d’un repos de deux jours dont le dimanche.

Le travail pourra s’organiser en équipes successives, chevauchantes de nuit ou en équipe de fin de semaine après avis et consultation du CSE, et accord du salarié.

Les heures exceptionnelles pour travail de nuit, de dimanche et de jours fériés seront majorées selon les dispositions conventionnelles et les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 3-3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’accord national du BTP du 6 novembre 1998, il est de 145 heures par an et par salarié.

ARTICLE 3-4 : VARIATION D’HORAIRE ET COMPTE INDIVIDUEL DE MODULATION

Un compte individuel de modulation appelé compteur de modulation est créé pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant (alimenté en heures - positif ou négatif) entre l’horaire réellement effectué et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.

Ce compte individuel de modulation tenu à jour, sera indiqué mensuellement sur Ie bulletin de salaire ou annexé à celui-ci.

Les jours de modulation Employeurs imposés seront définis dans la programmation prévisionnelle. Au-delà de ces jours de modulation Employeurs imposés, les ouvriers qui bénéficieront d’un crédit d’heures dans leur compte de modulation pourront prendre, à leur initiative et en concertation avec leur hiérarchie, des heures de modulation salariés.

Sur un plan individuel, en fonction du déroulement de la modulation, des heures réellement travaillées, de l'incidence des absences, il est possible qu'un salarié ne puisse pas bénéficier de l'ensemble des jours de modulation prévus sur la période de modulation indicative (compteur négatif).

Afin d’éviter les excès, des heures de modulation pourront être accordées à condition que le compte individuel de modulation soit positif au moment de la demande (sauf jour de modulation Employeur).

ARTICLE 3-5 : DEDUCTION DES HEURES D’ABSENCES

Les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel moyen selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de Ia déduction sera égal au quotient du salaire mensuel par Ie nombre d’heures mensuel moyen.

ARTICLE 3-6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES POUR LE CALCUL DE LA REMUNERATION ET EVOLUTION DU COMPTE INDIVIDUEL DE MODULATION

Les absences légalement et conventionnellement prévues (congés payés, congés naissance, maladie, etc ...) seront valorisées à hauteur de 7 heures par jour pour calculer l’écart (positif ou négatif) entre l’horaire effectué et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.

Les autres absences (sans solde, modulation…) seront valorisées sur la base de l’horaire en vigueur au moment de l’absence pour calculer l’écart (positif ou négatif) entre l’horaire effectué et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.

ARTICLE 3-7 : QUALIFICATION DES HEURES INTEGREES DANS LA MODULATION

Les heures intégrées dans Ia modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations.

ARTICLE 3-8 : QUALIFICATION DES HEURES EXCEDANT LES HEURES INTEGREES DANS LA MODULATION

Les heures effectuées au-delà de la modulation haute (43 heures) sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit à majoration, rémunérées le mois suivant leur exécution au taux légal. Ces heures ne sont pas inscrites au compteur individuel de modulation. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3-9 : FIN DE PERIODE DE REFERENCE ET REMUNERATION

Année complète

Un bilan du compteur de modulation sera réalisé au 31 décembre de chaque année. S’il apparait à la fin de période, que le volume prévu d’heures correspondant à la programmation prévisionnelle a été dépassé, la Direction regardera la situation de chaque salarié afin de solder les compteurs liés à cette période, et ce, au plus tard, le 28 février de l’année suivante.

S’il apparait à la fin de période, que le volume prévu d’heures correspondant à la programmation prévisionnelle a été insuffisant, la Direction reportera le compteur négatif sur la nouvelle période.

Les heures qui n’auront pas pu être soldées, à cette date, suivent le régime des heures supplémentaires et ouvrent droit aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Année incomplète en cas d’embauche ou de rupture de contrat

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompIi la totalité de la période de référence, sa rémunération sera régularisée sur Ia base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

CHAPITRE 4 – ETAM BUREAU ET CADRES INTEGRES

Salariés concernés

Les éléments décrits ci-après concernent les salariés ETAM bureau et Cadres intégrés exerçant une fonction technique, administrative, commerciale ou d'études. Ils sont intégrés à un service et soumis à un horaire collectif.

ARTICLE 4-1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Ils suivront une modulation d’horaire spécifique par service, les conduira à 1607 heures maximum de travail effectif sur une période consécutive de 12 mois (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).

Cela représente un horaire collectif moyen de 37 H hebdomadaire qui moyennant 12 jours de RTT (chaque jour ayant une valeur de 7 heures) conduit à une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

L’organisation du travail s’effectue sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Les heures effectuées le samedi (de manière exceptionnelle) rentreront dans le cadre de la modulation horaire.

ARTICLE 4-2 : LES LIMITES A RESPECTER

L’horaire collectif du travail est soumis aux conditions suivantes :

  • la durée maximale journalière est de 10 heures, sauf dérogations légales expressément autorisées ;

  • la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4-3 : JOURS RTT

Le droit à RTT est acquis proportionnellement au temps de travail effectif du salarié comprenant les CP, jours ARTT, jours fériés. L’acquisition de RTT sera calculée au prorata temporis, en cas d’absence supérieure à 2 semaines calendaires, de type : maladie, accident du travail, maternité/paternité, congés sans solde, activité partielle, supérieure à 2 semaines calendaire. Ainsi, les salariés à temps complet bénéficient de 12 jours de RTT par an.

Les jours de RTT doivent être pris dans les 12 mois de la période de référence année N, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les jours de RTT sont pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié, sauf dans le cas où sur une période de 12 mois consécutifs, il est possible de placer plus de 6 RTT employeur pour effectuer des ponts dans l’entreprise. A l’inverse, il sera possible de placer moins de 6 RTT employeur (cf 2.3)

Au-delà des jours de RTT imposés dans la programmation prévisionnelle, les salariés prendront les RTT restantes à leur initiative et en concertation avec leur hiérarchie

Afin de veiller au repos de ses salariés, les parties conviennent que Ia Direction doit avoir le moyen de s’assurer de la prise effective des RTT. Aussi, si au 1er octobre de chaque année, le salarié n’a pas fait connaître sa volonté de prise de RTT, Ia prise des jours de RTT restants sera possible à l’initiative de la Direction aux fins d’anticipation, tout
en conservant une priorité à Ia prise à l’initiative du salarié.

La prise effective des jours de RTT ne peut s’effectuer que par journée (7h) ou demi-journée (3,5).

ARTICLE 4-4 : VARIATION D’HORAIRE ET COMPTE INDIVIDUEL DE MODULATION

Un compte individuel de modulation appelé compteur de modulation est créé pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant entre l’horaire effectué et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 37 heures.

Ainsi, lorsque l’horaire effectué est supérieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 37 heures, ce compte sera alimenté positivement de Ia différence entre l‘horaire de travail effectif et l‘horaire de travail théorique moyen.

Le compte individuel de modulation tenu à jour, sera indiqué mensuellement sur Ie bulletin de salaire ou annexé à celui-ci.

La prise effective des jours de modulation ne peut s’effectuer que par journée (7h) ou demi-journée (3,5).

Les heures effectuées au-delà de la 43ème heure sur une même semaine sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit à majoration, rémunérées le mois suivant leur exécution au taux légal. Ces heures ne sont pas inscrites au compteur individuel de modulation. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

ARTICLE 4-5 : FIN DE PERIODE DE REFERENCE ET REMUNERATION

4.5.1 Jours RTT

En fin de période de référence, ou en cas de départ de l’entreprise, si le nombre de jours de RTT pris est supérieur au nombre de jours acquis (prise par anticipation), la société se réserve la possibilité de le déduire sur la rémunération du salarié ou alors d’imputer l’écart sur les congés payés du salarié (dans la limite de 12 RTT).

A la fin de la période de référence, si ces jours ne sont pas pris à l’initiative du salarié, et ce malgré les efforts effectués, les droits aux jours de RTT seront perdus à Ia clôture de Ia période annuelle de travail, sauf si cela découle d’une décision exceptionnelle de Ia Direction.

Un compteur de suivi des jours RTT acquis et pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.

En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, il est prévu par dérogation à Ia règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de RTT acquis

4.5.2 Compte de modulation

Année complète

Un bilan du compteur de modulation sera réalisé au 31 décembre de chaque année. S’il apparait à la fin de période, que le volume prévu d’heures correspondant à la programmation prévisionnelle a été dépassé, la Direction regardera la situation de chaque salarié afin de solder les compteurs liés à cette période, et ce, au plus tard, le 28 février de l’année suivante.

S’il apparait à la fin de période, que le volume prévu d’heures correspondant à la programmation prévisionnelle a été insuffisant, la Direction reportera le compteur négatif sur la nouvelle période.

Les heures qui n’auront pas pu être soldées, à cette date, suivent le régime des heures supplémentaires et ouvrent droit aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Année incomplète en cas d’embauche ou de rupture de contrat

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération sera régularisée sur Ia base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

CHAPITRE 5 – CADRES AUTONOMES (FORFAIT ANNUEL EN JOURS)

Salariés concernés

Conformément aux articles L.3121-43 et suivants du code du travail, les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

5.1 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent qu’afin de préserver Ia santé physique et mentale des saIariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, la Direction respectera les dispositions de l’avenant n°1 du 11 décembre 2012 à la Convention Collective Nationale des cadres de Travaux Publics du 1er juin 2004 et de l’avenant n° 1 du 11 décembre 2012 à la Convention Collective Nationale des ETAM de Travaux Publics du 12 juillet 2006 qui définissent les garanties permettant d’assurer la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée.

Compte tenu de cette autonomie, le décompte du temps de travail en jours plutôt qu’en heures apparaît plus adapté à leur mode de travail, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé.

Nombre de jours à travailler

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l’article L. 3121-44 du Code du travail pour une année complète de travail, soit 218 jours par an. Le nombre visé à cet article a été majoré afin de tenir compte de Ia journée de solidarité.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait :

  • pour les salariés ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

  • pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

La période annuelle de décompte des jours travaillés sera du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les cadres autonomes bénéficient de 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) proportionnellement au temps de travail effectif du salarié comprenant les CP, jours ARTT, jours fériés. L’acquisition de RTT sera calculée au prorata temporis en cas d’absences de type maladie, accident du travail, maternité/paternité, activité partielle supérieur à 2 semaines calendaire.

Entrée en cours d’année

La méthode de calcul repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’entreprise et non sur l’attribution de jours de repos supplémentaires.

II convient dans ce cas de calculer tout d’abord Ie nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés.

Le résultat doit enfin être diminué du nombre de jours fériés tombant un jour éventuellement travaillé à échoir avant Ia fin de la période.

II convient également de procéder à un ajustement du forfait pour Ia deuxième année au cours de laquelle ce salarié ne bénéficiera pas d’un droit intégral à congés payés.

Mise en œuvre du forfait annuel en jours

L’accord du salarié étant requis, une convention individuelle de forfait en jours à signer par le salarié sera établie avec son contrat de travail.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions.

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

La prise de jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.

Incidences des absences sur le nombre de jours du forfait

Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle et les absences maladie non rémunérées doivent être déduits du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.

Les conséquences de ces absences :

  • Ie nombre de jours de repos du salarié n’est pas réduit ;

  • celles-ci seront indemnisées ou donneront lieu à une retenue sur salaire suivant leur nature ou origine.

Rémunération forfaitaire mensuelle

En matière de rémunération, il existe des minimas conventionnels dans Ia branche pour les Cadres en convention annuelle de forfaits-jours.

Déduction en cas d’absence non rémunérée

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplies durant Ia période de paie. De ce fait, aucune déduction de Ia rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n’est possible.

Modalités de prise de repos

Le droit a RTT est acquis proportionnellement au temps de travail effectif du salarié comprenant les CP, jours ARTT, jours fériés. L’acquisition de RTT sera calculée au prorata temporis en cas d’absences de type maladie, accident du travail, maternité/paternité, activité partielle supérieur à 2 semaines calendaire. Ainsi les salariés à temps complet bénéficient de 12 jours de RTT.

Les jours de RTT doivent être pris dans les 12 mois de la période de référence année N, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les jours de RTT sont pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié, sauf dans le cas où sur une période de 12 mois consécutifs, il est possible de placer plus de 6 RTT employeur pour effectuer des ponts dans l’entreprise. A l’inverse, il sera possible de placer moins de 6 RTT employeur (cf 2.3)

Au-delà des jours de RTT imposés, les salariés prendront les RTT restantes à leur initiative et en concertation avec leur hiérarchie

Afin de veiller au repos de ses salariés, les parties conviennent que Ia Direction doit avoir le moyen de s’assurer de la prise effective des RTT. Aussi, si au 1er octobre de chaque année, le salarié n’a pas fait connaître sa volonté de prise de RTT, Ia prise des jours de RTT restants sera possible à l’initiative de la Direction aux fins d’anticipation, tout
en conservant une priorité à Ia prise à l’initiative du salarié.

La prise effective des jours de RTT ne peut s’effectuer que par journée ou demi-journée.

ARTICLE 5-2 : FIN DE PERIODE DE REFERENCE

En fin de période de référence, ou en cas de départ de l’entreprise, si le nombre de jours de RTT pris est supérieur au nombre de jours acquis (prise par anticipation), la société se réserve la possibilité de le déduire sur la rémunération du salarié ou alors d’imputer l’écart sur les congés payés du salarié (dans la limite de 12 RTT).

A la fin de la période de référence, si ces jours ne sont pas pris à l’initiative du salarié, et ce malgré les efforts effectués, les droits à JRTT seront perdus à Ia clôture de Ia période annuelle de travail, sauf si cela découle d’une décision exceptionnelle de Ia Direction.

Un compteur de suivi des jours acquis et des JRTT pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.

En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, il est prévu par dérogation à Ia règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis

ARTICLE 5.3 : AUTRES DISPOSITIONS ET DROIT AU REPOS

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas à ces salariés.

En revanche, les salariés en forfait-jours bénéficient, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures ;

  • du repos hebdomadaire de 35 heures ;

  • des jours fériés et des congés payés.

Afin de permettre à Ia Direction de veiller au droit au repos de chacun malgré Ies évolutions technologiques et informatiques conséquentes des dernières années et prévisibles à venir, il

est exigé que chaque salarié adopte un comportement permettant l’atteinte de cet objectif au titre de l’obligation de sécurité qui lui incombe.

Aussi, le Cadre devra organiser son activité en intégrant la prise régulière, de préférence mensuelle, autant que possible, des jours de RTT résultant du forfait. Il devra également faire en sorte de poser l’ensemble de son droit à congés payés sur la période de référence. Les jours de repos imposés aux ouvriers, ETAM et Cadres intégrés seront également applicables aux salariés en forfait-jours.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Sans remettre en question l’autonomie du salarié concerné pour la gestion de ses missions et de l’organisation de son temps de travail adaptée en conséquence, un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés …etc) sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération ainsi que l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Consultation des représentants du personnel

Le CSE sera consulté sur la mise en œuvre des conventions individuelles de forfait en jours.

CHAPITRE 6 – TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel sont ceux dont Ia durée du travail est définie conformément à l’article L 3123-1 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel concernés par le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail et dans les conditions définies par les dispositions légales sauf dispositions contractuelles contraires.

Il est rappelé que les salariés en temps partiel soumis au présent accord bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein, notamment d’un droit d’égal accès en la matière aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.

Le régime légal des heures complémentaires et supplémentaires a également vocation à s’appliquer.

Afin de faciliter le passage à temps partiel et en cas de projet de recrutement sur un poste à temps partiel, l’annonce de recrutement sera affichée.

Les candidatures des salariés internes à temps complet, sous réserve qu’elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité.

A cet effet, tout salarié intéressé devra faire sa demande auprès de la direction, dans le délai mentionné sur l’affichage.

La direction après avoir reçu chaque candidat, notifiera sa décision dans un délai maximum de deux mois. Tout refus sera notifié par écrit avec mention expresse des motifs qui s’opposent à ce qu’il ne soit pas donné suite à la demande. En cas de pluralité de candidatures, la priorité sera donnée aux plus anciennes.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas au congé parental d’éducation, dont Ia procédure est prévue par le Code du travail.

En tout état de cause, les salariés occupant un poste à temps partiel demeurent soumis aux obligations nées de l’organisation du travail prévu au présent accord.

CHAPITRE 7 – JOURS DE REPOS ET PERCO ARCHIMEDE

En l’absence de compte épargne temps, le salarié pourra affecter au PERCO Archimède les sommes correspondant à 10 jours de repos (RTT, jours de modulation) non pris par an, sous réserve de l’autorisation de l’employeur, et conformément aux dispositions applicables à ce plan épargne.

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 8-1 : PERIODE TRANSITOIRE

Un bilan des différents compteurs existants sera réalisé au 30 septembre 2020. La Direction regardera la situation de chaque salarié et un accord sera trouvé entre les parties afin de gérer ces compteurs (positifs comme négatifs), par report sur la nouvelle période (du 1er janvier au 31 décembre 2020), avec comme objectif de solder les compteurs liés à cette période, au plus tard le 28 février 2021 comme précisé dans les articles ci-dessus.

Les heures qui n’auront pas pu être soldées, à cette date, suivent le régime des heures supplémentaires et ouvrent droit aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 8-2 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, la dénonciation ne pouvant être que totale. La dénonciation sera soumise à un délai de préavis de trois mois à compter de la réception de Ia lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et à Ia DlRECCTE. La date de dépôt à la DIRECCTE fait courir le point de départ du préavis.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être revalorisé, révisé et/ou modifié, à tout moment, par voie d’avenant entre les parties signataires après information et consultation des représentants du personnel.

Toute demande de révision devra être portée à Ia connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant Ie désaccord.

ARTICLE 8-3 : DEPOT LEGAL / PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties, et pour dépôt auprès de Ia DIRECCTE, au greffe du Conseil de prud’hommes ainsi qu’auprès de la commission paritaire de branche pour information.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction prévu à cet effet.

ARTICLE 8-4 : CLAUSE RESOLUTOIRE

Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l’initiative de Ia partie Ia plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Fait à Cesson-Sévigné, le 01/10/2020,

En 4 exemplaires originaux,

Pour Ia Direction GTIE ACE,

Monsieur xxx

Pour le CSE,

Madame xxx Monsieur xxx

Monsieur xxx Monsieur xxx

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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