Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE SPECIALISEE DES GARES HOSPITALIERES" chez INEO AQUITAINE (ENGIE INEO)

Cet accord signé entre la direction de INEO AQUITAINE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A03318007750
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : INEO AQUITAINE
Etablissement : 41475251900135 ENGIE INEO

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE SPECIALISEE DES GARDES HOSPITALIERES

AU SEIN DE LA SOCIETE INEO AQUITAINE

Entre les soussignés :

INEO AQUITAINE, dont le siège social est situé 15 avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC représentée par, Directeur Délégué

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Dans le cadre de marchés avec certains clients tels que des centres hospitaliers, la Société INEO AQUITAINE se doit d’assurer des gardes électriques au sein des hôpitaux en dehors du temps de présence des agents de maintenance du site (nuit, week-end et jour férié) afin de veiller au bon fonctionnement des installations électriques et d’assurer une maintenance palliative le plus rapidement possible.

  1. Champ d’application

Le présent accord a pour but d’organiser et de structurer le temps de travail des effectifs affectés aux gardes hospitalières au sein de la société INEO AQUITAINE.

Le présent accord concerne le personnel affecté de manière permanente ou non aux gardes en milieu hospitalier :

  • Le personnel Ouvrier et ETAM en CDI, en CDD ;

  • Le personnel à temps plein et à temps partiel ;

  • Les intérimaires.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er Janvier 2018.

Le présent accord s’applique pour les sites hospitaliers pour lesquels INEO AQUITAINE effectue des gardes électriques. Une annexe à l’accord liste les contrats concernés.

Si des contrats similaires devaient être développés sur la Direction Déléguée INEO AQUITAINE, une négociation devra être engagée pour s’assurer que l’organisation décrite par cet accord corresponde aux contraintes du client et fera l’objet d’un avenant à cet accord.

  1. Durée du temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée annuelle du temps de travail est fixée pour l’ensemble du personnel à 1600 heures auxquelles s’ajoute la durée de solidarité instaurée par la loi du 30 Juin 2004, soit une durée totale annuelle de 1607 heures.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutes les dispositions particulières d’aménagement de cette journée arrêtées au niveau du groupe s’appliqueront.

La durée hebdomadaire moyenne du temps de travail est fixée à 35 heures selon des cycles définis à l’article 3 du présent accord.

  1. Cycles de gardes

Les cycles de gardes sont élaborés de façons hebdomadaires, du vendredi après-midi au vendredi matin de la semaine suivante.

Les cycles de gardes tiennent compte du repos quotidien et hebdomadaire obligatoire, à savoir 11 heures au minimum quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire.

Les plannings seront communiqués aux équipes de gardes au moins trois mois à l’avance.

  1. Semaines de disponibilité

Des semaines de disponibilité peuvent être intégrées aux cycles de garde. Durant ces semaines, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles mais doivent être mobilisables en cas de besoin.

Les heures travaillées durant les semaines de disponibilités étant comptabilisées dans les 1600h annuelle, à raison de 35heures par semaines, elles ne seront pas rémunérées en heures supplémentaires. Toutefois, les salariés mobilisés bénéficieront d’une prime de mobilisation en cas de sollicitation, définie à l’article 13 du présent accord.

Lors de la mobilisation d’un salarié, l’horaire maximal de travail, le repos quotidien et hebdomadaire devront également être respectés.

Au-delà de 6 semaines de disponibilité travaillées en remplacement de collègue dans le cadre de congés payées et de repos compensateur, la prime de disponibilité sera due.

Pour des besoins de services, des semaines de disponibilités pourront être remplacées par des semaines de travail.

  1. Remplacement

En cas d’absence, et dans le cas où aucun salarié affecté aux gardes hospitalière ne serait en semaine de disponibilité ou s’il était déjà mobilisé par l’absence d’un agent, il est possible de faire appel à un autre salarié.

Les heures travaillées seront dans ce cas rémunérées par une prime de remplacement, définie à l’article 13 du présent accord.

  1. Modélisation des cycles

Ci-dessous un modèle de cycle qui schématise le roulement décrit sans congé payé.

Ci-dessous un modèle de cycle qui schématise le roulement décrit avec congé payé.

  1. Travail de nuit, dimanche et jour férié

Le rythme de travail étant basé sur des cycles préétablis et couvrant de façon permanente des heures de nuit, de dimanche et de jour férié, les heures de travail ainsi effectuées n’ouvrent pas droit à des majorations. Cependant le travail effectué les jours fériés fait l’objet d’une prime complémentaire prévue à l’article 13.

Le travail de nuit ne fera l’objet d’aucune majoration et d’aucun repos compensateur complémentaire aux semaines de disponibilités déjà prévues dans les cycles de garde.

  1. Protection Travailleur Isolé (PTI)

Un dispositif de PTI est attribué à chaque salarié affecté à ces gardes. Chaque salarié a l’obligation de le porter et de l’activer. Il devra également informer sa hiérarchie en cas de disfonctionnement. Une procédure palliative devra être mise en place pour assurer une continuité en cas de panne.

  1. Durée maximale du travail

Dans le cadre de l’article D-212-16 du Code du Travail et afin de répondre aux contraintes de nos métiers, la durée de travail quotidien de 10 heures en activité normale pourra être portée de façon exceptionnelle à 12 heures de travail effectif, de façon limitée avec un maximum de 2 jours par semaine. Néanmoins, en cas de jour férié tombant un jour ouvré, il est possible de dépasser ce maximum.

La durée quotidienne maximale du travail ainsi définie s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 à 24 heures.

En fonction des nécessités, la durée maximale journalière de 12 heures de travail pourra être atteinte dans une semaine civile, sans que la durée hebdomadaire de travail effectif ne dépasse la durée maximale fixée par l’article L-212-7 du Code du Travail, sauf dérogation de l’Inspection du Travail autorisant un plafond supérieur.

Il est rappelé la réglementation concernant les durées maximales de travail :

  • 10 heures par jour ; 8 heures par nuit entre 21h et 6h 

  • 12 heures par jour dans les circonstances prévues à l’article D.3121-15 du code du travail et D-212-16

  • 48 heures par semaine -40 heures par semaines pour un travailleur de nuit

  • Une pause d’au moins 20 minutes est obligatoire après 6 heures de travail consécutives

En outre, les salariés doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien de 11 heures au minimum

  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures

  1. Visites médicales renforcées

Conformément à l’art. R 312218, les salariés affectés à ces postes bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono-biologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Ces visites seront organisées sur les semaines de disponibilités sans que cela fasse l’objet d’une prime. Ce déplacement fera l’objet de l’attribution d’une zone.

  1. Repos compensateur

Les salariés affectés aux gardes hospitalières bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :

  • 1 jour de repos compensateur à partir de 270 heures de travail de nuit (entre 21h et 6h) réalisé au cours de la période de décompte annuel (1er Janvier au 31 Décembre) ;

  • 1 jour de repos compensateur supplémentaire à partir de 350 heures de travail de nuit réalisé au cours de la période de décompte annuel ;

Ce repos compensateur sera planifié au plus tôt en accord avec le Responsable d’Affaires, selon les planning établis. Dans l’intérêt de la santé des salariés concernés, le repos compensateur devra être pris au cours de l’année civil d’acquisition et ne pourra être transformé en indemnité.

  1. Congés

Les congés payés devront faire l’objet d’une demande au minimum quatre mois à l’avance pour les congés d’été et de trois mois pour les autres périodes de congés.

Ils devront être posés sur les semaines calendaires.

Il ne sera possible d’accorder les congés qu’à un seul salarié pour chaque période par site. Il est donc important d’avoir une concertation en amont des périodes de pose de congé afin de tenir compte au maximum des contraintes de chacun.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle sera basée sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires et sera indépendante de l’horaire réellement accompli, les remplacements seront payés sous forme de prime de remplacement. Les heures effectuées dans ce cadre apparaissent sur le bulletin de salaire dans la colonne événement. Ces heures n’impactent pas le compteur de modulation.

Les salariés affectés aux gardes hospitalières percevront les indemnités de petits déplacements (Panier + Transport + Trajet) équivalentes à la zone 2 pour chaque journée travaillée.

Les salariés en semaine de disponibilité ou les salariés en repos ne bénéficieront pas des indemnités de petits déplacements, sauf en cas de remplacement.

Les salariés qui effectueront des gardes hospitalières un jour férié ainsi que le 24 Décembre et le 31 Décembre, bénéficieront d’une prime supplémentaire de 162 euros.

Les primes journalières de mobilisation et de remplacement sont définies comme suit :

Mobilisation (lors des semaines de disponibilité) Remplacement
Vendredi 60 € 160 €
Samedi 125 € 250 €
Dimanche 150 € 270 €
Lundi 60 € 160 €
Mardi 60 € 160 €
Mercredi 60 € 160 €
Jeudi (Essais) 80 € 200 €
Jour Férié + 24 et 31 Décembre 240 € 360 €

Une modification des plannings peut amener à réévaluer ces primes et fera l’objet d’un avenant.

Il est prévu la prise en charge des frais de parking pour les salariés.

Un salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel générant des heures délégation, bénéficiera du paiement de ses heures supplémentaires.

  1. Retour sur un poste hors gardes hospitalières

Un salarié affecté aux gardes hospitalières qui souhaite occuper un autre poste dans la même entreprise (hors gardes hospitalières) a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Un salarié affecté aux gardes hospitalières peut demander son affectation sur un autre poste de l’entreprise lorsque les gardes hospitalières sont incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

Lorsque l’état de santé d’un salarié affecté sur les gardes hospitalières est incompatible avec ce type d’emploi, selon le constat du médecin de travail, le salarié sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un autre poste correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. 

Une adaptation et un accompagnement devra être organisé pour faciliter les changements d’affectation.

  1. Formation

Les salariés affectés aux gardes hospitalières bénéficieront d’actions de formations continue au même titre que les autres salariés. Les formations seront programmées prioritairement sur des semaines prévues en disponibilité sans que cela fasse l’objet d’une prime. A cette occasion, une prime de déplacement correspondant à la zone nécessaire pour assister à la formation sera attribuée.

  1. Clause de rendez vous

Les parties conviennent que le chef d’établissement ou son représentant et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement INEO AQUITAINE se rencontreront tous les 2 ans et au bout d’un an pour la première année, afin de faire le point sur la mise en œuvre des diverses stipulations du présent accord.

  1. Révision

Le présent accord peut faire l'objet de révisions, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord afin de les adapter.

  1. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de trois mois.

  1. Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront prioritairement par une réunion entre la Direction d’INEO AQUITAINE et les Organisations Syndicales signataires.

A défaut de règlement à l’amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

Fait à Pessac, le 23 janvier 2018.

En 12 exemplaires originaux.

Pour INEO AQUITAINE

Pour la CGT,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

ANNEXE 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE SPECIALISEE DES GARDES HOSPITALIERES

AU SEIN DE LA SOCIETE INEO AQUITAINE

  1. Préambule

Comme stipulé à l’article 1 de l’accord, l’annexe précise les noms des contrats concernés par l’application de cet accord.

Si des contrats similaires devaient être développés sur la Direction Déléguée INEO AQUITAINE, une négociation devra être engagée pour s’assurer que l’organisation décrite par cet accord corresponde aux contraintes du client et fera l’objet d’un avenant à cet accord.

  1. Deux contrats sont concernés par l’application de l’accord :

  • Gardes hospitalières de l’hôpital PELLEGRIN à Bordeaux (33)

  • Gardes hospitalières de l’hôpital de SAINT ANDRE à Bordeaux (33)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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