Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT ET REDUCTION TEMPS DE TRAVAIL" chez ANJOU PROCESS ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANJOU PROCESS ENERGIES et les représentants des salariés le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918001317
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : ANJOU PROCESS ENERGIES
Etablissement : 41476136100057 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE ANJOU PROCESS ENERGIES

Accord conclu entre les soussignés :

La Société ANJOU PROCESS ENERGIES, société par actions simplifiée au capital de 390 500 €, dont le siège social est situé 3 Route de la Chapelle Parc d’activité Angers Ecouflant 49000 ECOUFLANT, immatriculée au registre du commerce d’Angers sous le N° 414 761 361.

Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Chef d’entreprise

D’une part,

ET

Les représentants du personnel élus :

  • M Titulaire collège Ouvriers

  • M Suppléant collège Ouvriers

  • Mme Titulaire collège ETAM

  • M. Suppléant collège ETAM

Ci-après dénommés « Les représentants du personnel ».

D’autre part.

La direction et les représentants du personnel élus sont ci-après dénommés « les parties ».

PREAMBULE

La modification significative de la configuration de la société SDEL ENERGIS, renommée ANJOU PROCESS ENERGIES le 3er avril 2018, nécessite la mise en place de statuts collectifs harmonisés pour tous les salariés de la société, en maintenant les distinctions conventionnelles et légales pour chaque catégorie socio-professionnelle.

En effet, le rapprochement des deux entreprises Actemium Angers (société SDEL ENERGIS) et CEGELEC Angers Génie Electrique (société CEGELEC Loire Océan), amène les parties signataires à négocier de nouvelles dispositions collectives, ceci afin d’homogénéiser les accords et usages préalablement existants dans les deux entités.

Celles-ci ont ainsi été formalisées par un accord d’harmonisation signé le 16 Juillet 2018. Cet accord prévoit que les dispositions relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail soient traitées dans un accord collectif distinct.

Dans ce cadre, la Direction, les représentants du personnels élus et deux employés issus de Cegelec Angers Génie Electrique se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 14/08/2018

  • 2eme réunion : le 02/10/2018

  • 3eme réunion : le 05/11/2018

Pour donner suite à ces différentes réunions de négociation, les parties ont donc décidé de conclure un accord collectif traitant de l’indemnisation des déplacements au sein de notre société.

Sur ces bases, les parties signataires ont convenu des dispositions ci-après :

En se fondant notamment sur la loi du 20 août 2008 et en conservant une référence générale à une durée hebdomadaire de 35 heures, les objectifs poursuivis par les parties signataires sont les suivants :

  • Définir au niveau d’un accord société les principes généraux de la réduction du temps de travail et de l’annualisation applicables à l’ensemble du personnel,

  • Faire converger les dispositions issues des deux entreprises « sources » vers un accord unique, prenant en compte leur historique respectif mais aussi :

    • Les fluctuations de charge importantes liées au milieu industriel

    • La diversité des conditions de travail des clients de l’Entreprise

    • La flexibilité de l’organisation du travail, essentielle pour le service aux clients

    • La prévention des risques professionnels

    • La compétitivité économique de l’entreprise

    • La limitation du recours au travail temporaire

Sur ces bases, les parties signataires ont convenu des dispositions ci-après :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord cadre est applicable à l’ensemble du personnel, y compris les salariés à temps partiel, peu importe la nature du lien juridique qui les lie à la société ANJOU PROCESS ENERGIES :

  • Contrat à Durée Indéterminée (CDI),

  • Contrat à Durée Déterminée (CDD) pour une durée déterminée supérieure à 4 semaines,

  • Contrats intérimaires à l’exclusion des salariés dont la mission est inférieure à 4 semaines conformément à l'accord de branche du travail temporaire.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour certaines catégories de personnel, visant à veiller à l’adaptabilité de ses modalités :

  • A chaque catégorie professionnelle,

  • A la possibilité d’application des modalités aux temps partiels (soit pour une durée inférieure à l’horaire de référence indiqué dans le présent accord).

Il est cependant rappelé que le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux Cadres Dirigeants de la société ANJOU PROCESS ENERGIES, tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail, ce qui est réaffirmé dans l’article 18.

Il est rappelé que dans le cadre de salariés détachés dans une société du Groupe, en application de la loi Cherpion du 28 juillet 2011 disposant d’un aménagement différent du temps de travail, la société ANJOU PROCESS ENERGIES et le salarié conviendront dans l’avenant de la convention de maillage des règles applicables pour l’organisation du travail.

REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

PRINCIPES GENERAUX DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Durée du travail

Le temps de travail est annualisé sur le fondement des articles L.3122-2 et suivants du code du travail. Le décompte du temps de travail est annuel et s’effectuera à la fois par recours à la modulation et à l’attribution de jours de repos supplémentaires par adaptation de la durée journalière de travail (appelées « journée de réduction du temps de travail » dans le présent accord, soit « JRTT »).

Article 2 : Annualisation du temps de travail – Programmation indicative

La période de décompte du temps de travail annualisé et de prise de repos débute au 01er Janvier et se termine au 31 Décembre de l’année N. Cette période fait l’objet chaque année d’une programmation indicative des horaires pour la période de 12 mois, afin de respecter les critères ci-dessous.

A ce jour, la période de décompte pour les salariés ex-SDEL débute au 01 mai et se termine au 30 avril de l’année N+1. La période pour les salariés ex-CEGELEC débute au 01 janvier et se termine au 31 décembre.

La période en cours pour les ex-SDEL (01 mai 2018-30 avril 2019) sera écourtée au 31 décembre 2018, les JRTT devront être soldés pour le 31 décembre 2018.

2.1 : Collèges ETAM et Ouvriers

La durée collective du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire calculée sur l’année.

La durée du travail énoncée dans le présent accord s’entend conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, du temps de travail effectif, avec un plafond maxi de 1607 heures sur 12 mois consécutifs.

Le plafond de 1607 heures fait référence à la loi. Le nombre d’heures travaillées sur une période de 12 mois consécutifs, sera ajusté en fonction du positionnement des jours fériés, de façon à ce que la durée annuelle du travail n’excède pas en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine.

2.2 : Collèges Cadres

Hormis pour les Cadres Dirigeants, la durée annuelle de travail est de 218 jours (voir article 18).

Article 3 : Journée de solidarité

La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévues à l’article L 3133-7 du Code du travail, s’imputera sur une journée de JRTT conformément aux prescriptions de l’article L.3133-8 du code du travail.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DES CATEGORIES

OUVRIERS, ETAM CHANTIER ET ETAM « BUREAUX D’ETUDES »

Article 4 : Le recours à la modulation

La durée collective du travail fait l’objet d’une modulation sur une période de 12 mois consécutifs en fonction de la charge de travail prévisible. Cette modulation peut s’appliquer à tout ou partie de la société, d’une entreprise, d’un chantier ou d’un site.

Dans le cadre de cette modulation, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans une période de 12 mois consécutifs de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 5 : Les limites à respecter concernant la modulation.

L’horaire collectif du travail est soumis aux conditions suivantes :

La durée maximale journalière de travail est de 10 heures, sauf dérogations légales expressément autorisées.

La durée collective hebdomadaire du travail pourra varier de 0 à 42 heures de travail effectif dans le cadre de la modulation horaire.

L’organisation du travail s’effectue sur 6 jours, du Lundi au Samedi, le travail du Samedi restant exceptionnel. Le travail sur 5 jours avec 2 jours de repos consécutifs sera privilégié.

Cependant pour répondre à certaines situations particulières liées à l’activité concernée, notamment aux exigences de délais, aux impératifs techniques et de sécurité, aux exigences du client, aux intempéries, au surcroît ou déficit de marchés en cours, à la gestion des disponibilités de personnel (absences exceptionnelles, maladies) ou sinistres l’organisation du travail de la semaine pourra être différente selon, les chantiers et les sites.

Quoiqu’il en soit, en cas de travail le Samedi, le volontariat sera privilégié. En cas d’obligation, l’employeur pourra néanmoins imposer le travail du Samedi si les effectifs n’étaient pas suffisants. A noter qu’un salarié ne pourra pas travailler plus de 3 samedis consécutifs.

Le personnel travaillant au moins 4 heures le Samedi percevra une prime de compensation, définie annuellement dans le cadre de la programmation indicative.

Les horaires journaliers pourront être de durée variable.

Les heures exceptionnelles pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés seront majorées selon les usages en vigueur dans les établissements.

Article 6 : Programmation indicative

Les règles selon lesquelles la programmation indicative est établie sont les suivantes :

La modulation du temps de travail pourra être différente en fonction du chantier, du site ou de l’établissement sur une période maximale de 12 mois consécutifs. Un planning prévisionnel soumis à l’avis des représentants du personnel définira l’horaire ainsi que le mode d’organisation du travail défini.

La consultation des représentants du personnel aura lieu au moins deux semaines avant le début de la période de modulation.

La programmation prévisionnelle sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins une semaine à l’avance.

Toute modification importante du programme indicatif, sera soumise à l’avis des représentants du personnel. Elle se traduira par une demande de modification d’horaires validée par la hiérarchie concernée et par la direction de l’Entreprise.

L’activité est caractérisée par des variations soudaines du plan de charge résultant d’une part de la nécessaire réactivité, dans des délais courts, qu’imposent les clients et d’autre part de contraintes techniques spécifiques. Aussi, la programmation peut être précisée en cours de période sous réserve que les salariés soient informés au minimum 4 jours ouvrés à l’avance.

Lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, telles que travaux urgents liés à la sécurité, aux intempéries, ou sinistres, problèmes techniques liés aux clients, aléas sur chantiers, surcroît ou déficit de marchés en cours, gestion des disponibilités de personnel (absences exceptionnelles, maladies) imposent une modification de l’aménagement du temps de travail, le délai de prévenance pourra être immédiat (la veille pour le lendemain). Ces cas particuliers donnent lieu à une demande de modification d’horaires validée par la hiérarchie concernée et par la direction de l’Entreprise.

Les représentants du personnel seront informés des changements, ainsi que des raisons qui ont engendré ces changements.

Article 7 : Horaire des salariés

Les salariés soumis à l’horaire collectif du chantier ou d’un site, défini sur la base de la programmation indicative, pourront, en fonction de leur situation et du plan de charge de l’entreprise, être affectés sur un autre site ou sur un autre chantier.

Article 8 : Qualification des heures intégrées dans la modulation

Les heures intégrées dans la modulation (jusqu’à 42 heures par semaine) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.

Les heures excédant la limite de modulation haute (42 heures par semaine) sont des heures supplémentaires et sont traitées selon les modalités de l’article 9.

L’écart, positif ou négatif, entre les heures effectuées et l’horaire hebdomadaire de référence alimente tout au long de la période de modulation un compteur individuel tel que défini à l’article 14.

En fin de période de modulation, l’entreprise vérifie pour chaque salarié que le volume d’heures travaillé correspondant à la programmation indicative a été assuré et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.

S’il apparaît à la fin de la période de modulation de 12 mois, que le volume réel est supérieur à l’horaire de référence, les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration légale.

S’il apparaît à la fin de la période de modulation de 12 mois, que le volume réel est inférieur à l’horaire de référence, le solde négatif est reporté sur la période suivante de modulation, dans la limite de 3 mois. Si cela ne permet pas de remettre le compteur de modulation à zéro, les heures sont dues par le salarié.

Dans ce dernier cas, l’entreprise examinera individuellement la situation et pourra prendre en charge tout ou partie des heures manquantes, notamment en cas de longue maladie ou de planning notoirement défavorable au salarié. Cette disposition s’appliquera uniquement pour des cas particuliers, en collaboration avec les représentants du personnel qui seront informés et consultés.

Article 9 : Qualifications des heures excédant la limite haute de modulation

Pour des chantiers ou des besoins particuliers, et après validation des modifications horaires par la direction, l’horaire hebdomadaire pourra être étendu jusqu’à 48 heures par semaine, dans le respect des limitations horaires légales et conventionnelles.

Les heures ainsi effectuées au-delà de 42 heures par semaine sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de 25% et qui sont payées dans le mois.

Article 10 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement est indépendante de l’horaire de travail réellement accompli. Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen de travail de 35 heures hebdomadaires.

Article 11 : Base salariale

Les salaires sont mensualisés sur la base d’un temps de travail effectif moyen de 151,67 heures par mois.

Article 12 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisé par l’accord national du BTP du 6 novembre 1998, est de 145 heures.

Article 13 : Déduction des heures d’absence

Toutes les absences seront prises en compte sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (7 heures par jour). Pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction sera égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d’heures mensuel moyen.

Article 14 : Variation d’horaire et compteur de modulation

Un compteur individuel de modulation est créé pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant (positif ou négatif) entre l’horaire effectué et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.

Ainsi, lorsque l’horaire effectué est supérieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, ce compteur sera alimenté positivement de la différence entre l’horaire de travail effectif et l’horaire de travail théorique moyen. Ce crédit correspond à des heures à récupérer au cours des périodes de sous-activité.

A l’inverse, lorsque l’horaire effectué est inférieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, la différence entre l’horaire de travail effectif et l’horaire théorique moyen sera imputée en négatif sur le compteur de modulation.

Le compteur individuel de modulation tenu à jour, sera indiqué mensuellement sur le bulletin de salaire ou annexé à celui-ci. Ce compteur de modulation permet aux salariés concernés de bénéficier d’une rémunération basée sur l’horaire hebdomadaire de référence comme stipulé à l’article 10.

Article 15 : Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte d’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Article 16 : Chômage partiel

Lorsqu’en cours de période de modulation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourraient être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période, le chef d’entreprise pourra demander, après consultation des représentants du personnel, l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

Dans le cas où le volume d’heures manquantes pourrait se reporter sur la période de modulation suivante sans contribuer à allonger considérablement le temps de travail, cette solution sera privilégiée.

Il est précisé que la demande de chômage partiel ne pourra être faite que lorsque toutes les autres solutions auront été épuisées.

DISPOSITIONS ET PRINCIPES GENERAUX POUR CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES

CHAPITRE 1 : le régime des salariés « cadres »

Pour les cadres, le temps de travail est difficilement contrôlable et prévisible compte tenu des impératifs de leurs missions et de l’autonomie d’organisation dont ils disposent. C’est pourquoi, la notion de forfait en jours ou en heures sembles adaptée à la réalité. Les signataires conviennent pour ces catégories de personnel les dispositions spécifiques suivantes :

Article 17 : Les cadres dirigeants

Sont Cadres dirigeants, relevant de l’article L3111-2 du Code du travail : les Cadres qui du fait de leur autonomie, l'importance de leur fonction, exercent les responsabilités les plus importantes, pour lesquelles ils ont reçu une large délégation de pouvoirs. A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L3141-1 et aux congés pour évènements familiaux qui leur restent applicables, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants. La rémunération qui tient compte des responsabilités confiées aux Cadres dirigeants est conforme aux garanties conventionnelles en la matière.

Article 18 : Les cadres autonomes à forfait annuel

Du fait de leur fonction, de la nature de leur activité, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps du caractère inhérent à leur fonction, les cadres autonomes peuvent être conduits à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société ou de l’établissement. La durée du travail sur l’année, hors ancienneté et fractionnement légal ou conventionnels éventuels, est égale à 218 jours, comprenant la journée solidarité présenté à l’article 3.

Les parties signataires du présent accord conviennent qu’il revient à la Direction de préserver la santé physique et mentale des salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours. A cette fin, elles ont convenu des priorités d’actions et de moyens afin de garantir une organisation de l’activité du Cadre qui veille au respect de son temps de repos et à la prise en compte de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale lors de la réalisation de l’entretien individuel de management annuel.

18.1 Journée et demi-journée de repos

Le décompte de leur temps de travail se fera en jours ou demi-journées, unité de mesure qui est le plus adaptée à leur fonction dans le respect des limites réglementaires.

Les cadres forfait bénéficient d’autre part d’un nombre entier de JRTT en année pleine sous forme de journée ou demi-journée de repos comprenant la journée solidarité. Ce nombre de JRTT est calculé pour chaque période de modulation, de façon à respecter le seuil de 218 jour travaillé par an.

Le décompte des absences, des congés et des jours de repos se fera en jours ou demi-journées.

18.2 Droit au repos

Le recours au forfait jour ne peut en aucun cas avoir pour effet ni de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives), ni les repos journaliers entre deux périodes travaillées (11 heures consécutives) ni le repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures consécutives).

Afin de permettre à la Direction de la société de veiller au droit au repos de chaque cadre forfait, ce dernier adoptera un comportement responsable et respectueux de l’obligation de sécurité qui lui incombe. Aussi, chaque cadre forfait devra organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos résultant du forfait, de préférence mensuellement.

18.3 Suivi de la charge du cadre

Sans remettre en cause l’autonomie du cadre concerné par le forfait jour, il lui incombera cependant de déclarer à son employeur les informations générales relatives à sa charge d’activité et notamment de rapporter toute observation sur sa charge de travail qui ne lui permettrait pas de respecter les limitations posées au paragraphe 19.2. Sur la foi des informations déclarées par le salarié (prise de CP, prise des JRTT, …) un suivi individuel de période d’activité et de repos sera réalisé permettant un point régulier. Ce point aura lieu au moins une fois/an pendant lequel seront discutées l’organisation du travail du Cadre, l’amplitude d’activité/repos, la charge de travail, l’articulation professionnelle avec la vie familiale et personnelle, ainsi que pour la rémunération.

CHAPITRE 2 : Le régime des salariés ETAM administratifs et bureaux 

Du fait de leur fonction et de la nature de leur activité, le personnel administratif / bureaux est amené à respecter facilement des horaires fixes. Par conséquent, ils ne sont pas soumis aux dispositions de compteur individuel de modulation.

Article 19 : Organisation du travail des ETAM administratifs et bureaux

Les horaires établis en début de période de programmation engendrent des JRTT dont le nombre est fixé pour chaque période de programmation, par transformation des heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures en jours de repos.

Cette catégorie de personnel n’est amenée à réaliser des heures supplémentaires que sur autorisation expresse de la direction de l’entreprise.

Ce cas de figure étant très exceptionnel, les modalités de récupération des heures en dépassement des horaires établis par la programmation indicative sont établies au cas par cas entre la direction et les salariés concernés.

Les représentants du personnel seront informés de ces éventuelles dispositions, ainsi que des raisons qui ont engendré ces changements.

CHAPITRE 3 : La gestion des repos 

Article 20 : Modalités de prise des jours RTT (JRTT)

Les salariés visés aux articles 18 et 19 bénéficient de JRTT qui ne comprennent pas les congés conventionnels, les congés pour ancienneté, les congés de fractionnement légaux et les jours fériés.

Ces JRTT sont pris pour moitié à l’initiative de l’entreprise et pour moitié à l’initiative du salarié. Les JRTT imposés par l’entreprise seront définis dans le cadre de la modulation annuelle.

Article 21 : Compteur de modulation

Les salariés bénéficiant d’un compteur individuel de modulation dont le solde le permet, pourront prendre, à leur initiative et en concertation avec la hiérarchie, des jours ou heures de repos sous forme d’heures de modulation.

Les jours de repos imposés par l’entreprise seront les mêmes que ceux définis à l’article 20.

SUIVI DE L’ACCORD – DUREE RENOUVELLEMENT – REVISION ET DEPOT-DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 : Modalités de suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord et de ses annexes sera suivie par les signataires de l’accord qui se réuniront une fois par an.

Article 23 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01er Janvier 2019.

• Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

• Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

• Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

• Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

• Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhérées, la dénonciation ne pouvant être que totale, et selon les modalités suivantes :

• La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes. La date de dépôt à la DIRECCTE fait courir le point de départ du préavis.

• Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

• Durand les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières sera établi, un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

• Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article 36.

• Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec une prise d’effet, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ayant adhéré à l’accord.

Article 24 : Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail :

  • Deux exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E. d’Angers (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique)

  • Un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes

  • Un exemplaire au Service du Personnel

  • Un exemplaire pour chacune des parties signataires

Article 25 : Clause résolutoire

Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

A Ecouflant, le 19/11/2018

Pour la société ANJOU PROCESS ENERGIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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