Accord d'entreprise "ACCORD SYSTEME GARANTIES COLLECTIVES REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX" chez ANJOU PROCESS ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANJOU PROCESS ENERGIES et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918001416
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ANJOU PROCESS ENERGIES
Etablissement : 41476136100057 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

Instituant le système de garanties collectives

de remboursement de frais médicaux

Accord conclu entre les soussignés :

La Société ANJOU PROCESS ENERGIES, société par actions simplifiée au capital de 390 500 €, dont le siège social est situé 3 Route de la Chapelle Parc d’activité Angers Ecouflant 49000 ECOUFLANT, immatriculée au registre du commerce d’Angers sous le N° 414 761 361.

Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Chef d’entreprise

D’une part,

ET

Les représentants du personnel élus :

  • Titulaire collège Ouvriers

  • Suppléant collège Ouvriers

  • Titulaire collège ETAM

  • Suppléant collège ETAM

Ci-après dénommés « Les représentants du personnel ».

D’autre part.

La direction et les représentants du personnel élus sont ci-après dénommés « les parties ».

PREAMBULE

La modification significative de la configuration de la société SDEL ENERGIS, renommée ANJOU PROCESS ENERGIES le 3er avril 2018, nécessite la mise en place de statuts collectifs harmonisés pour tous les salariés de la société, en maintenant les distinctions conventionnelles et légales pour chaque catégorie socio-professionnelle.

En effet, le rapprochement des deux entreprises Actemium Angers (société SDEL ENERGIS) et CEGELEC Angers Génie Electrique (société CEGELEC Loire Océan), amène les parties signataires à négocier de nouvelles dispositions collectives, ceci afin d’homogénéiser les accords et usages préalablement existants dans les deux entités.

Celles-ci ont ainsi été formalisées par un accord d’harmonisation signé le 16 Juillet 2018. Cet accord prévoit que les dispositions relatives au système de garanties collectives de remboursement de frais médicaux soient traitées dans un accord collectif distinct.

Dans ce cadre, la Direction, les représentants du personnels élus et deux employés issus de Cegelec Angers Génie Electrique se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 02/10/2018

  • 2eme réunion : le 05/11/2018

Pour donner suite à ces différentes réunions de négociation, les parties ont donc décidé de conclure un accord collectif traitant du système de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

Sur ces bases, les parties signataires ont convenu des dispositions ci-après et en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ANJOU PROCESS ENERGIES, sans condition d’ancienneté.

Il définit les nouvelles conditions d’adhésion de l’ensemble du personnel de la société ANJOU PROCESS ENERGIES et de leurs ayants droits au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise sur la base du résumé des garanties ci-après annexées à titre indicatif.

Ainsi, cet accord annule et remplace, dans toutes leurs dispositions, tous les accords, usages et décisions unilatérales en vigueur dans les deux entreprises antérieurement à l’opération de rapprochement susmentionnée.

Les prestations annexées au présent accord ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.

Article 1 : Cotisations

1.1 : Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge selon les modalités suivantes :

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ( 3 311€ au 1er janvier 2018) par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Le présent tableau bénéficie aux salariés affiliés NON AGIRC c’est-à-dire ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947.

  COTISATION SALARIALE
%PMSS
COTISATION PATRONALE
%PMSS
TOTAL
OPTION TAUX TAUX TAUX
       
Base Isolé 0,54% 0,82% 1,36%
Base Famille 1,21% 2,26% 3,47%
Forte Isolé 0,76% 0,82% 1,58%
Forte Famille 1,76% 2,26% 4,02%
       

Le présent tableau bénéficie aux salariés affiliés AGIRC c’est-à-dire relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947.

  COTISATION SALARIALE
%PMSS
COTISATION PATRONALE
%PMSS
TOTAL
OPTION TAUX TAUX TAUX
       
Base Isolé 1,06% 0,79% 1,85%
Base Famille 1,07% 2,62% 3,69%
Forte Isolé 1,71% 0,79% 2,50%
Forte Famille 1,74% 2,62% 4,36%
       

Taux de cotisation applicables au 1er janvier 2019 pour la surcomplémentaire santé :

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives, la cotisation d’assurance sera réajustée d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur. Cet ajustement sera supporté dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés.

Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 10 %, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d’une évolution législative et règlementaire. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de la présente décision.

1.2 Caractère obligatoire du système de garantie

L’adhésion est collective et obligatoire pour les salariés et leurs ayants droits. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Les salariés souhaitant cotiser en catégorie « isolé » doivent justifier de leur situation familiale.

Le contrat d’assurance collective est conforme aux dispositions réglementaires relatives aux contrats « responsables ».

Par ailleurs, la couverture mise en place respecte le minimum prévu par les articles L. 911-7 et D.911-1 du Code de la sécurité sociale. Ce minimum est susceptible d’évoluer dans le temps.

Le régime complémentaire sera adapté pour respecter à tout moment les conditions posées par la règlementation si celle-ci évoluait postérieurement à la mise en œuvre de cette décision unilatérale

Les prestations décrites dans la convention annexée à la présente décision sont mentionnées à titre informatif. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

1.3 Maintien des garanties

1.3.1 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

1.3.2 Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 2 : Dispenses d’adhésion

  • Dispenses d’affiliation applicables de plein droit

A titre informatif, les salariés suivants peuvent s’ils le souhaitent bénéficier d’une dispense d’affiliation applicable de plein droit :

  1. Les salariés présents dans l’entreprise à la date de la mise en place initiale du présent régime.

  2. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture est inférieure à 3 mois, sous réserve qu’ils justifient avoir souscrit une couverture « responsable ». Ces salariés pourront à leur demande, sous réserve de respecter les conditions d’exigibilité prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale, bénéficier du versement santé. Le montant du « Versement Santé » est déterminé dans les conditions prévues à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C (art L. 861-3 du Code de la sécurité sociale) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (art L. 863-1 du Code de la sécurité sociale), et ce, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette aide.

  4. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, et ce, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  5. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, des prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre : d’un dispositif collectif et obligatoire, d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin », du régime local d’Alsace-Moselle, du régime complémentaire de la CAMIEG ou d’une mutuelle des agents d’Etat ou des collectivités territoriales.

En application de l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, les demandes de dispenses d’affiliation « de plein droit » doivent être formulées par écrit, à l’aide du formulaire remis à cet effet par la Direction, auprès du service Administratif & Financier :

- au moment de l’embauche,

- ou, si elles sont postérieures à l’embauche :

- à la date de mise en place des garanties,

- à la date à laquelle prend effet la couverture du salarié au titre de la CMU-C ou de l’ACS,

- ou à la date de sa couverture par un autre régime obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit.

En cas d’affiliation obligatoire des ayants droit, une demande de dispense d’affiliation est ouverte pour les ayants droit, au choix du salarié, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts dans les conditions fixées au point v.) ci-dessus.

Les dispenses d’adhésion sont les suivantes :

  • Apprentis, salariés en CDD ou contrat de mission, à condition de justifier d’une couverture par ailleurs

  • Temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à régler une cotisation salariale (prévoyance et mutuelle) au moins égale à 10% de leur rémunération mensuelle brute sur justification écrite

Article 3 : Obligation d’information

3.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société ANJOU PROCESS ENERGIES Industrie remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

3.2 Information collective

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


DUREE – REVISION ET DEPOT – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01er Janvier 2019.

• Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

• Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

• Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

• Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

• Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhérées, la dénonciation ne pouvant être que totale, et selon les modalités suivantes :

• La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes. La date de dépôt à la DIRECCTE fait courir le point de départ du préavis.

• Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

• Durand les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières sera établi, un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

• Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article 5.

• Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec une prise d’effet, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ayant adhéré à l’accord.

Article 5 : Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail :

  • deux exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E. d’Angers (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique)

  • un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes

  • un exemplaire au Service du Personnel

  • un exemplaire pour chacune des parties signataires

Article 6 : Clause résolutoire

Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

A Ecouflant, le 17/12/2018

Pour la société ANJOU PROCESS ENERGIES

Chef d’entreprise Représentant du personnel

Représentant du personnel

Annexe : Tableau de garanties au 01/01/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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