Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DU DIMANCHE" chez ODICEE - AIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODICEE - AIX et les représentants des salariés le 2019-08-21 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005438
Date de signature : 2019-08-21
Nature : Accord
Raison sociale : ODICEE - AIX
Etablissement : 41478062700033 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Entre les soussignés:

ODICEE, S.A.R.L. au capital de 600.000 €, sise à Aix-en-Provence (13546), 365 Chemin de la Pioline, Immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B414780627, Représentée par , agissant en qualité de Gérant de la Société,

Et, les membres du CSE

Monsieur, élu Cadres/Maitrises

Madame, élue Ouvriers/Employés

EN PREAMBULE

Les concessions automobiles sont amenées à travailler un certain nombre de dimanches dans l’année au cours des opérations dites « PORTES OUVERTES ». Ces journées, au nombre de 7 dimanches par an, sont déterminées par le constructeur et réparties sur l’année en Janvier, Mars, Juin, Septembre et Octobre. Les dates exactes sont communiquées au fur et à mesure.

Notre entreprise figurant dans une zone géographique touristique au sens de l’article L. 3132.20, nous avons l’obligation de conclure un accord d’entreprise.

Dans cette perspective, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de  l’article L.3132-20 du Code du travail « lorsque le repos simultané le dimanche de tout le personnel serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise ».

La convention collective des services de l’automobile à laquelle est soumise l’entreprise prévoit certaines modalités relatives au travail du dimanche :

Limitation des dérogations temporaires ou exceptionnelles : Ces dérogations ne peuvent être sollicitées ou utilisées qu'en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche.

L'employeur bénéficiaire de l'autorisation administrative individuelle ou collective requise fera appel au volontariat du personnel strictement nécessaire.

Les vendeurs de véhicules ne pourront pas être à la disposition de l'employeur plus de cinq dimanches par année civile.

Article 1.10 b) garanties applicables en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle :"Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l'arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base, ou bien, lorsqu'il s'agit d'un vendeur de véhicules itinérant, d'une indemnité calculée comme indiqué à l'article 1-16, s'ajoutant à la rémunération du mois considéré.

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué à l'alinéa précédent.

Les majorations visées ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis."

Lorsqu'elles seront effectuées à titre exceptionnel, en dehors des horaires habituels de l'établissement, les heures accomplies le dimanche donneront lieu à une majoration égale à 15 %.

Conversion en temps de repos d'une majoration de 15 %

Les majorations de 15 % sur le travail du dimanche peuvent ne pas être accordées en salaire supplémentaire mais en temps équivalent de repos, sous réserve de l'acceptation du salarié et avis favorable des représentants du personnel.

Les parties se sont donc réunies afin de fixer les modalités du travail le dimanche, les conditions d’emploi du personnel des équipes de vente, et volontaires pour travailler le dimanche ainsi que les contreparties et,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a été soumis à la lecture des équipes de vente de la concession à titre d’information lors de la réunion commerciale du 19 Août 2019. Un échange de questions/réponse s’est organisé. Aucune remarque particulière n’y a été apportée.

ARTICLE I : Objet - champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique uniquement au personnel des équipes de vente et financement, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie professionnelle.

ARTICLE II : Rappel des règles relatives au repos hebdomadaire

Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine.

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit donc être respecté.

Lorsqu’un collaborateur travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé.

Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé.

Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.

ARTICLE III : Emploi et conditions de travail

Le travail le dimanche sera organisé sur la base d’un double principe :

  • le volontariat (3.1)

Et

  • les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle (3.2)

3.1 Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Les salariés volontaires formaliseront leur accord par écrit.

Ainsi, le travail du dimanche repose sur le volontariat. L’accord du salarié pour travailler habituellement le dimanche ne se présume pas.

Toute opposition éventuelle du salarié ne pourra justifier ni un refus d’embauche ni constituer une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés ayant donné leur accord par écrit pour le travail le dimanche et qui souhaiteraient y mettre fin, pourront notifier leur décision par écrit, (remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée), moyennant un délai de prévenance de 24 heures, afin de permettre à la société de réorganiser les services.

Le changement d’avis d’un salarié ne pourra donner lieu à sanction.

3.2 Le jour de repos hebdomadaire sera donné par roulement suivant un planning établi à l’avance et en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise.

Outre les dispositions légales relatives à l’amplitude de travail, aux durées du travail et aux repos, les règles particulières suivantes seront observées au cours des dimanches travaillés :

  • durée maximale de travail : 8  heures ;

  • coupures de travail : 20 minutes de pause toutes les 6 heures.

En pratique, lorsque les dates des Journées « portes ouvertes » seront connues, un mail d’information sera envoyé par le Chef des Ventes aux équipes de vente pour faire appel au volontariat.

Les collaborateurs qui seront volontaires répondront par écrit à leur responsable pour faire connaitre leur disponibilité et leur volonté de venir travailler ce dimanche-là. Un planning sera établi de façon à ce que la durée du travail hebdomadaire soit respectée et que le collaborateur connaisse, à l’avance le jour de récupération du dimanche effectivement travaillé. Le planning sera saisi sur le SIRH, de même que le dimanche travaillé.

ARTICLE IV : Contreparties au travail le dimanche

  • Rémunération :

Conventionnellement, le dimanche travaillé devrait être rémunéré en heures majorées à 15 % - Néanmoins et pour tenir compte du taux horaire conventionnel applicable aux personnels des équipes de vente qui est assez faible, il est convenu de payer la journée sur la base d’un forfait qui s’élèvera à 150 € (cent cinquante euros).

- Evolution de la situation personnelle du salarié :

L’employeur s’engage à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical.

  • Mesures relatives à la garde des enfants :

L’employeur s’engage à s’assurer que le salarié volontaire travaillant le dimanche bénéficie d’un moyen de garde pour ses enfants.


ARTICLE V : Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

L’entreprise s’engage à :

  • favoriser le maintien dans l’emploi des seniors ;

  • favoriser l’embauche des publics en difficulté via le recours aux contrats de professionnalisation.

L’obtention de dérogation au repos dominical permettra en tout état de cause de maintenir les emplois.

ARTICLE VI : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de la réception des opérations de dépôt et de publicité telles que figurant à l’article VII ci-après.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par courrier recommandé avec AR et avec un préavis de trois mois.

ARTICLE VII - Modalités de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera effectué par le Comité Social et Economique.

Ce suivi se traduira en particulier par la rédaction annuelle d’un rapport sur le nombre de dimanche travaillés dans l’année, les personnels concernés, les repos et les contreparties ainsi que les évolutions éventuelles.

ARTICLE VIII : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Entreprise. Il sera à la disposition des collaborateurs sur l’espace dématérialisé dédié à l’affichage et aux informations obligatoires : PARTAGE/PUBLIC/RH/AFFICHAGE ET INFORMATIONS OBLIGATOIRES.

Fait à Aix en Provence le 21/08/2019

En trois exemplaires originaux,

Pour la Direction de l’entreprise, Pour le Comité Social et Economique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com