Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL" chez SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AIRCRAFT ENGINES et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A07718005027
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
Etablissement : 41481521700164

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL SUR LE SITE DE GENNEVILLIERS (2017-11-24) Accord d'Etablissement relatif à la dérogation au repos dominical (2017-11-13) Accord sur les équipes de suppléance de fin de semaine (2018-07-09) Accord relatif à la dérogation au repos dominical sur le site de Montereau (2020-11-27) Accord relatif à la dérogation au repos dominical sur le site d'Evry Corbeil (2020-11-10) accord relatif à la dérogation au repos dominical en support aux équipes SD sur le site de Villaroche (2022-07-12)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

ACCORD RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL SUR LE SITE DE MONTEREAU

ENTRE :

La Direction d’Etablissement de SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, représentée par le Directeur d’Etablissement ;

D'une Part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement représentées par 

  • Pour la CFE-CGC :

  • Pour la CGT :

D'autre Part

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Crise majeure et imprévisible

Article 1.2. Effectif concerné

Article 1.3. Lieu d’intervention

CHAPITRE II : MISE EN ŒUVRE

Article 2.1. Modalités d’information des Instances Représentatives du Personnel

Article 2.2. Notion de double volontariat en cas d’intervention le dimanche

CHAPITRE III : COMPENSATIONS EN CAS D’INTERVENTION LE DIMANCHE

Article 3.1. Compensations applicables

Article 3.2. Indemnisation déplacements domicile – lieu de travail

3.2.1. Indemnités de déplacement

3.2.2. Indemnisation des frais de repas

3.2.3. Indemnisation des frais annexes

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1. Saisine du Préfet

Article 4.2. Durée de l’accord

Article 4.3. Modalités de publication et de dépôt

ANNEXES

PREAMBULE

Conformément à l'article L 3132-20 du Code du travail la dérogation au repos dominical est prévue lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel de l'établissement compromettrait notamment, le fonctionnement normal de l’établissement.

Dans ce cadre, et afin d’anticiper la nécessaire garantie de continuité d’activité dans des conditions spécifiques, il est mis en place le dispositif qui suit, en accord avec les Organisations Syndicales signataires du présent accord.

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Notion de crise majeure et imprévisible

Au regard du contexte industriel sur une période de 3 ans, certains évènements – externes ou internes- sont susceptibles de perturber plus ou moins gravement l’activité de l’Entreprise.

Pour cette raison, les parties conviennent de déterminer les contours du dispositif permettant à l’entreprise de réagir face à une crise majeure et imprévisible, en dérogeant au repos dominical.

Dès lors, est assimilée à une crise majeure, soudaine et imprévisible fondant la dérogation au repos dominical, tout évènement perturbateur pouvant mettre en jeu la sécurité des vols ou la sécurité des personnes et entraînant :

  • Un impact sur la poursuite de l’activité de l’entreprise, à l’exclusion des retards de production

  • Un impact sur la poursuite de l’activité des clients avionneurs de l’entreprise et compagnies aériennes (arrêt de fabrication hors retard de livraison, interruption de vols d’essai, immobilisation avions)

Article 1.2. Effectif concerné

Selon le type d’évènement perturbateur générant une crise majeure, la demande d’intervention le dimanche pourrait concerner :

  • des salariés ingénieurs et cadres

  • dans les fonctions non couvertes par les dispositions des articles du code du travail instituant une dérogation de droit (« travaux de révision, d’entretien, de réparation…nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations ou qui doivent être réalisés de façon urgente »)

  • Un effectif ne pouvant dépasser 5% de l’effectif total de l’Etablissement.

Article 1.3. Lieu d’intervention

Selon le type d’évènement perturbateur générant une crise majeure, l’intervention le dimanche ne s’effectuera pas systématiquement sur le site d’appartenance du salarié volontaire (possibilité d’intervention depuis un autre site Safran Aircraft Engines au niveau national, depuis le domicile …)

Le régime de mise en œuvre associé sera strictement le même quel que soit le lieu d’intervention.

CHAPITRE II : MISE EN OEUVRE

Article 2.1. Modalités d’information des Instances Représentatives du Personnel

Le déclenchement officiel d’une « crise majeure et imprévisible » se formalisera par une note du Directeur de la Qualité ou du Directeur du / des programmes concerné(s) de Safran Aircraft Engines.

Le secrétaire du CE, le secrétaire du CHSCT et un membre de chaque organisation syndicale seront informés.

En tout état de cause, une information sera effectuée en Comité d’Etablissement dans la semaine suivant le déclenchement de la crise survenue.

Article 2.2. Notion de double volontariat en cas d’intervention le dimanche

L’application des présentes dispositions est soumise au principe du double volontariat.

Dans ce cadre, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord peuvent travailler le dimanche sur le fondement des présentes dispositions. Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite.

A ce titre, le double volontariat est formalisé par un formulaire standard (ANNEXE 1) à renseigner et à signer par les salariés concernés.

En cas de scrutin national ou local le dimanche, toutes les dispositions seront prises afin que le salarié puisse exercer son droit de vote.

CHAPITRE III : COMPENSATIONS APPLIQUEES EN CAS D’INTERVENTION LE DIMANCHE

En cas d’intervention le dimanche dans le cadre d’une crise majeure et imprévisible, les parties conviennent des compensations applicables suivantes.

Article 3.1. Compensations applicables

La dérogation au repos dominical devra s’effectuer dans le respect de la réglementation des durées maximales de travail rappelée ci-après :

- 48 heures maximum sur une semaine

- 42 heures maximum par semaine sur une moyenne de 12 semaines consécutives

- 10 heures maximum par jour

- 11 heures de repos consécutives minimum entre deux postes

- 35 heures de repos consécutives hebdomadaires

Concernant les salariés en Forfait Jours, seules les règles relatives au repos journalier (11 heures consécutives), au repos hebdomadaire (35 heures, soit 24 heures + 11 heures accolées au titre du repos journalier) s’appliquent.

Le dimanche travaillé donne lieu à un repos compensateur de 2 jours (Un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures (24 + 11) sera appliqué)

A titre exceptionnel dans le cadre exclusif de cet accord, une journée pourra être rémunérée en lieu et place d’un jour de repos compensateur, à la demande du salarié.

Article 3.2. Indemnisation déplacements domicile – lieu de travail

3.2.1. Indemnités de déplacement

Les déplacements domicile-lieu de travail seront indemnisés conformément au barème applicable relatif aux déplacements de Safran Aircraft Engines (Convention d’Entreprise 21 décembre 2010)

3.2.2. Indemnisation des frais de repas

Les frais de repas seront indemnisés conformément à la réglementation en vigueur sur présentation d’une note de frais (soit 25 euros maximum à la date de signature du présent accord)

3.2.3. Indemnisation des frais annexes

Lorsque des frais de garde d’enfants devront être engagés, ils seront indemnisés sur présentation d’un justificatif.

Toute autre demande d’indemnisation de frais annexes fera l’objet d’une étude individuelle par la fonction RH Etablissement.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1. Saisine du Préfet

Aux termes de l'article L 3132-20 du Code du travail, il revient au Préfet d’octroyer l'autorisation de dérogation au repos dominical.

Article 4.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la réception de l’arrêté préfectoral.

Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme.

A cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4.3. Modalités de publication et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée et partielle.

Cet accord fera l’objet des formalités habituelles de dépôt à l’initiative de l’Etablissement de Montereau de Safran Aircraft Engines.

Le 06 Décembre 2017

Pour l’Etablissement de Montereau,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations Syndicales :

  • Pour la CFE-CGC :

  • Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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