Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TYCO ELECTRONICS IDENTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TYCO ELECTRONICS IDENTO et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03819003964
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : TYCO ELECTRONICS IDENTO
Etablissement : 41483393900054 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS
pour les salaries de la societe tyco electronics idento Sas
St egreve

Entre les soussignés :

Entre :

La Société Tyco Electronics SAS Saint Egrève, représentée par XXXX, agissant en qualité de manager operations, et XXXX, agissant en tant que responsable ressources France, dûment habilités,

Dénommée ci-après « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Les Syndicats représentés par ;

XXXX, Déléguée Syndicale CFE-CGC,

XXXX, Délégué Syndical CFDT,

Dénommés ci-après « les syndicats »,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « l’Accord »),

Préambule

L’Entreprise et ses organisations syndicales représentatives ont souhaité dans la continuité des négociations annuelles obligatoires 2019 entamer une négociation pour la mise en place d’un Compte Epargne Temps ou CET.

Structure du Compte Epargne Temps

1.1 - Le compte est destiné à recueillir de l’épargne temps. Il enregistre des droits à congés rémunérés. Le temps est enregistré sur un compte comptabilisé en jours. Chaque titulaire de compte est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l’accord.

1.2 - L’alimentation du compte et le financement de congés par le Compte Epargne Temps sont limités aux modalités prévues par cet accord.

Article 2 – Conditions générales de gestion du Compte Epargne Temps

2.1 – Bénéficiaires

La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps est offerte aux salariés de TEI. Les salariés intéressés par l’ouverture d’un Compte Epargne Temps doivent formuler une demande écrite d’ouverture de compte auprès du service des Ressources Humaines.

2.2 – Durée du compte

Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de TEI.

Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps

La possibilité d’alimentation du compte se traduit par l’épargne de congés non pris. L’alimentation se traduit par l’inscription d’un crédit de jours sur le compte.

3.1 – Alimentation du compte

Le Compte Epargne Temps est alimenté par des jours de congés non pris ou par des jours de repos issus de l’accord sur la réduction du temps de travail (ci-après dénommés « jours de repos RTT »), dans la limite de 10 jours par an.

3.1.1 – Tout ou partie du congé annuel excédant la durée des 24 jours ouvrables

Aux termes de l’article L. 3152-1 du code du travail, peut être affecté au CET tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 24 jours ouvrables (ce qui correspond à 20 jours ouvrés). Ainsi un salarié ayant travaillé pendant la totalité de la période référence pour le calcul des droits à congés payés pourra affecter au CET sa cinquième semaine de congés payés.

3.1.2 – Congés conventionnels

Ainsi un salarié ayant travaillé pendant la totalité de la période référence pour le calcul des droits à congés payés pourra affecter au CET, le cas échéant, ses jours de congés conventionnels (indemnité supplémentaire de congés dits « jours d’ancienneté »).

3.1.3 – Jours de repos RTT

Les jours de repos RTT, prévus par l’accord relatif à la réduction du temps de travail signé du 31 janvier 2002, non pris peuvent être versés au compte.

3.1.4 – Heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires

Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires, non prises, peuvent être versées au compte.

3.1.5 - Plafonnement

L’affectation de jours de repos RTT ou de congés sur le Compte Epargne Temps est plafonnée à 10 jours par an, quel que soit le statut ou l’ancienneté du salarié.

Le plafond cumulé du CET est établi à 30 jours à la signature de l’accord. Ce plafond sera examiné annuellement et le compteur pourra être revu. Le compteur cumulé annuel (maximum) actualisé sera communiqué via la note des congés.

3.2 – Modalités pratiques d’alimentation du compte

L’alimentation du compte ne se présume pas. Le salarié alimente son compte en enregistrant sa demande :

  • Directement dans le système de gestion des temps pour les salariés ayant un accès direct à l’outil (GFI – Chronogestor), au sein du module régularistaion,

  • Via une demande écrite pour les salariés n’ayant pas d’accès direct à l’outil de gestion des temps.

La période de référence pour TEI est l’année calendaire 1er janvier au 31 décembre. Pour les jours de congés annuels non pris et les jours de repos RTT, la date ultime est le 31 décembre de chaque année. Les jours non pris au terme de la période de référence peuvent être portés sur le Compte Epargne Temps.

Il ne sera procédé à aucun report des jours de congé non pris, ni des jours de repos en dehors des cas prévus par la loi.

Les jours conventionnels non pris dans les 12 mois suivant l’acquisition (à date anniversaire) seront également perdus. Les jours pourront être transférés dans les CET à la demande du salarié avant la fin du 12ème mois.

Pour l’année calendaire 2019, tous les jours issus du report (acquis avant 2018) seront systématiquement basculés dans le CET.

Au 31 décembre 2019, les compteurs pour les jours de la période de référence seront mis à zéro.

Les jours pourront être transférés dans le CET à la demande du salarié avant le 31 décembre 2019.

Article 4 – Utilisation du Compte Epargne Temps

4.1 – Délais d’utilisation

Les congés épargnés peuvent être utilisés par le salarié à tout moment sans avoir à respecter un délai maximum d’utilisation.

4.2 – Utilisation pour des congés ponctuels

4.2.1 – Conditions d’utilisation

L’accord de la hiérarchie est requis pour utiliser le compte sous forme de congés ponctuels supplémentaires. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d’au moins 8 jours calendaires avant la date du congé souhaité.

La durée minimale du congé est de 1 jour.

Ce congé est pris après épuisement de l’ensemble des congés payés, congés conventionnels, RTT, heures de RC dus au titre de la période de référence échue.

4.2.2 – Statut du salarié pendant le congé

Ce congé est traité comme le congé payé annuel (règle du maintien de salaire).

4.3 – Utilisation pour des congés de longue durée

L’accès aux congés de longue durée est réservé au personnel ayant au moins 12 (douze) mois d’ancienneté chez TEI.

4.3.1 – Les types de congés de longue durée pouvant notamment être financés par un Compte Epargne Temps sont les suivants :

- Congé dans le cadre d’un CPF de transition professionnelle (ex-CIF),

- Congé parental d’éducation,

- Congé pour création /reprise d’entreprise,

- Congé de solidarité internationale,

- Congé sabbatique.

4.3.2 – Ces congés de longue durée doivent être pris en conformité avec les dispositions légales.

4.4 – Utilisation pour un congé de fin de carrière

4.4.1 – Un congé de fin de carrière est proposé aux salariés qui disposent d’un crédit sur leur Compte Epargne Temps et souhaitent anticiper leur cessation d’activité.

Ce congé est de droit, dès lors qu’un délai de prévenance de 6 mois au moins a été respecté. Le congé précède directement la date de départ à la retraite.

4.4.2 – Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à fermer ce dernier.

4.4.3 – Statut du salarié pendant le congé de fin de carrière

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant le congé de fin de carrière.

Le congé de fin de carrière est assimilé à du travail effectif dans l’entreprise pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté, notamment pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.

L’ensemble des cotisations sociales (sécurité sociale et retraite) et le prélèvement à la source continueront à être prélevés, sur la base des sommes versées en rémunération du congé. Le salarié continue ainsi notamment à acquérir pendant son congé les trimestrialités supplémentaires valable pour sa future retraite.

Pendant toute la durée du congé de fin de carrière, qui est une anticipation de la cessation d’activité professionnelle, le salarié continue de bénéficier des avantages sociaux accordés dans l’entreprise.

Article 5 – Rémunération du congé légal de longue durée ou de fin de carrière

5.1- Mode de rémunération des congés

Le Compte Epargne Temps permet au salarié de voir son salaire de base maintenu pendant son congé.

5.1.1 – La rémunération du congé légal de longue durée et de fin de carrière s’effectue obligatoirement sous forme mensuelle.

5.1.2 – Les versements au titre de l’utilisation du compte sont établis sur la base du salaire de base du salarié au moment du départ en congé.

5.2 – Nature des sommes versées

Les versements effectués au salarié en rémunération du congé seront soumis à des cotisations sociales au moment du versement, dans les mêmes conditions qu’un salaire. Les sommes versées sont donc intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié.

Les versements seront également soumis au prélèvement à la source sur la base du taux transmis par l’administration fiscale.

Article 6 – Conditions dans lesquelles pourront être utilisés les droits acquis par le biais du CET, sous forme de complément de rémunération immédiate ou différée

Cet article définit les conditions dans lesquelles le salarié pourrait utiliser, sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du CET, sous forme de complément de rémunération immédiate ou différée.

6.1 – Complément de rémunération immédiate

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération (C. trav. art. L 3151-3, al. 1.).

Dans ce cadre, un maximum de 10 jours présents sur CET seront payés. Un seul paiement sera possible par année civile.

6.2 – Versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis

Dans ce cadre, c’est la totalité des jours du CET qui seront payés en une seule fois. Ce versement est possible dans l’un des cas suivants :

  • décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint,

  • surendettement, dans ce cas le critère est la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

  • dans le cadre d’une situation financière débitrice, le versement pourra être étudié en relation avec l’agence gestionnaire du compte du salarié.

L’indemnité est établie, après demande écrite du salarié en demandant le versement, et dans un délai maximum d’un mois à compter du moment où survient la cause de la demande de versement, sur la base du maintien de salaire. Elle est soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu.

6.3 - Complément de rémunération différée

Les droits affectés sur le CET peuvent aussi être utilisés, à l’initiative du salarié :

  • Pour alimenter un Plan d’Epargne Entreprise (PEE), un plan d’épargne Interentreprises (PEI) ou un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ;

  • Pour contribuer au financement au financement des prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise en application de l’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et du code du travail, art. L. 3334-8 ;

  • Pour procéder au versement des cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale : rachat d’années d’études ou d’années ayant donné lieu à un versement insuffisant de cotisations pour valider 4 trimestres d’assurance vieillesse.

Dans le cadre de l’alimentation du PERCO, le nombre de jours de CET transféré est de 10 jours maximum par an.

Article 7 – Fermeture du CET

7.1 - Fermeture du compte en cas de détachement

A l’occasion d’un détachement, le compte est fermé. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte. Elle est établie sur la base de la règle d’indemnisation des congés payés en cas de départ de l’entreprise.

7.2 - Fermeture du compte en cas de rupture du contrat de travail

7.2.1 - A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, l’entreprise verse au salarié, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis. Elle est établie sur la base de la règle d’indemnisation des congés payés annuels en cas de rupture du contrat.

7.2.2 – Le compte est soldé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié.

7.2.3 – L’indemnité versée est soumise aux cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Article 8 - Durée de l’Accord, son suivi, ses modalités de dénonciation et de révision

Durée de l’accord :

Conformément aux dispositions de l’article L.3312-5 du code du travail, l’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend donc effet à compter du 1er novembre 2019 et pourra être utilisé pour l’année calendaire 2019 se terminant le 31 décembre 2019.

Suivi :

Un point sera fait sur les compteurs et leur utilisation lors des NAO 2020.

Révision et dénonciation de l’accord

L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion.

Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion.

La dénonciation doit être notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 9 - Procédure suivant laquelle sont réglés les différends sur l’application ou la révision de l’accord

En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’Accord, les parties rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.

En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.

Article 10- Dispositions finales

L’Accord sera déposé, à l’issue de son délai d’opposition, via le portail électronique, par la partie la plus diligente, auprès de la DIRECCTE de l’Isère, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord selon les modalités en vigueur.

Il sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage ainsi que transmis, pour information, à chaque représentant du personnel élu.

Fait à Saint-Egrève, le 29/10/2019

En 4 exemplaires,

Pour la Société Tyco Electronics Idento Saint-Egrève Pour les Syndicats

XXXX XXXX

Manager operations Déléguée Syndicale CFE-CGC

XXXX XXXX

Responsable ressources France Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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