Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de prévoyance" chez BOURSE DE L'IMMOBILIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURSE DE L'IMMOBILIER et le syndicat UNSA et Autre et SOLIDAIRES le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et SOLIDAIRES

Numero : T03322009792
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : HUMAN IMMOBILIER
Etablissement : 41485421600010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

REGIME DE PREVOYANCE

1er JANVIER 2022

Entre les soussignés :


La Société par Actions Simplifiée HUMAN IMMOBILIER
au capital de 1.500.000 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 414.854.216 ;

La Société par Actions Simplifiée IMMOBANQUES, au capital de 146 380€, dont le Siège social est situé 28 Avenue Thiers à Bordeaux (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 490.077.864 ;

La Société par Actions Simplifiée REALY SMART au capital de 250 000€, dont le Siège social est situé 28 Avenue Thiers à Bordeaux (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 834.323.503 ;

Représentées par ___________________, dûment habilité par les Entreprises aux fins du présent accord ;

D’une part,

Et les syndicats représentatifs au niveau de l’UES :

UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), représentée par ___________, en qualité de Délégué Syndical ;

CAT (Confédération Autonome du Travail), représentée par _________________, en qualité de Délégué Syndical ;

SUD (Union Syndicale Solidaire), représentée par _____________________, en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Les Directions et les Organisations Syndicales représentatives ont émis la volonté d’harmoniser le statut collectif de l’ensemble des Collaborateurs de l’UES en matière de prévoyance.

Les parties signataires du présent accord, soucieuses de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des salariés et de leur famille, ont décidé d’aménager le dispositif de prévoyance complémentaire, lequel offre une couverture collective et obligatoire des risques lourds d’invalidité, d’incapacité et de décès.

Il est rappelé, à travers le présent préambule, l’abrogation de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ci-après CCN du 14 mars 1947) définissant les catégories cadres et non-cadres, suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco au 1er janvier 2019.

Afin de conserver le critère de l’appartenance aux catégories objectives de cadres et de non-cadres et d’assurer la continuité des avantages en matière de prévoyance des cadres et assimilés à compter du 1er janvier 2019, les partenaires sociaux ont conclu le 17 novembre 2017 un Accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres, reprenant les dispositions des articles 4, 4 bis, 4 ter et 7 de la CCN du 14 mars 1947.

Un décret du 30 juillet 2021 met à jour, au 1er janvier 2022, les dispositions réglementaires relatives aux critères objectifs de définition des catégories de salariés cadres et non-cadres (article R. 242-1-1 du Code de sécurité sociale).

En outre, les parties signataires du présent accord souhaitent :

  • confier la gestion de la couverture prévoyance pour l’ensemble des salariés des Entreprises de l’UES à un seul et même organisme assureur, afin de permettre une couverture améliorée des collaborateurs, notamment lors de changements de catégories professionnelles (interlocuteur unique, continuité des garanties, etc.) ;

  • permettre au service des Ressources Humaines une gestion administrative optimisée de la couverture prévoyance ;

  • permettre aux Entreprises de l’UES de mettre en avant le poids économique que représente son effectif global, lors des négociations avec l’organisme assureur, afin de tenter de mieux maîtriser le coût de la couverture prévoyance (maintien des taux de cotisation, augmentation encadrée, etc.) ;

  • privilégier un maintien des taux de cotisation dans le temps et à législation constante, afin de permettre de préserver au mieux le pouvoir d’achat des collaborateurs et la charge financière pour les Entreprises de l’UES ;

  • d’instaurer des niveaux de couverture prévoyance par population strictement supérieurs au niveau minimal de garantie fixé, le cas échéant, par les dispositions conventionnelles de branche en la matière.

Il est toutefois rappelé que les parties gardent à l’esprit la nécessité d’assurer l’équilibre du régime dans son ensemble et donc un rapport cohérent entre le financement du régime et le niveau des prestations allouées.

Le présent accord traduit la commune intention des parties en la matière.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application de la couverture obligatoire de prévoyance décès, incapacité et invalidité instituée au sein des Entreprises de l’UES.

Il traite notamment des bénéficiaires, des garanties et du financement de la couverture prévoyance.

En application des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent que le présent accord vaut avenant de modification des stipulations conventionnelles pouvant préexister en la matière au sein des Entreprises de l’UES et ayant un objet identique. Ainsi, les stipulations conventionnelles déjà existantes sont modifiées et remplacées de plein droit et intégralement par celles du présent acte au jour de leur entrée en vigueur.

Les parties conviennent également que les présentes stipulations se substituent de plein droit, dès leur date d’entrée en vigueur, à toutes les décisions unilatérales écrites (DUE) ou usages préexistants au sein des Entreprises de l’UES et ayant un objet identique.


Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord a vocation à s’appliquer dans l’ensemble des Entreprises constituant l’UES.

A titre indicatif et au jour de la conclusion des présentes, ce périmètre correspond aux Sociétés Human Immobilier, ImmoBanques et Realy Smart.

Le régime de prévoyance collective défini par le présent accord est institué à titre collectif et obligatoire au sein des Entreprises de l’UES, au profit de l’ensemble des Collaborateurs salariés, présents et à venir.

Chaque Collaborateur de l’UES, eu égard à sa catégorie objective d’appartenance, devra adhérer au régime obligatoire de prévoyance, sauf à pouvoir se prévaloir d’un des cas de dispense de droit prévu par la loi ou les dispositions conventionnelles de branche applicables en ce domaine.

Les garanties décès, incapacité de travail et invalidité sont suspendues en cas de période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire total ou partiel ou par des indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur, sauf si cette suspension fait suite à un arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité. Les Collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime dès lors qu’ils acquittent la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale) sur la base du salaire qu’ils percevaient avant la suspension.

Il est précisé que les mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la Sécurité sociale peuvent bénéficier du régime.

Article 3 – Adhésion obligatoire et dispense d’affiliation

L’adhésion des Collaborateurs au régime de prévoyance, en fonction de leur catégorie objective d’appartenance, est obligatoire.

Toutefois, certains Collaborateurs ont la faculté de refuser d’adhérer à ce régime obligatoire de prévoyance lourde, sous réserve de justifier d’un cas de dispense prévu spécifiquement pour ce type de risque, soit par la loi, soit le cas échéant par les dispositions conventionnelles de branche applicables.

En tout état de cause, les Collaborateurs visés ci-dessus sont tenus de formuler leur demande de manière expresse par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines sous us 15 jours calendaires maximum à compter de leur embauche ou, dans ce même délai, à compter de la survenance de la situation leur permettant de se prévaloir d’un cas de dispense.

La demande de dispense d’adhésion doit être réalisée au travers d’une attestation sur l’honneur précisant le cas de dispense dont il se prévaut, tout en transmettant dans ce même délai tous les justificatifs pouvant caractériser sa situation. Ces éléments devront être transmis au Service des Ressources Humaines.

Les éventuels Collaborateurs dispensés sont dès à présent informés qu’en n’adhérant pas au régime collectif et obligatoire, ils perdent notamment le bénéfice :

  • de l’avantage résultant de la cotisation patronale finançant ledit régime et du régime social et fiscal qui y est attaché ;

  • du maintien de la garantie dans les conditions légales, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ;

  • de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant dépasser les limites de fixation découlant des dispositions de la loi Évin.

Chaque Collaborateur peut être amené à devoir justifier sa situation ou celle de ses ayants droit auprès de la Direction de l’Entreprise, afin que cette dernière puisse s’assurer de la réalité de la dispense dont le Collaborateur se prévaut.

Tout manquement dans la justification du droit à dispense conduit à l’affiliation automatique au régime.

Article 4 – Catégories objectives

Conformément à la réglementation applicable en ce domaine, les Directions et les Organisations Syndicales représentatives ont convenu de retenir le critère n°1, tel que défini par l’administration du travail dans sa circulaire du 25 septembre 2013, pour fonder la pluralité des couvertures de prévoyance existant au sein des Entreprises de l’UES entre les Collaborateurs relevant des articles 2.1 et 2.2 (cadres et assimilés) de l’ANI du 17 novembre 2017, et, par opposition, les Collaborateurs ne relevant pas de l’ANI du 17 novembre 2017 (non-cadres).

Au sein de la catégorie des cadres et assimilés, en application de la lettre circulaire ACOSS n° 2014­-0000002 et de l’article 2.1 de l’ANI précité, il est convenu de distinguer les Cadres soumis au statut VRP et les Cadres administratifs, non soumis au statut de VRP.

Au sein de la catégorie des non-cadres, il est convenu de distinguer les Collaborateurs soumis au statut de VRP et les Collaborateurs non soumis au statut de VRP.

Article 5 – Couverture prévoyance

  1. Généralités

Il est institué au sein de chaque Société de l’UES une couverture prévoyance au bénéfice de chaque Collaborateur, mais dont le niveau des garanties et des prestations varie en fonction de sa catégorie objective d’appartenance.

Au titre de chaque couverture, les prestations sont regroupées en trois catégories de risques :

  • le décès et ses annexes (majoration du capital, frais d’obsèques, rente d’éducation, etc.) ;

  • l’incapacité ;

  • l’invalidité.

  1. Niveau des garanties de prévoyance

Les garanties assurées à chaque Collaborateur sont celles décrites dans les contrats souscrits par les Entreprises de l’UES.

Pour le détail des garanties et à titre purement informatif, il convient de se reporter aux notices informatives de chaque couverture qui est éditée par l’organisme assureur.

Il est précisé que le contenu des notices d’informations, particulièrement en ce qui concerne les prestations, n’a pas de valeur contractuelle pour les Collaborateurs à l’égard des Entreprises de l’UES.

Ces notices d’informations seront transmises par les Entreprises de l’UES aux Collaborateurs afin d’assurer leur pleine connaissance de la couverture prévoyance dont ils bénéficient selon leur catégorie objective d’appartenance.

Elles ne sauraient constituer un engagement pour les Entreprises de l’UES qui ne sont tenues, à l’égard de leurs Collaborateurs, qu’au seul paiement de leur participation financière dans les conditions fixées au présent accord. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’Organisme Assureur, au même titre que les modalités, le calcul, la détermination, les limitations et les exclusions de garanties en application desdites notices d’informations, aux conditions des contrats d’assurance et aux règlements d’application.

Il est expressément convenu que toute évolution des garanties, à la hausse comme à la baisse, ne peut être considérée comme une modification du présent accord puisque le niveau de ces garanties ne relève pas du champ contractuel du présent accord. En pareil cas, toute évolution de garanties s’imposerait de plein droit aux bénéficiaires du régime de prévoyance sans que soit requis un avenant modificatif au présent accord. Toutefois, et dans le strict respect des limites légales et conventionnelles pouvant exister en ce domaine, les garanties ne pourront être modifiées particulièrement par l’Organisme Assureur que par voie d’avenant aux contrats de prévoyance conclus avec les Entreprises de l’UES.

Enfin, il est convenu que les Collaborateurs ont l’obligation d’informer l’Organisme Assureur de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale ayant notamment un impact sur les prestations de prévoyance ou le financement du régime.

Article 6.2 – Financement de la couverture prévoyance

  1. Taux de cotisation

Les taux de cotisations indiqués dans les tableaux ci-dessous et afférents à chaque couverture prévoyance correspondent à ceux arrêtés par les contrats d’assurance passés entre les Entreprises de l’UES et l’Organisme Assureur au jour de la conclusion du présent accord. Il est précisé que les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps (changement de législation, de réglementation, du rapport entre la sinistralité et le budget des primes versées, nécessité de rééquilibrage économique du régime, etc…).

Dans l’hypothèse notamment d’une demande par l’Organisme Assureur d’un changement des taux de cotisation prévus aux contrats de prévoyance, les Directions des Entreprises de l’UES entreront en négociation commerciale avec cet Organisme et éventuellement avec tout autre Organisme Assureur, afin de préserver au mieux les intérêts des Collaborateurs et des Entreprises de l’UES.

S’il ressort des négociations commerciales menées qu’une variation d’un ou de plusieurs taux de cotisations fixés dans les tableaux ci-après s’impose (chaque taux étant pris individuellement), les Entreprises de l’UES et l’Organisme Assureur concerné étudieront les modifications qu’il convient d’apporter.

Il est expressément convenu que la variation des cotisations dans la limite maximale de 10% ne constitue pas une modification du présent accord et s’impose de plein droit aux Collaborateurs.

Si l’augmentation des taux de cotisation est supérieure à ce seuil de 10 %, une nouvelle négociation sera menée avec les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES et pourra éventuellement aboutir à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Si une révision des taux s’impose et que, dans le même temps, il est impossible de conclure un avenant de révision, alors il sera mené, par les Entreprises et l’Organisme Assureur, une redéfinition des prestations (réduction/augmentation), dans la limite des couvertures minimales pouvant être fixées par la loi ou les éventuelles stipulations conventionnelles de branche, afin que le budget des cotisations assure le financement du système de garanties.

Compte tenu du caractère forfaitaire des cotisations, il est précisé qu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la période d’essai, échéance CDD…) au cours d’un mois civil, la cotisation du mois au cours duquel l’embauche ou la rupture est intervenue sera due prorata temporis.

Le versement des sommes dues à l’Organisme Assureur est assuré par les Entreprises selon les conditions fixées aux contrats d’assurance.

Il s’ensuit que le financement à la charge de chaque Collaborateur est en principe précompté sur sa rémunération mensuelle ou, si cela devient impossible, le Collaborateur doit, selon la même périodicité, s’en acquitter directement auprès de l’Organisme Assureur.

Il est expressément convenu que si le Collaborateur reste redevable de cotisations à l’égard de l’Organisme Assureur, le montant restant dû peut être précompté intégralement sur toute somme qui pourrait lui être allouée par l’Entreprise, dont notamment les sommes versées au moment de l’établissement de son solde de tout compte.

  1. Assiette de calcul des cotisations de prévoyance

Les prestations de prévoyance sont assurées en contrepartie du paiement d’une cotisation assise sur la rémunération brute (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications) de chaque Collaborateur, telle qu’elle est retenue pour le calcul de l’assiette des cotisations de la Sécurité sociale (limitation aux tranches A et B).

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise :

  • sur le montant de la rémunération maintenue ;

  • à défaut, sur la moyenne de la rémunération brute (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications) moyenne des 12 derniers mois (ou sur la totalité de la durée d’exercice si celle-ci est inférieure) au cours desquels une activité a été exercée.

Dans ce dernier cas, les cotisations dues durant la période de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire seront prélevées, selon le cas :

  • soit sur les prestations allouées par l’Organisme Assureur, si les montants le permettent ;

  • soit directement par le Collaborateur à l’organisme assureur durant la suspension de son contrat de travail ;

  • soit sur tout élément de rémunération versé au Collaborateur par l’Entreprise durant la suspension de son contrat de travail (maintien de salaire, etc.) ;

  • soit sur les rémunérations versées au Collaborateur suite à sa reprise d’activité (correspondant au total des sommes n’ayant pu être ponctionnées durant la suspension du contrat de travail) ;

  • soit sur tout élément de rémunération qui pourrait être versé au Collaborateur du fait de l’exécution de son contrat de travail.

Par principe, les primes, indemnités et rappels versés au Collaborateur lors de son départ de l’Entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, droit de suite…) sont exclus de l’assiette de cotisation. Toutefois, des prélèvements pourront être effectués si des cotisations restent à la charge du Collaborateur.

  1. Couverture prévoyance de base

Les cotisations servant au financement du régime de base de prévoyance sont fixées en pourcentage du traitement tel que défini au présent article, dans la limite de la tranche A et B déterminée de la façon suivante :

  • TA = traitement de base compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale

  • TB = traitement de base compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale

Taux de cotisation TA Participation financière Taux de cotisation TB Participation financière
0,85 % Employeur* 55 % 0,85 % Employeur* 55 %
Salarié 45 % Salarié 45 %
* Entreprises de l’UES

Il est précisé que l’ensemble des Collaborateurs entrant dans le champ d’application de l’ANI du 17 novembre 2017 bénéficient de conditions dérogatoires de financement de la couverture prévoyance de base en ce qui concerne la TA et TB, selon les conditions fixées ci-après.

  1. Couverture prévoyance additionnelle

Les cotisations servant au financement de la couverture additionnelle de prévoyance de l’ensemble des Collaborateurs entrant dans le champ d’application de l’ANI du 17 novembre 2017 sont fixées en pourcentage du traitement tel que déterminé au présent article, dans la limite de la tranche A et B déterminée de la façon suivante :

  • TA = traitement de base compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale

  • TB = traitement de base compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale

Taux de cotisation global TA Taux de cotisation TA détaillé Participation financière Taux de cotisation global TB Taux de cotisation TB détaillé Participation financière
1,50 % 0,85 % Employeur* 100 % 1,50 % 0,85 % Employeur* 55 %
Salarié 45 %
0,65 % Employeur* 100 % 0,65 % Employeur* 100 %
* Entreprises de l’UES

Article 7 – Maintien des garanties en application de l’article 4 de la loi « ÉVIN »

Au titre des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Évin », la couverture prévoyance organisée au présent accord pourra, à titre indicatif, être maintenue à l’identique :

  • au profit des retraités, anciens Collaborateurs bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la date de fin du maintien de cette couverture au titre de la portabilité ;

  • au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent dépasser les limites fixées par la loi en ce domaine.

Article 8 – Mise en œuvre de la portabilité du régime de prévoyance

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité notamment en ce qui concerne le régime de prévoyance.

Ce dispositif a été modifié et précisé par un avenant n°3 à l’ANI en date du 18 mai 2009, puis par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

En application de ce dispositif, les anciens Collaborateurs bénéficient notamment du maintien du régime de prévoyance, dans les conditions appliquées au sein de l’UES, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.

Ainsi, pour bénéficier de la portabilité :

  • les droits à couverture prévoyance doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les Collaborateurs bénéficiaires du régime prévoyance au moment de la cessation de leur contrat de travail ;

  • l’ancien Collaborateur doit fournir, à l’Organisme Assureur, un justificatif de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat de travail, puis mensuellement et à chaque fois que l’Organisme Assureur en fait la demande.

Le maintien de garantie portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du Collaborateur, appréciée en mois entiers arrondis à la valeur supérieure, dans la limite :

  • d’une durée de douze (12) mois maximum ;

  • de la durée d’indemnisation au titre du chômage.

En effet, la cessation du bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien. L’ancien Collaborateur est donc tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Organisme Assureur de tout changement de sa situation. L’absence d’information auprès de l’Organisme assureur, selon les conditions instituées au présent article, par l’ancien Collaborateur sur le bénéfice de l’assurance chômage conduit de plein droit à la déchéance des droits au titre de la portabilité.

Conformément aux dispositions légales, le maintien de garantie est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime prévoyance des Collaborateurs en activité.

Le service des prestations par l’Organisme Assureur dans le cadre de la portabilité est conditionné au droit que celui-ci et les Entreprises de l’UES se réservent de vérifier à tout moment, sur justificatif, que le Collaborateur est pris en charge par le régime d’assurance chômage.

Article 9 – Organisme assureur et gestionnaire

Pour assurer les garanties de prévoyance et permettre la gestion des couvertures prévoyance, les Entreprises souscrivent un ou plusieurs contrats d’assurance et/ou de gestion, auprès d’un Organisme habilité.

Toute répartition d’attribution entre les organismes doit donner lieu à l’établissement de protocoles de délégation.

La désignation et le changement de l’Organisme Assureur et/ou gestionnaire appartiennent aux seules Entreprises de l’UES.

En cas de changement, celles-ci auront la charge de la résiliation du/des contrat(s) d’assurance concerné(s), de telle sorte qu’il ne doit y avoir aucune rupture de garanties entre les contrats successifs.

De plus, il est précisé qu’en cas de changement de l’Organisme Assureur, la revalorisation des rentes en cours de service sera assurée soit auprès de l'ancien organisme assureur, soit auprès du nouvel Organisme Assureur.

Si est retenue la première option, le contrat avec le premier organisme assureur comportera une clause prévoyant qu'en cas de changement d'organisme assureur, il continuera à revaloriser les rentes en cours de service à la date de résiliation du contrat selon les modalités prévues audit contrat.

Si, à l’inverse, est retenue la seconde option, il sera inséré, dans le contrat avec le premier organisme assureur, une clause prévoyant le transfert vers son successeur des provisions techniques correspondant aux rentes à verser.

La poursuite de la garantie décès au bénéfice des titulaires de prestations incapacité ou invalidité sera assurée soit par la mention du maintien de la garantie dans le contrat d’assurance résilié, soit par la mention, au nouveau contrat d’assurance, du bénéfice de la garantie décès à des conditions au moins équivalentes à celles stipulées dans le contrat d’assurance résilié.


Article 10 – Information et sensibilisation

Article 10.1 – Information individuelle

La Direction s'engage à remettre aux Collaborateurs, lors de leur adhésion, la notice d’information rédigée par l’Organisme Assureur résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations, puis à les informer par tout moyen des changements et modifications qu'il est prévu d'apporter, le cas échéant, à leurs droits et obligations avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La Direction s'engage également à mettre à disposition des Collaborateurs cette notice d’information pour qu’ils puissent y accéder à tout moment.

Les Collaborateurs seront également informés en cas de changement d’Organisme Assureur et/ou Gestionnaire.

Article 10.2 – Information collective

Chaque année, le Comité Social et Economique peut demander à prendre connaissance du rapport annuel de l’Organisme Assureur sur les comptes du contrat de prévoyance collective.

Article 10.3 – Sensibilisation des collaborateurs

L’équilibre financier et la préservation à long terme de la couverture prévoyance instituée au sein des Entreprises de l’UES ne sauraient être envisagés et satisfaits sans la participation et la vigilance de tous.

Dès lors, afin de sensibiliser l’ensemble des Collaborateurs sur ces objectifs et la nécessité d’assurer une utilisation responsable de la couverture prévoyance, les Entreprises de l’UES s’engagent à assurer auprès d’eux une sensibilisation active si elles le juge utile.

Cette sensibilisation est réalisée par tout moyen de communication jugé utile et pertinent, et possiblement avec le concours du CSE de l’UES.


Article 11 – Etablissement des comptes de résultats

Les comptes de résultats du régime seront établis par l’Organisme Assureur désigné en application des dispositions légales. Ces comptes seront transmis aux Entreprises de l’UES.

Article 12 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est rappelé qu’à sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit et intégralement à toutes les dispositions des accords, avenants et décisions unilatérales relatifs au régime de prévoyance des Entreprises de l’UES.


Article 13 – Clause de caducité

Il est expressément reconnu par les parties le caractère indivisible existant entre le présent accord fixant les règles applicables au régime de prévoyance et les contrats de prévoyance collective souscrits à cette fin par les Entreprises de l’UES.

Cette indivisibilité constitue un élément essentiel à la conclusion du présent accord.

Il s’ensuit que le présent accord deviendrait caduc :

  • en cas de résiliation à l’initiative de l’organisme assureur, d’un des contrat(s) de prévoyance collective instituant la couverture prévoyance, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques ou d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties non acceptée par les Entreprises de l’UES ;

  • et si aucun nouveau contrat de prévoyance collective permettant le maintien du régime de prévoyance aux conditions du présent accord ne venait à être conclu avant la date de cessation du contrat de prévoyance alors résilié.

En pareil cas, le présent accord et tous les actes juridiques postérieurs pris en ce domaine deviendraient automatiquement caducs, du fait de la disparition d’un des éléments essentiels ayant conduit les Entreprises de l’UES à conclure le présent acte.

La caducité du présent accord résultant de la survenance de la résiliation à l’initiative de l’organisme assureur prendrait effet à la date d’échéance du contrat de prévoyance collective.

Les Directions s’engagent toutefois à initier des négociations avec les Organisations Syndicales représentatives dès la survenance de l’événement, en vue de répondre à la situation nouvellement créée.


Article 14 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables en ce domaine.

Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent accord ne pourra faire l’objet que d’une dénonciation totale. Cela implique notamment que la dénonciation du présent accord, mais également d’un seul de ses éventuels avenants de révision futurs, est réputée valoir dénonciation de l’ensemble des textes conventionnels considérés, en raison de la nature indissociable existant entre ces différents textes.

Toute dénonciation emportera les effets de la loi prévus en pareil cas.

Le présent avenant est soumis à une durée de préavis dont le terme est fixé au dernier jour de l’année civile au cours de laquelle est intervenu l’acte de dénonciation. Toutefois, si l’acte de dénonciation intervient entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année civile, le préavis est fixé au dernier jour de l’année civile suivante.

Les présentes règles de dénonciation ne font pas obstacle aux règles relatives à la possible caducité du présent accord, instituées au précédent article.


Article 15 – Révision 

Pendant toute sa période d’application, la révision du présent acte peut être initiée sous réserve du respect des modalités suivantes :

  1. toute révision du présent acte ne peut être effectuée que par voie d’avenant de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de révision des conventions et accords collectifs ;

  2. le droit de demander la révision est réservé à chaque Direction des Entreprises constituant l’UES, ainsi qu’aux seules Organisations Syndicales ayant la capacité juridique de le faire au sein de ce même périmètre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en ce domaine ;

  3. toute demande de révision devra être déclenchée :

- par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, lorsque cette initiative émane d’une ou plusieurs Organisations syndicales ;

- à travers la convocation par tout moyen (courriel, courrier, etc.) à une réunion de négociation adressée à chaque syndicat habilité à pouvoir prendre part au projet de révision, lorsque cette initiative émane d’une des Directions de l’UES.

Il est souhaitable que toute demande de révision vise et explicite les évolutions envisagées.

  1. lorsque l’initiative émane d’une ou de plusieurs Organisations Syndicales habilitées à le faire, la Direction s’engage à convoquer dans les trois (3) mois - à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la demande écrite (LR/AR) - l’ensemble des Organisations Syndicales en capacité juridique de négocier un avenant de révision conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  2. le cas échéant, tout avenant de révision doit, pour entrer en vigueur, être signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant la capacité juridique d’amender le texte et sous réserve de satisfaire, par ailleurs, aux conditions légales de validité requises en matière de conventions et accords collectifs ;

  3. les stipulations du présent acte qui ont vocation à être modifiées resteront applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures. L’ensemble des autres stipulations de l’acte non modifiées ou non contraires aux stipulations de l’avenant de révision continueront à s’appliquer ;

  4. tout avenant de révision donnera lieu à dépôt, dans les conditions requises par les dispositions légales.

Article 16 – Clause de revoyure et de suivi

En dehors des cas de demande de révision visés ci-avant, les parties conviennent qu’elles pourront se revoir à tout moment uniquement à partir de la deuxième année d’application du présent accord, et dans la limite d’une réunion par période de douze mois glissants, afin de permettre aux parties à l’acte, si elles l’estiment utile, de faire le point sur les conditions d’application de celui-ci.


Article 17 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la Direction de la Société pilote de l’UES, d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et, d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il est annexé au présent acte les documents suivants :

  • Annexe 1 – Tableau des garanties des Non-Cadres

  • Annexe 2 – Tableau des garanties des VRP Cadres et assimilés

  • Annexe 3 – Tableau des garanties des Cadres administratifs

Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour les Directions des Entreprises de l’UES

_________________________
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES
________________________
CAT

_____________________

UNSA

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SUD

ANNEXE 1 – TABLEAU DES GARANTIES DES NON-CADRES


ANNEXE 2 – TABLEAU DES GARANTIES DES VRP CADRES ET ASSIMILES


ANNEXE 3 – TABLEAU DES GARANTIES DES CADRES ADMINISTRATIFS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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