Accord d'entreprise "ACCORD REFERENDAIRE INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES" chez M6 DA - SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M6 DA - SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033053
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION
Etablissement : 41485722700030 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19

ACCORD REFERENDAIRE INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine 92575 Cedex, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 414 857 227 représentée par M. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Le personnel de la Société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION relevant de la catégorie de bénéficiaires définie à l’article 2 du présent accord,

Représenté par M. mandaté à cet effet par le personnel relevant de la catégorie de bénéficiaires définie à l’article 2 du présent accord, suite à un vote à bulletins secrets, qui a eu lieu le 19 avril 2022 dont le procès-verbal est ci-après annexé.

d’autre part.

Après avoir rappelé que :

L’étude des droits à retraite des salariés cadres de la société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION a montré, pour certains d’entre eux, une insuffisance de couverture sociale en matière de retraite, par rapport à leur dernier revenu prévisible.

La loi du 21 août 2003 a profondément remanié les règles applicables en matière de retraite, tant en ce qui concerne les régimes de base, que les régimes complémentaires et supplémentaires. 

En particulier, ce texte a conduit à une refonte du dispositif d'exonération de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales au financement des régimes de retraite supplémentaires à cotisations définies. 

Soucieuse d'améliorer le statut social de ses bénéficiaires définies à l’article 2 du présent accord et de les fidéliser, la société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION a décidé de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies permettant aux salariés concernés de compléter le montant des prestations qu'ils percevront des régimes de base et complémentaires obligatoires lors de leur départ en retraite. 

La proposition de la Direction vise à transformer ce dispositif afin de faire profiter le personnel concerné des dispositions favorables du PER (Plan d’Épargne Retraite) obligatoire, 2° article 83 du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 à 7 du Code de la sécurité sociale qui permettent : 

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, 

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage. 

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 1. – Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2 ci-après, à un contrat d'assurance de groupe, en vue de la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, géré par capitalisation. Ce système procurera aux salariés relevant de la catégorie de bénéficiaires définie à l’article 2 de la Société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION un complément de pension à leur retraite de base et complémentaire obligatoire. Les droits des salariés concernés, résultant des cotisations versées, leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise. 

Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés définis à l’article 2.

Le régime vise à fournir aux salariés définis à l’article 2 un complément de prestation (rente ou capital en fonction du choix de sortie et du compartiment concerné) à compter de la date d’échéance du plan : au plus tôt, la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de la possibilité pour ces salariés d’opter pour un déblocage anticipé (en application de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier).

Le présent accord remplace toute disposition antérieure ayant le même objet ou relative au même sujet, instituée au profit de la catégorie de bénéficiaires définie à l’article 2 par la société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION. 

Article 2. – Bénéficiaires

L’accord s’applique aux salariés de la société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION, dont la rémunération est supérieure ou égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. La catégorie est donc constituée de tous les salariés dont la rémunération atteint ou dépasse 4 PASS (164.544 € en 2022).

La base de référence à l’éligibilité est constituée par la rémunération de l’année n-1, étant précisé que la rémunération s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations AGIRC et ARRCO, c’est-à-dire celle définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 3. – Taux de cotisations

L'assiette de cotisation retenue est le salaire de base annuel brut. 

Les cotisations sont fixées à :

  • 9,13% sur la tranche B (de plus de 1 à 4 fois le plafond de la sécurité sociale) et sur la tranche C du salaire (salaire supérieure à 4 fois le plafond de la sécurité sociale jusqu’à 8 fois le plafond de la sécurité sociale).

Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 41.136 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier de chaque exercice) par voie réglementaire.

Les cotisations sont réparties de la façon suivante :

  • part employeur : 5,71%

  • part salariés : 3,42%

Les cotisations correspondant à la participation des salariés, feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Article 4. – Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime des salariés concernés est obligatoire.

Elle résulte de la ratification du présent accord, par la majorité du personnel intéressé. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 5. – Prestations

Les prestations versées sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations résumées en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 7 du Code de la Sécurité Sociale et 83, 2° du Code Général des impôts.

Article 6. – Organisme assureur

La gestion du régime de retraite est confiée à la société d’assurance AXA France Vie, dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par l’intermédiaire de M.______

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 7. – Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible ;

  • une rente réversible au profit de son conjoint.

L’adhérent peut opter pour une rente réversible à son décès à un taux de 50%, 60 % ou 100 % (appelé « taux de réversion»).

Dans ce cas, l’Assureur garantit au décès du retraité le versement d’une rente viagère de réversion au(x) bénéficiaire(s) de la réversion.

Les bénéficiaires de la réversion sont au moment du décès du retraité, en application de l’article L912-4 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve notamment de la production des pièces indiquées à l’annexe I, le conjoint et, le cas échéant, les ex-conjoints survivants non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.

Le montant de chaque rente de réversion est égal au produit du pourcentage de réversion par le montant de la rente versée au retraité avant son décès.

Le pourcentage de réversion correspond au taux de réversion lorsque le bénéficiaire de la réversion est celui pris en compte au moment de la liquidation de la retraite. Dans les autres cas et notamment lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires de la réversion, le pourcentage de réversion revenant à chaque bénéficiaire est déterminé à partir de la provision mathématique de réversion, en répartissant celle-ci conformément à l’article L912-4 du Code de la sécurité sociale, proportionnellement à la durée respective de chaque mariage appréciée à la date du décès.

La provision mathématique de réversion est la provision calculée à la date du décès du retraité, de la réversion constituée sur la tête du bénéficiaire potentiel de la réversion pris en compte au moment de la liquidation de la retraite.

Chaque rente de réversion due est versée à compter du trimestre civil qui suit celui au cours duquel survient le décès du retraité.

Les rentes de réversion sont stipulées non réversibles.

Les autres options de rente versées sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

Article 8. – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché relevant de la catégorie bénéficiaire, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société concernés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Les salariés bénéficiaires recevront, chaque année, un relevé de leurs droits.

Article 9. – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le
1ER avril 2022.

Il pourra être modifié par la ratification d’un avenant par la majorité des salariés intéressés ou le cas échéant par accord collectif d’entreprise.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, en respectant la procédure jurisprudentielle de dénonciation des accords atypiques, et sous réserve des dispositions du décret d’application de l’article L.911-5 du Code de la Sécurité Sociale à paraître.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

A Neuilly sur Seine, le 19 avril 2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

L’exemplaire destiné au personnel bénéficiaire sera conservé par M._____ en leur qualité de mandataire du personnel intéressé.

Pour SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION Pour les salariés bénéficiaires

M. M.

Mandatés à cet effet.

Annexes :

Procès-verbal du vote du personnel ;

Liste d’émargement

Contrat d’assurance de garanties collectives de retraite (ou résumé des garanties).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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