Accord d'entreprise "L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EUROFOIL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFOIL FRANCE et le syndicat CGT et Autre le 2019-08-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les formations, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les classifications, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T02719001088
Date de signature : 2019-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFOIL FRANCE
Etablissement : 41487012100046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société EUROFOIL SAS au capital de 13 154 934,78 €, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 414 870 121, dont le siège social est situé ZI Moulin à Papier 27250 RUGLES, représentée par ………………. , Directeur Général, dûment mandaté à l’effet des présentes,

Et

Le syndicat FORCE OUVRIERE, syndicat ayant obtenu plus de 66.13 % des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections (1er tour des élections du Comité d’Entreprise pour les deux collèges, postes de titulaires), représenté par ………………….., désigné en qualité de Délégué Syndical le 25 janvier 2017, dûment habilité à négocier et à signer le présent accord,

Le syndicat C.G.T., syndicat ayant obtenu plus de 33.87 % des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections (1er tour des élections du Comité d’Entreprise pour les deux collèges, postes de titulaires), représenté par ……………………….. , désigné en qualité de Délégué Syndical le 6 février 2017, dûment habilité à négocier et à signer le présent accord,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Champs d’application

Article 2 : Date d’effet du présent accord

Article 3 : Objet de l’accord

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

A - Définitions et principe

Article 4 : Temps de travail effectif

Article 5 : Durées maximales du travail

Article 6 : Repos quotidien et repos hebdomadaires

Article 7 : Heures supplémentaires

7-1 : Principes

7-2 : les heures acycliques

7-3 : Contingent d’heures supplémentaires

Article 8 : Temps d’habillage et de déshabillage

Article 9 : Temps de pause et de repas

Article 10 : Forfait nuit

10-1 : principe du forfait nuit

10-2 : salaire de référence

10-3 : taux des forfaits nuit

Article 11 : Enregistrement du temps de travail

B- La journée de solidarité

Article 12 : la journée de solidarité

12-1 : Principe

12-2 : Dispositions transitoires pour 2019

12-3 : Dérogations conventionnelles

CHAPITRE II – LES DIFFERENTES OUTILS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1ère partie : les outils conventionnels d’Aménagement du Temps de Travail

A – l’Annualisation du Temps de Travail

Article 13 : les Jours de Réduction du Temps de Travail

13-1 : Fondements juridiques

13-2 : Périodes de référence

13-2-1 : Période de référence annuelle

13-2-2 : Lissage mensuel de la paie

13-2-3 : Semaines et jours de référence sur la période annuelle

13-3 : Détermination du nombre de Jours RTT

13-4 : Incidence des absences et de l’entrée ou départ du salarié en cours d’année

13-5 : Modalité de prise des JRTT

13-6 : Dispositions spécifiques pour 2019

Article 14 : Le Forfait annuel en jours

14-1 : Fondements juridiques

14-2 : Détermination du nombre de jours de repos

14-3 : Incidence des absences et de l’entrée ou départ du salarié en cours d’année

14-4 : Modalité de prise des jours de repos

B – L’Aménagement du Temps de Travail sur une période inférieure à l’année

Article 15 : le Travail continu 21 postes dans le cadre d’une période de référence sur 10 semaines

15-1 : Organisation du travail

15-2 : Période de référence

15-3 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

15-4 : Principe du lissage de la rémunération

15-5 : Prise en compte des absences

15-6 : Décompte du Temps de Travail effectif et paiement des heures supplémentaires

2ème partie : les Outils d’Aménagement du Temps de Travail nécessaires au fonctionnement de la Société

Article 16 : La Réserve d’Heures

16-1 : Objet

16-2 : Période de référence pour la constitution de la réserve d’heures

16-3 : Alimentation

16-4 : Limites minimale et maximale de la réserve d’heures

16-5 : Modalités de prise des heures mises en réserve en cours de période de référence annuelle

16-6 : Modalités de prise en fin de période de référence

16-7 : Dispositions transitoires pour 2019

Article 17 : les Astreintes

17-1 : Principe et définition

17-2 : Périodes

17-3 : Secteurs et catégories de personnels concernés

17-4 : Rémunérations

17-4-1 : Des astreintes

17-4-2 : Des interventions en astreintes

17-4-3 : Des déplacements en astreintes

17-5 : Programmation des astreintes

17-5-1 : Elaboration d’un planning

17-5-2 : Information du salarié

17-6 : Temps de travail et astreinte

17-6-1 : Dérogation à la durée maximale du travail quotidienne

17-6-2 : Décompte des Temps de Repos

17-6-3 : limites maximales applicables

17-7 : Suivi horaire des astreintes

17-8 : Mise en sécurité des interventions dans le cadre des astreintes

17-8-1 : Traçabilité des interventions

17-8-2 : Travail isolé

17-8-3 : Habilitations

17-9 : Suivi des astreintes

Article 18 : le travail de nuit

18-1 : Recours au travail de nuit

18-2 : Définition du travail de nuit / du travailleur de nuit / Poste de nuit

18-2-1 : Le Travail de nuit

18-2-2 : Le Travailleur de nuit

18-3 : Dérogation à la durée maximale quotidienne du travail

18-4 : Secteurs et catégories de personnels concernés

18-5 : Contrepartie en repos

18-6 : Contreparties financières

18-6-1 : Travail de nuit ponctuel

18-6-2 : En qualité de travailleur de nuit

18-7 : Dispositions particulières relatives aux travailleurs de nuit

18-7-1 : Conditions de travail

18-7-2 : Articulation activité professionnelle nocturne avec la vie privée et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales,

18-7-3 : Protection en cas de souhait de changement d’organisation du travail excluant tout travail de nuit

CHAPITRE III : LES DIFFERENTS TYPES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA SOCIETE

1ère partie : Sur une période de référence du temps de travail annuelle

Article 19 : Personnel en journée 37,50 heures / semaine

19-1 : Catégorie de personnel concerné

19-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

19-2 -1 : Durée hebdomadaire du travail

19-2-2 : Heures réalisées entre 35 et 37,50 par semaine : JRTT

19-2-3 : Heures réalisées au-delà de 37,50 par semaine

19-3 : Horaires variables

Article 20 : Personnel posté 37,50 heures / semaine

20-1 : Catégorie de personnel concerné :

20-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

20-2 -1 : Durée hebdomadaire du travail

20-2-2 : Heures réalisées entre 35 et 37,50 par semaine : JRTT

20-2-3 : Heures réalisées au-delà de 37,50 par semaine

20-2-4 : Heures réalisées sur les postes de nuit

Article 21 : Personnel posté en 3 x 8 (40 h semaine)

21-1 : Catégorie de personnel concerné

21-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

21-2 -1 : Durée hebdomadaire du travail

21-2-2 : la 36ème heure par semaine : JRTT

21-2-3 : Heures réalisées entre la 37ème et la 40ème par semaine : Paiement des Heures supplémentaires

21-2-4 : Heures réalisées au-delà de 40ème heure par semaine :

21-2-5 : Heures réalisées sur les postes de nuit

21-2-6 : Cas particulier de la pose des Congés payés et des RTT, et des heures prises dans le cadre de la réserve d’heures (en journée)

Article 22 : Personnel posté en 2 x 8 (40 h semaine)

22-1 : Catégorie de personnel concerné

22-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

22-2 -1 : Durée hebdomadaire du travail

22-2-2 : la 36ème heure par semaine : JRTT

22-2-3 : Heures réalisées entre la 37ème et la 40ème par semaine : Paiement des Heures supplémentaires

22-2-4 : Heures réalisées au-delà de la 40ème heure par semaine :

22-2-5 : Cas particulier de la pose des Congés payés et des RTT et des heures prises dans le cadre de la réserve d’heures (en journée)

Article 23 : Personnel posté en journée (40 h semaine)

23-1 : Catégorie de personnel concerné

23-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

23-2 -1 : Durée hebdomadaire du travail

23-2-2 : la 36ème heure par semaine : JRTT

23-2-3 : Heures réalisées entre la 37ème et la 40ème par semaine : Paiement des Heures supplémentaires

23-2-4 : Heures réalisées au-delà de la 40ème heure par semaine :

23-2-5 : Cas particulier de la pose des Congés payés et des RTT et des heures prises dans le cadre de la réserve d’heures (journée)

23-3 : Horaires variables

Article 24 : Le personnel Cadre et Agents de maitrise Coefficient 335 et plus

24-1 : catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

24-2 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

24-3 : Rémunération

24-4 : Jours de repos

24-5 : Contrôle du décompte des jours de travail et des jours de repos

24-6 : Suivi de la charge de travail

24-7 : Droit à la déconnexion

24-8 : Suivi par les Instances représentatives du personnel

2ème partie : Sur une période de référence supérieure à la semaine et inférieure à l’année

Article 25 : Personnel posté en 21 postes (feu continu)

25-1 : Catégorie de personnel concerné

25-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

25-2 -1 : Durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence de 10 semaines

25-2-2 : Heures réalisées sur les postes de nuit

25-3 : Rémunération mensuelle lissée moyenne de base liée à cette organisation du travail

25-4 : Jours fériés

3ème partie : Sur une répartition hebdomadaire du temps de travail

Articles 26 & 27 : Personnel posté en 2 x 12 Week-end 1 (article 26) et Week-end 2 (article 27)

Article 26 : Poste Week-end 1

26-1 : Catégorie de personnel concerné

26-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et organisation de travail

26-2 -1 : Répartition hebdomadaire du travail

26-2 -2 : Heures réalisées sur les postes de nuit

26-3 : Rémunération

26-4 : particularité des Jours Fériés

26-4-1 : Rémunération complémentaire

26-4-1 : Jours Jokers

26-5 : Formation

26-6 : Modalités d’exercice d’occuper un autre emploi

Article 27 : Poste Week-end 2

27-1 : Catégorie de personnel concerné

27-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

27-2 -1 : Répartition hebdomadaire du travail

27-2 -2 : Heures réalisées sur les postes de nuit

27-3 : Rémunération

27-4 : Formation

27-5 : Relations avec les autres salariés et services

27-6 : Modalités d’exercice d’occuper un autre emploi

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 28 : Durée de l’accord

Article 29 : Suivi de l’accord

Article 30 : Révision de l’accord

Article 31 : Dénonciation

Article 32 : Formalités

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de faire face à un besoin urgent de trésorerie et de tenter d’éviter un placement en redressement judiciaire de la Société EUROFOIL, la Direction de la Société a pris la décision de dénoncer lors de la réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise du 24 octobre 2013 l’ensemble des accords collectifs en vigueur et des usages existants à cette date, intégrant notamment les accords relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Cette dénonciation globale n’a pas été suffisante pour empêcher le placement en redressement de la Société le 22 janvier 2015 et la mise en place d’un Plan de Sauvegarde pour l’Emploi en mars 2015 aboutissant à la suppression de 94 postes.

Ces évènements au cours des années 2014 et 2015 ont eu pour conséquences une priorisation des négociations sociales portant sur le PSE et la préservation de l’emploi.

Dans la pratique, dans l’attente de la renégociation d’un nouvel accord, la Direction a poursuivi l’application, en matière de durée du travail, des dispositions conventionnelles de branche dont étaient issus les accords relatifs l’aménagement et à la réduction du temps de travail dénoncés en octobre 2013.

En avril 2016, la Société a été placée en Plan de Continuation nécessitant une gestion financière stricte à telle point qu’en septembre 2017, il a fallu prendre la décision d’une réduction du capital afin d’enrayer les pertes.

A partir de cette date et avec l’arrivée d’une nouvelle Direction, il a été souhaité avec les organisations syndicales de se remettre autour de la table afin de redéfinir les modes d’organisation du temps de travail nécessaires à l’amélioration de la compétitivité et aux gains de productivité, et de les adapter aux évolutions législatives et réglementaires.

Les négociations sur ce sujet se sont poursuivies sur une longue période pour aboutir à la conclusion d’un accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail se situant dans le cadre plus général des dispositions conventionnelles de la Métallurgie dont il en adapte et en précise les dispositifs.

Le présent accord a été établi suivant des organisations du temps de travail définies par de précédents accords collectifs et usages dénoncés le 24 octobre 2013 concernant l’aménagement du temps de travail mais suivant lesquels les rythmes de travail actuels dans la société ont perduré. Ainsi, cet accord s’y substitue de plein droit et dans tous leurs effets.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société EUROFOIL en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du Travail sont exclus de la législation sur la Durée du Travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadres Dirigeants, les Cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqués par la Société EUROFOIL et qui appartiennent au CODIR.

Les salariés à temps partiel sont régis par les dispositions du Code du Travail.

Article 2 – Date d’effet du présent accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2019.

Article 3 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de rappeler et de préciser les outils d’aménagement du temps de travail nécessaires au fonctionnement des différents types d’organisation du travail indispensables au fonctionnement de la Société.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

A – DEFINITIONS ET PRINCIPE

Pour rappel, la durée collective du travail de la Société EUROFOIL est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne pour un salarié à temps complet par référence à la durée légale du travail définie à l’article L. 3121-21 du Code du Travail, dans sa rédaction au jour de la signature du présent accord.

Article 4 - Définition du Temps de travail effectif 

Les parties rappellent que le Temps de Travail effectif est défini à l’article L. 3121-5 du Code du Travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de repas d’une durée minimale de 45 minutes ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à sa disposition. Des dispositions spécifiques relatives au temps de repas des salariés affecté à une organisation du travail particulière sont définies dans le présent accord.

La définition légale du temps de travail effectif constitue la référence des parties pour appréhender les durées maximales de travail, ainsi que le seuil de déclenchement des éventuelles heures supplémentaires.

Article 5 : Durées maximales du travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations prévues dans les conditions prévues par la loi et l’article 9 de l’accord du 28 juillet 1998 modifié, ainsi que dans le cadre des dérogations prévues au présent accord,

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 6 : Repos quotidien – repos hebdomadaires

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf pour les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin de journée et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Par dérogations aux dispositions légales et en application des dispositions de l’article 9 de l’accord du 28 juillet 1998, les temps de repos quotidien pourront être ramenés à 9 heures dans les conditions énoncées par ledit accord.

De même, sauf cas prévus dans le cadre des organisations du travail prévues au chapitre III, le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche.

Les managers veillent, avec l’aide de la Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qui les encadrent.

Article 7- Heures supplémentaires :

7-1 Principes

La Qualification d’Heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique (N+1) et ce, en fonction des différents outils d’aménagement du temps de travail choisis.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un événement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé, ni ne l’ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront alors payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par leur supérieur hiérarchique.

7-2 : Heures Acycliques

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont distincts en fonctions des outils d’aménagement du temps de travail choisis.

Les heures acycliques sont des heures supplémentaires réalisées au-delà de la référence horaire programmée dans le cadre de l’organisation du travail du salarié. Ces heures sont réalisées à la demande de la hiérarchie, ou pour des besoins impérieux du service qui seront ensuite validés par la hiérarchie dans les conditions définies à l’article 7-1.

7-3 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé chaque année pour l’ensemble des salariés.

Article 8 : Temps d’habillage et de Déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires.

Néanmoins, s’agissant d’une sujétion supplémentaire liée aux conditions de travail, le personnel contraint de revêtir une tenue de travail sur le lieu de travail dans le cadre de leurs organisations du travail contractuelles, à savoir le personnel posté sur machines ou devant assurer une continuité de machine bénéficie de la contrepartie définie dans le cadre de l’accord NAO 2018 à 1.36€ brut par jour travaillé.

Par conséquent, les personnels n’étant pas astreints à assurer une continuité de machine, par exemple les services maintenance, process, logistique, finance/achats, bureau d’études, génie civil, ressources humaines, ESS, médical, qualité, devant se rendre ponctuellement dans les ateliers, ne bénéficieront pas par cette contrepartie.

Article 9 : Temps de Pause et Temps de repas

Trois types de pauses sont fixés en fonction des types d’organisation du travail choisis et, notamment en fonction de la durée journalière de travail :

  • Pour le personnel en horaire « journée » (Journée 37h50 – Journée 40h – forfait Jours) : une pause-repas obligatoire de 45 minutes est à prendre chaque jour. La pause-déjeuner n’entre pas dans la définition du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée à ce titre.

  • Pour le personnel en équipes selon des postes d’une durée de 8h (Semaines 3x8, semaines 2x8, semaines 21 postes) : les salariés bénéficient d’une pause obligatoire de 30 minutes par poste qu’ils doivent prendre avant la 6ème heure de travail et selon les règles du service. Cette pause est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

  • Pour le personnel en équipes selon des postes d’une durée de 12h (Week-end 1 et Week-end 2) : les salariés bénéficient d’une pause obligatoire de 50 minutes par poste qui peut être fractionnée avec un 1er temps minimum de 20 minutes pris avant la 6ème heure de travail et selon les règles du service. Cette pause est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

Article 10 : Forfait nuit

10-1 : Principe du forfait nuit

En compensation du travail effectué la nuit, la Société applique les majorations conventionnelles pour toutes les heures réalisées entre 21 heures et 5 heures du matin.

Néanmoins, dans le cadre des organisations du travail incluant des postes réguliers de nuit, les parties ont constaté une variation dans le temps de ces rotations ayant pour conséquence une variation de la rémunération correspondante à ces sujétions.

C’est dans ces conditions qu’un forfait a été établi afin de garantir une continuité de la rémunération en fonction de l’organisation du travail considérée qui soit indépendant de la réalité du nombre de postes de nuits réalisés pendant la période de paie considérée.

Le forfait nuit intègre les majorations de nuit qui auraient été payées du lundi au lundi de chaque semaine en fonction du rythme de travail.

10-2 : Salaire de référence

Le forfait nuit est appliqué au salaire de référence constitué de : « salaire de base + prime d’ancienneté + complément de prime d’ancienneté ».

10-3 : Taux des forfaits nuit

Les taux des forfaits à appliquer sont précisés dans le chapitre relatif au travail de nuit.

Article 11 : Enregistrement du temps de travail

Le contrôle du temps de travail est réalisé par enregistrement automatique effectué par chaque salarié (badgeuses).

Chaque salarié doit s’enregistrer plusieurs fois dans la journée, et à minima :

- à l’arrivée du matin, après habillage pour les personnes concernées, voir article 8

- au départ en fin de journée, avant déshabillage pour les personnes concernées, voir article 8.

Cet enregistrement est obligatoire et doit être réalisé exclusivement par le salarié lui-même.

B– LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 12 : la journée de solidarité

12-1 : Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du Travail, dans sa rédaction au jour de la signature du présent accord, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail en jours ou en heures applicables au sein de la Société sont majorées de 7 heures ou d’un jour sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Ainsi,

  • Pour les salariés bénéficiant de JRTT, le jour de solidarité est décompté de ces JRTT,

  • Pour les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait annuelle en jour, ces derniers travailleront une journée supplémentaire.

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas de JRTT (21 postes, weekend 1 et weekend 2), le jour de solidarité est décompté de la réserve d’heures, qui pourra être alimentée en effectuant des heures acycliques et/ou des jours de remonte.

12-2 : Dispositions transitoires pour 2019

Pour l’année 2019, le traitement de la Journée de Solidarité est défini au cours de la réunion de CE du 1er juillet 2019.

12-3 : Dérogations conventionnelles

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties conviennent de la possibilité de déroger à ces dispositions conventionnelles par des mesures exceptionnelles.

CHAPITRE II – LES DIFFERENTS OUTILS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1ère partie : les Outils conventionnels d’Aménagement du Temps de Travail

A-L’Annualisation du temps de travail

Article 13 : les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

13-1 : Fondement juridique

Il s’agit de poursuivre l’application de l’accord de branche du 28 juillet 1998 relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie, dans le cadre de l’article 5 pour les JRTT et d’en apporter les compléments liés à la pratique de la Société.

13-2 : Périodes de référence

13-2-1 : Période de référence annuelle

La période de référence annuelle débute au 1er janvier pour se terminer au 31 décembre.

13-2-2 : Lissage mensuel de la paie

Jusqu’à la date de signature du présent accord, la référence mensuelle de lissage de la paie avait été définie à hauteur de 152,19 heures. Cette référence interne à PECHINEY résultait d’un calcul moyennant la durée de travail sur quatre années (incluant notamment une année bissextile).

A ce jour, le calcul simplifié de référence consiste à évaluer le temps de référence mensuelle sur une année non bissextile. Cela conduit à définir un référentiel de lissage mensuel de paie à hauteur de 151,67 heures.

13-2-3 : Semaines et jours de référence sur la période annuelle

Le calcul forfaitaire des semaines de travail effectif prises en compte repose sur le calcul suivant :

365 jours par an auxquels on retranche :

  • 52 weekends, soit 104 jours,

  • 5 semaines de congés payés, soit 25 jours,

  • 10 jours fériés,

Ce qui donne : 226 jours de travail sur l’année de référence, ce qui correspond soit 45,2 semaines de référence

13-3 : Détermination du nombre de Jours RTT

Le nombre de jours de RTT a été déterminé de façon forfaitaire selon la formule de calcul de calcul suivante :

Nb de semaines de référence moyenne : 45,2 semaines

Nb de semaines travaillées

(A)

Durée du travail hebdomadaire prise en compte*

(B)

Delta entre le temps de travail hebdo pris en compte et la durée légale du travail

©

Heures à convertir

(D) = (A x C)

Temps quotidien moyen

E = B/5

JRTT

D / E

JRTT EUROFOIL
45.2 36 1 45.2 7.2 6.2 7
45.2 37.5 2.5 113 7.5 15.06 15

*(B) « La durée du travail hebdomadaire pris en compte » correspond à la durée du travail hebdomadaire retenue pour définir le nombre de JRTT dont vont bénéficier les salariés.

Il est entendu que les jours de congés d’ancienneté, les jours médaille, les jours 3*8 acquis au bout de 10 ans, les jours pour événements familiaux conventionnels et tout autre jour d’absence accordé au titre de dispositions légales et conventionnelles, s’ajoutent à ces jours de RTT.

13-4 : Incidence des absences et de l’entrée ou départ du salarié en cours d’année

Le nombre de JRTT dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà de 35 heures en moyenne par semaine sur la période de référence annuelle.

Par conséquent :

  • Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l’acquisition des droits à JRTT,

  • En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de JRTT au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence. Pour plus de simplification, les parties ont précisé en annexe 1 l’impact des absences maladies ou autres sur l’acquisition des JRTT.

Les parties conviennent que

  • Le décompte des absences affectant le droit théorique à JRTT est effectué au semestre.

  • Les JRTT correspondants seront déduits au cours du semestre suivant.

De même, en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de JRTT sont calculés au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence.

13-5 : Modalité de prise des JRTT

Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée sur la période annuelle.

Les salariés devront fixer la pose des JRTT dans le cadre d’un calendrier prévisionnel semestriel validé par le supérieur hiérarchique. Puis, les salariés formaliseront leur demande de JRTT dans le cadre de la procédure de demande de prise de congés payés/JRTT.

Les parties conviennent de laisser aux salariés l’initiative de la pose de l’ensemble des jours RTT dans les limites suivantes :

  • La prise de JRTT doit être impérativement présentée dans un délai de cinq jours calendaires pour pouvoir être validée par le supérieur hiérarchique avant la date considérée, en fonction des besoins du service.

  • La prise des JRTT doit être planifiée de façon régulière sur l’année et répartie par moitié par semestre,

  • Il ne peut y avoir de report de JRTT d’une période annuelle sur l’autre. Ainsi, les JRTT non soldés au 31 décembre de chaque année seront perdus.

Par exception, si le salarié :

  • A été dans l’impossibilité de prendre ses JRTT acquis du fait d’un arrêt maladie (congé maternité, accident du travail...) d’au moins 3 semaines au cours des 2 derniers mois de l’année, il pourra exceptionnellement les reporter afin de les prendre sur les 2 premiers mois civils suivant son retour dans l’entreprise. Ce report n’est possible que dans la limite du nombre de JRTT acquis au regard du temps de travail effectif avant son arrêt. Il est expressément convenu que ces JRTT ne seront pas majorés.

  • Après avoir reçu l’accord de son supérieur hiérarchique pour une prise de JRTT au cours des 2 derniers mois, a été contraint d’en reporter la prise pour des raisons de service à la demande expresse de son supérieur hiérarchique, il pourra exceptionnellement les reporter afin de les prendre sur les 2 premiers mois civils du semestre suivant. A défaut de les prendre dans ce délai, ces jours seront perdus. Il est expressément convenu que ces JRTT ne seront pas majorés.

13-6 : Dispositions spécifiques pour 2019

L’entrée en vigueur du présent accord étant fixée au 1er septembre 2019, le nombre de JRTT acquis au titre de cette année est arrêté comme suit :

Pour une durée hebdomadaire du travail prise en compte pour le calcul : 36 heures 2.5 JRTT

Pour une durée hebdomadaire du travail prise en compte pour le calcul : 37.5 heures 5 JRTT

Ces JRTT devront être planifiés régulièrement pour une prise effective avant le 31 décembre 2019. Cette planification prévisionnelle devra faire l’objet d’une demande d’accord de principe du supérieur hiérarchique qui confirmera cet accord dans le cadre de la procédure de demande de prise de congés payés/JRTT (voir article 13-5).

Article 14 : Le forfait annuel en jours

14-1 : Fondement juridique

Il s’agit de poursuivre l’application de l’accord de branche du 28 juillet 1998 relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie, dans le cadre de l’article 14 qui définit le Forfait en jours dans la métallurgie et d’en apporter les compléments liés à la pratique de la Société.

14-2 : Détermination du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année civile en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année auquel on retranche :

  • Nombre de samedi et dimanche

  • Nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche)

  • Nombre de CP en jours ouvrés

A ce nombre de jours travaillés, il conviendra de retrancher 215 jours (214 jours issus de la Convention + 1 jour de solidarité) pour connaitre le nombre de jours de repos pour chaque année.

Il est entendu que les jours de congés d’ancienneté, les jours médaille, les jours pour événements familiaux conventionnels et tout autre jour d’absence accordé au titre de dispositions légales et conventionnelles, s’ajoutent à ces jours de repos.

14-3 : Incidences des absences et de l’entrée ou départ du salarié en cours d’année

Le nombre de jours de repos dépend du temps de travail effectivement réalisé de 215 jours travaillés sur l’année.

  • Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l’acquisition des droits à repos,

  • En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de repos au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence. Cf Annexe 1

De même, en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence.

14-4 : Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée.

B - L’Aménagement du temps de travail sur une période de référence inférieure à l’année

La nécessité de maintenir en activité continue une partie des outils de production de la Société a contraint à la mise en place d’une organisation en travail continu conformément aux dispositions conventionnelles issues de l’accord du 17 juillet 1986, appelée communément 21 postes.

Article 15 : le travail continu 21 postes dans le cadre d’une période de référence de 10 semaines

15-1 : Organisation du travail

Cette organisation du travail repose sur la succession de plusieurs équipes successives afin de maintenir l’activité 24h/24h, 7j/7j .

Dans le cadre de cette organisation, une équipe va enchaîner les postes de manière répétitive comme suit :

2 postes de 8 heures en matin – 2 postes de 8 heures en après-midi – 2 postes de 8 heures en nuit – 4 jours de repos.

15-2 : Période de référence

Conformément aux dispositions conventionnelles, la période de référence définie est de 10 semaines, l’horaire de travail effectif hebdomadaire ne pouvant excéder 33,6 heures en moyenne sur l’année.

15-3 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 5 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

15-4 : Principe du lissage de la rémunération

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures par mois.

15-5 : Prise en compte des absences

En cas d’absence d’une journée (quel que soit le motif), le temps d’absence est valorisé sur la base 8 heures.

15-6 : Décompte du temps de travail effectif et paiement des heures supplémentaires

Le décompte et la rémunération du temps de travail effectif s’effectue sur le cumul hebdomadaire de ces temps sur la période de référence de 10 semaines.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées.

Elles seront décomptées sur la période de référence de 10 semaines et rémunérées conformément aux dispositions légales à l’issue de la période de référence comme suit :

  • En fin de période de référence de 10 semaines, s’il apparaît que la moyenne des heures effectives excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires conformément à la législation en vigueur. Ces heures constatées en fin de période de référence donneront lieu à paiement majoré selon les taux en vigueur au jour de la signature du présent accord.

  • Un état récapitulatif des heures retenues pour le décompte des heures supplémentaires sur la période de référence est remis avec le bulletin de paie à chacun des salariés.

2ème partie : les outils d’Aménagement du temps de travail nécessaires au fonctionnement de la Société

Article 16 : La Réserve d’Heures

16-1 : Objet

La réserve d’heures a pour objet d’apporter plus de souplesse dans la gestion des horaires de travail pour les organisations du travail référencée en heures.

La collecte des informations sera centralisée via la badgeuse. La réserve d’heures sera tenue à partir de cette base.

16-2 : Période de référence pour la constitution de la réserve d’heures

La période de constitution de la réserve d’heures est fixée à l’année. Ainsi, les heures pourront alimenter la réserve d’heures sur la période annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

16-3 : Alimentation

Cette réserve d’heures est alimentée par :

  • Soit des heures acycliques validées par la hiérarchie (si elles ne sont pas déjà payées à la demande du collaborateur) :

    • Si les heures acycliques, soit les heures réalisées au-delà de la référence horaire hebdomadaire planifiée, se situent sous le seuil de 35 heures hebdomadaires, elles seront comptabilisées heure pour heure lors de leur entrée dans la réserve d’heures.

    • Si les heures acycliques, soit les heures réalisées au-delà de la référence horaire hebdomadaire planifiée, se situent au-dessus du seuil des 35 heures hebdomadaires, elles feront l’objet de la majoration au taux légal applicable au jour de la signature du présent accord avant d’être comptabilisées dans la réserve d’heures.

  • Soit d’heures dites « de souplesses » effectuées par le salarié dans le cadre de son organisation de travail quotidienne, sur la base d’un consensus collaborateur - manager. Ces heures de souplesse ne feront pas l’objet de majoration lors de leur entrée dans la réserve d’heures.

16-4 : Limites minimale et maximale de la réserve d’heures

La réserve d’heures ainsi référencée ne pourra à aucun moment contenir plus de 16 heures sur la période annuelle de référence.

Si la limite maximale est atteinte, alors le supplément d’heures qui n’a pu y être mis au cours d’un poste de travail donnera lieu à paiement. Le salarié pourra demander le paiement partiel des heures hors cycle effectuées, en fonction du niveau auquel il souhaite gérer sa réserve d’heures.

La réserve d’heures ne pourra jamais être négative.

Afin de donner la plus grande souplesse possible, la réserve d’heures sera décomptée au réel.

16-5 : Modalités de prise des heures mises en réserve en cours de période de référence annuelle

Les heures seront prises de façon individuelle à l’initiative du salarié, avec l’accord de la hiérarchie selon la même procédure que celle applicable à la prise des congés payés et des JRTT.

La réserve d’heures sera décomptée au réel en nombre d’heures et minutes réellement prises si le salarié prend moins d’une demi-journée.

La prise d’une demi-journée ou d’une journée complète sera décomptée du nombre d’heures correspondant à l’organisation du travail du salarié selon les modalités suivantes :

Aménagement en journée 37,5 heures }

Aménagement en postes 37,5 heures }

Aménagement en 3 x 8 - 40 heures }

Aménagement en 2 x 8 – 40 heures }

Aménagement en journée – 40 heures }

Aménagement 21 postes } Décompte de 8 heures / 4 heures pour une demi-journée

Week-end 1 } Décompte de 12 heures / 6 heures pour une demi-journée

Week-end 2 } Décompte de 12 heures / 6 heures pour une demi-journée

16-6 : Modalités de prise en fin de période de référence

En fin de période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, la réserve d’heures doit être égale à 0.

Si exceptionnellement, cette réserve est positive, cette dernière sera soldée sur le bulletin de paie de janvier de l’année N+1.

Sur demande expresse et écrite du salarié, cette réserve pourra être prise en temps. Dans ce cas, le solde de la réserve de l’année N devra impérativement être soldé à la fin du mois de février de l’année N+1.

Ainsi, en pratique, sur les deux premiers mois d’une année, les salariés pourront voir apparaître deux réserves :

  • Réserve N-1 à solder

  • Réserve N en cours d’acquisition.

16-7 : Dispositions transitoires pour 2019

Un arrêté des comptes de la réserve d’heures telle qu’elle était antérieurement pratiquée (dénommé antérieurement « compteur HAC ») est fait au 31 juillet 2019.

Cet état sera remis à chaque intéressé et un plan d’apurement des compteurs sera mis en place suivant les modalités définies lors du CE du 8 août 2019.

Article 17 : Les Astreintes

17-1 : Principe et définition

L’article L. 3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

C’est une période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif et au cours de laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir rapidement.

La mise en place de ces astreintes au sein de la Société répond à plusieurs besoins :

  • La sécurisation du site de production

  • La sécurisation de ses outils de production

  • Le maintien en fonction de ces mêmes outils de production

Dans le cadre particulier des besoins du maintien des outils de production en fonction, le personnel d’astreinte du service Maintenance mécanique peut devoir réaliser des rondes dans le cadre de ses horaires d’astreinte. Ces rondes sont planifiées, et leur réalisation est rémunérée de la même manière qu’une intervention d’astreinte.

17-2 : Périodes

Les salariés concernés par les régimes d’astreinte sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité, afin de pouvoir se mettre à disposition dans l’établissement sous un délai d’une heure maximum, en vue d’une intervention dans les meilleurs délais pendant des périodes pouvant être :

  • Le weekend complet du vendredi soir au lundi matin

  • Les jours fériés

  • L’ensemble de la semaine

  • Et les périodes éventuelles d’allègement de l’activité décidées pour un atelier ou un service.

Si la fréquence des astreintes devait dépasser durablement (en base annuelle) 1 semaine sur 4 par personne dans une des catégories d’astreinte concernées, cela nécessiterait, dans les 3 mois, un réexamen des rotations ou du nombre de personnes impliquées dans cette rotation (ce point fera l’objet d’un suivi particulier comme cité à l’article 17-9).

17-3 : Secteurs et catégories de personnels concernés

Les catégories de salariés concernés par les astreintes sont :

  • Electriciens / techniciens « Electrique »

  • Mécaniciens / techniciens « mécanique »,

  • Techniciens process

  • Opérateurs / techniciens de la fonderie

  • Pilotes pompiers

Les catégories de salariés concernées par les rondes sont :

  • Les techniciens « mécanique »

Dans certains cas exceptionnels, il pourra être fait appel à volontariat auprès de personnel non affecté aux astreintes et rondes ; en ce cas, les dispositions du présent accord s’appliqueront pour la période exceptionnelle concernée.

Les fonctions d’astreinte sur une seule et même personne, ne sont pas cumulables dans la même période.

17-4 : Traitement financier

17-4-1 : Des astreintes

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion lorsqu’elles sont effectivement réalisées par le salarié affecté à l’astreinte, ou à son remplaçant en cas de défaillance du titulaire.

Les modalités d’indemnisation sont fixées, en brut, à ce jour comme suit :

  • Pour tous les personnels concernés par les astreintes, par fraction de 8 heures

    • Relais matin ou après-midi de semaine : 12,21 €

    • Nuit de semaine : 18,36 €

    • Samedi matin ou après-midi, ou pont : 22,06 €

    • Samedi nuit – dimanche – jour férié : 32,52 €

  • Pour des raisons historiques, une prime « Maintenance spécifique » est ajoutée à ces compensations pour le seul service Maintenance et dans les conditions suivantes :

    • Astreinte (semaine 7 jours) : 71,52 €

    • Astreinte 5 jours en semaine : 39,40 €

    • Astreinte samedi et dimanche : 32,10 €

    • Astreinte jour férié en semaine : 17,98 €

Les primes correspondant à des durées de sujétions plus réduites seront versées conformément au barème figurant en annexe n°2.

Les montants ainsi définis au jour de la signature du présent accord seront revalorisés chaque année dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, à défaut, par décision unilatérale de la Direction.

17-4-2 : Des interventions en astreinte

Le temps d’intervention, comme le temps consacré aux rondes est comptabilisé dans le temps de travail effectif.

Par conséquent, ce temps d’intervention est rémunéré comme tel. Pour rappel, les heures réalisées au-delà de la référence horaire hebdomadaire planifiée, si elles se situent au-dessus du seuil des 35 heures hebdomadaires, elles feront l’objet de la majoration au taux légal applicable au jour de la signature du présent accord.

La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention et de rondes se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Qui plus est, chaque intervention dans l’établissement au titre des astreintes est rémunérée comme suit :

Prime forfaitaire de 15,30 € par intervention.

+ Pour le temps réel passé entre l’arrivée dans l’établissement et la fin de l’intervention (Cf. annexe n°2) :

  • Nuit de semaine 21h00 à 5h00 : heures avec majoration de 23%

  • Samedi 5h00 à 21h00 : heures avec majoration de 40%

  • Samedi 21h00 au dimanche 5h00 : heures avec majoration de 50%

  • Dimanche 5h00 au lundi matin 5h00 : heures avec majoration 100%.

En situation de cumul de taux, il est fait application du taux de majoration le plus élevé sans que cela n’aboutisse à un cumul des taux de majoration entre eux.

Le temps de ronde est évalué à un maximum de 2h30 par ronde journalière et sera indemnisé comme tel. En cas de dépassement de cette limite dûment justifié et validé par la hiérarchie, cela donnera lieu à récupération ou paiement des heures réalisées au choix du salarié.

17-4-3 : Des déplacements en astreintes

Les frais de déplacement domicile/usine et usine/domicile, en cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte, sont remboursés par la Société selon le nombre de kilomètres effectués sur la base du barème Société en vigueur.

Les déplacements effectués pour intervention dans le cadre de l’astreinte, en dehors des heures et jours de travail habituels, sont couverts par l’assurance « tous risques » souscrite par la Société.

Cette couverture est également applicable, dans les mêmes conditions, aux déplacements effectués pour couvrir les rondes.

17-5 : Programmation des astreintes

17-5-1 : Elaboration d’un planning

La mise en place de l’astreinte se fait sur la base d’un planning élaboré par le responsable hiérarchique en concertation avec les salariés concernés.

17-5-2 : Information du salarié

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum un mois à l’avance.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité, si un salarié a une astreinte programmée sur la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d’absence d’un autre salarié (arrêt maladie, accident, etc.). Dans cette hypothèse, il sera fait appel au volontariat dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales du travail.

17-6 : Temps de Travail et astreinte

17-6-1 : Dérogation à la durée maximale du travail quotidienne

Durant les semaines où le salarié est amené à intervenir pendant ces astreintes, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée de 10 heures à 12 heures. De telles dérogations peuvent notamment intervenir pour assurer la sécurité des biens et des personnes, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord du 28 juillet 1998.

17-6-2 : Décompte des Temps de Repos

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention de la durée minimale de son repos.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié d’astreinte afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien, dérogée ici à 9h au lieu de 11h en accord avec l’article 6.

  • La durée quotidienne maximale de travail

  • Le nombre de jours maximum de travail successifs

17-6-3 : limites maximales applicables

Les limites maximales applicables à la présente section sont :

  • 12 heures (horaires programmés et réalisés + temps d’intervention) quotidiennes

  • 60 heures (horaires programmés et réalisés + temps d’intervention) hebdomadaires

  • 10 heures non consécutives d’intervention pour un week-end / jour avec un maximum de 16 heures d’intervention sur les deux jours composant le week-end

L’appréciation des limites hebdomadaires pour les horaires d’intervention dans le cadre de l’astreinte s’effectuera sur la base d’une semaine débutant le lundi à 5h00 et se terminant le lundi à 5h00 de la semaine suivante).

Au-delà des limites fixées ci-dessus,

  • Soit l’intervention est reportée à la première disponibilité des compétences nécessaires hors astreinte,

  • Soit la hiérarchie procède au remplacement du salarié en astreinte par un autre salarié qui assure alors le relais sur l’intervention ou sur l’astreinte pour la fin de la période considérée.

17-7 : Suivi horaire des astreintes

Chaque intervention doit faire l’objet d’un badgeage sur le système de suivi des temps de l’entreprise. Chaque salarié tient au cours de son astreinte son relevé d’heures d’intervention. Celui-ci est transmis au service RH en fin d’astreinte. Après comparaison avec les récapitulatifs du système de badgeage et validation par la hiérarchie, ce relevé d’heures d’intervention fait office d’information partagée entre le salarié et l’entreprise afin de permettre la rémunération des indemnités d’astreintes et des heures d’intervention effectuées.

17-8 : Mise en sécurité des interventions dans le cadre des astreintes

17-8-1 : Traçabilité des interventions

Les modalités d’appel du personnel d’astreinte relevant de la maintenance, la traçabilité de son déplacement aller et retour et de son intervention dans l’établissement font l’objet d’un enregistrement par feuille de travail.

Ce document devra indiquer :

  • La date et l’heure de l’intervention

  • La durée de l’intervention

  • Le lieu de l’intervention / service / atelier

  • La nature de l’intervention

17-8-2 : Travail isolé

L’organisation des interventions dans le cadre de l’astreinte doit garantir la sécurité de celles-ci et doit ainsi prévoir :

  • La traçabilité des travaux réalisés

  • L’accompagnement de l’intervenant si celui-ci le juge utile, compte tenu de la spécificité de l’intervention réalisée,

  • L’équipement de l’intervenant, si nécessaire, avec un système de signalement.

17-8-3 : Habilitations

Les interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte ne doivent en aucune manière conduire à transgresser les règles d’habilitation.

Chaque fois que l’intervenant d’astreinte n’aura pas l’habilitation nécessaire à la réalisation efficace des travaux de dépannage, il sera fait appel à un salarié disposant de cette habilitation. Les salariés concernés auront la possibilité d’être payés ou de demander le versement dans la réserve des heures prestées avec majoration.

17-9 : Suivi des astreintes

Le Comité d’Entreprise (puis, à terme le CSE) sera préalablement informé des adaptations du régime des astreintes qui seraient rendues nécessaires pour répondre aux évolutions d’organisation et de fonctionnement des ateliers ou services :

  • Evolution significative du nombre d’agents affectés à l’astreinte

  • Modification des types d’astreinte dans un atelier

  • Création d’une astreinte dans un atelier ou service.

Article 18 : Le Travail de Nuit

18-1 : Recours au Travail de nuit

L’activité propre de la Société de fonderie d’aluminium et de traitement thermique de l’aluminium nécessite le maintien des équipements en fonctionnement en continu. Ainsi, conformément aux dispositions de l’Accord du 3 janvier 2002 relatif au Travail de nuit dans la métallurgie, le travail de nuit permet d’assurer la continuité de l’activité économique dans le but notamment :

  • D’assurer le maintien des fours en activité constante,

  • D’éviter des ruptures de fournitures de marchandises pour les clients,

  • D’assurer la sécurité des biens et des personnes, eu égard à l’activité même de la Société.

18-2 : Définition du travail de nuit / du travailleur de nuit / Poste de nuit

Il convient de faire une distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire (soit une amplitude de travail), et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique du salarié, et les postes de nuit dont la durée est limitée à 8 heures.

18-2-1 : Le Travail de nuit

Les parties font référence à la plage horaire de nuit définie dans l’accord de Branche ci-dessus énoncé, soit une amplitude de 21h-6h.

Cependant, une attention particulière a été apportée par l’entreprise à la répartition des horaires de nuit des salariés. Cette répartition a pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Ainsi, dans le but de permettre aux salariés, travaillant habituellement ou non pendant cette plage horaire de quitter ou de prendre leur poste à une heure raisonnable, les parties ont expressément convenu que l’heure de travail entre 5h00 et 6h00 du matin ne soit pas considérée comme heure de nuit puisque ne répondant pas à la définition du Travail de nuit, comme spécifié dans la Convention Collective de la Métallurgie référencée.

En conséquence, l’heure entre 5h00 et 6h00 du matin ne bénéficiera d’aucune majoration prévue par les dispositions conventionnelles.

18-2-2 : Le Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l’accord de branche du 3 janvier 2002, tout salarié qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine travaillée dans l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Eu égard à la périodicité annuelle de l’ensemble des dispositions du présent accord, les parties conviennent de considérer que la qualité de Travailleur de nuit est appréciée à la date du 1er janvier de chaque année, puis chaque mois à l’examen des compteurs horaires de nuit.

18-3 : Dérogation à la durée maximale quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne du poste de nuit est fixée à 8 heures de travail effectif.

Néanmoins, en raison de la nécessité d’assurer la continuité de la production et la protection des biens et des personnes, certains postes de nuit pourront être portés à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de branche du 3 janvier 2002.

18-4 : Secteurs et catégorie de personnels concernés

Les secteurs maintenance, compactage, fonderie, laminage, rectification et finition nécessitent du travail de nuit afin d’assurer la continuité de la production.

De même, dans le cadre de la protection des biens et des personnels, certains personnels pourront assurer des astreintes pendant la plage horaire définie pour le travail de nuit.

18-5 : Contreparties en repos

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 3 janvier 2002, les travailleurs de nuit bénéficient de deux journées de congé supplémentaires par an pendant toute la période où ces derniers sont affectés à une organisation de travail intégrant du travail de nuit.

18-6 : Contreparties financières

18-6-1 : Travail de nuit ponctuel

En cas de travail de nuit sur la période définie à l’article 18-2-1, le salarié bénéficie d’une majoration de salaire réel égal à 23% du salaire de base par heure réalisée entre 21 heures et 5 heures, conformément aux dispositions de l’article 18-2-1.

18-6-2 : En qualité de travailleur de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient de ces mêmes majorations conventionnelles de salaire. Néanmoins, afin d’en permettre le versement régulier malgré les différents types d’organisation du travail, les parties ont convenu de les forfaitiser en fonction même de ces organisations comme suit :

Taux de forfait nuit :

Forfait nuit 7,66% : Concerne les organisations du travail en 3 x 8 (40 heures) et en 37,50 heures posté. Ce forfait s’applique également aux rythmes réguliers comprenant moins d’une nuit sur trois.

Forfait nuit 11,96% : Concerne les organisations du travail en Week-end 1 et Week-end 2

Salaire de référence

Ce taux s’applique sur (le salaire de base + Prime d’ancienneté + Complément de prime d’ancienneté) du mois en cours.

18-7 : Dispositions particulières relatives aux travailleurs de nuit

18-7-1 : Conditions de travail

Suivi médical renforcé

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation dans le cadre d’une organisation du travail intégrant du travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R. 3122-19 du Code du Travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites médicales obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur une organisation du travail excluant tout travail de nuit correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Protection de la maternité

Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, la salariée, travailleur de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté ou qui a accouché, bénéficie dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate par écrit que le poste est incompatible avec son état, du droit d’être affectée sur une organisation du travail excluant tout travail de nuit pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée travailleur de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d’être affectée sur une organisation du travail excluant tout travail de nuit peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois. Le passage sur une organisation du travail excluant tout travail de nuit pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de rémunération de la salariée, hors majoration pour travail de nuit.

Formation professionnelle

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formations des travailleurs de nuit, les parties s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur le point, le CE (puis le CSE) lors de la présentation du bilan de la Formation professionnelle.

Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à une organisation du travail intégrant un poste de nuit ou de changement d’organisation du travail ne contenant pas de poste de nuit ou inversement ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L. 1132-1 du Code du Travail.

Qui plus est, tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.

18-7-2 : Articulation activité professionnelle nocturne avec la vie privée et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

L’entreprise porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

A ce titre, le salarié travailleur de nuit pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de pouvoir évoquer avec ce dernier les difficultés liées à la conciliation de ces régimes particuliers de travail et les évolutions éventuelles de sa situation familiale.

18-7-3 – Protection en cas de souhait de changement d’organisation du travail excluant tout travail de nuit

Lorsqu’un salarié travailleur de nuit fera part de son souhait de changer d’organisation du travail excluant ainsi tout travail de nuit, il sera fait application des dispositions de l’article 6 de l’accord de branche du 3 janvier 2002, tant et pour autant qu’il demeure applicable.


CHAPITRE III – LES DIFFERENTS TYPES D’ORGANISATION DE TRAVAIL

Par principe, les différents types d’organisation du travail ne doivent pas affecter le Droit Syndical et les Droits des Représentants du Personnel.

Néanmoins, il est rappelé que les dispositions relatives aux durées maximales du travail (quotidien, hebdomadaire, annuelle) et aux repos obligatoires (quotidien hebdomadaires) sont également applicables aux représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

1ère partie : Sur une répartition annuelle du temps de travail

Article 19 : Personnel en journée 37,50 heures / semaine

19-1 : Catégorie de personnel concerné

Cette organisation du travail est applicable au personnel dont la durée hebdomadaire de travail est de 37,50 heures en journée.

19-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

19-2 -1 : Durée hebdomadaire du travail

Cette durée hebdomadaire de 37,50 heures est répartie sur les 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), à raison de 7,5 heures par jour sur des plages horaires de journée.

19-2-2 : Heures réalisées entre 35 et 37,50 par semaine : JRTT

Ainsi, les 2,50 heures hebdomadaires réalisées en sus de la durée légale du travail, arrêtée à 35 heures, au jour de la signature du présent accord, donnent droit aux salariés appartenant à cette catégorie de personnel au bénéfice de 15 JRTT dans les conditions définies à l’article 13 du Présent accord.

19-2-3 : Heures réalisées au-delà de 37,50 par semaine

Les heures supplémentaires, réalisées au-delà de la durée hebdomadaire du travail programmée et définie au présent article sont qualifiées d’Heures Acycliques et doivent respecter le traitement défini à l’article 16 relatif à la réserve d’heures du présent accord.

19-3 : Horaires variables

L’horaire collectif est défini avec des plages fixes et variables. La présence est obligatoire dans les plages horaires fixes. L’objectif de cette souplesse quotidienne est de concilier l’optimisation du fonctionnement des services sur l’ensemble de la plage 7h-18h, tout en respectant le compromis vie privée / service aux clients internes et externes.

Il est convenu l’horaire variable suivant :

Plages horaires fixes :

De 8h45* à 11h45 puis de 13h45 à 16h00

(*) Le lundi 9h00

Plages horaires variables :

De 7h à 8h45 (**)

De 16h à 18h

(**) Le lundi 9h00

Pas de présence avant 7h00 et après 18h00

Article 20 : Personnel posté 37,50 heures / semaine

20-1 : Catégorie de personnel concerné

Cette organisation du travail est applicable au personnel dont la durée hebdomadaire de travail est de 37,50 heures en postes (matin / après-midi / nuit / jour).

20-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

20-2 -1 : Durée hebdomadaire du travail

Cette durée hebdomadaire de 37,50 heures est répartie sur les 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), à raison de 7,5 heures par poste.

20-2-2 : Heures réalisées entre 35 et 37,50 par semaine : JRTT

Ainsi, les 2,50 heures hebdomadaires réalisées en sus de la durée légale du travail, arrêtée à 35 heures, au jour de la signature du présent accord, donnent droit aux salariés appartenant à cette catégorie de personnel au bénéfice de 15 JRTT dans les conditions définies à l’article 13 du Présent accord.

20-2-3 : Heures réalisées au-delà de 37,50 par semaine

Les heures supplémentaires, réalisées au-delà de la durée hebdomadaire du travail programmée et définie au présent article, sont qualifiées d’Heures Acycliques. Elles sont payées ou mises dans la réserve d’heure en respectant le traitement défini à l’article 16 du présent accord.

20-2-4 : Heures réalisées sur les postes de nuit

Les salariés effectuant dans le cadre de cette organisation du travail des postes de nuit bénéficient des dispositions de l’article 18 du présent article relatif au Travail de nuit.

Article 21 : Personnel posté en 3 x 8 (40 h semaine)

21-1 : Catégorie de personnel concerné

Cette organisation du travail est applicable au personnel en relais 3 x 8.

21-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

21-2 -1 : Durée hebdomadaire du travail

Les salariés travaillent du lundi au vendredi en horaire posté (matin, nuit, après-midi,) pour le personnel en relais 3X8h (par exemple pour le personnel de production laminage) et en horaire posté et journée (par exemple pour le personnel en relais mécanique dépannage). Chaque poste est valorisé pour 8 heures.

21-2-2 : la 36ème heure par semaine : JRTT

Une heure de travail hebdomadaire réalisée en sus de la durée légale du travail, arrêtée à 35 heures, au jour de la signature du présent accord, donne droit aux salariés appartenant à cette catégorie de personnel au bénéfice de 7 JRTT dans les conditions définies à l’article 13 du Présent accord.

21-2-3 : Heures réalisées entre la 37ème et la 40ème par semaine : Paiement des Heures supplémentaires

Les heures réalisées entre la 37ème et la 40ème heure seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, soit au taux de 25%.

21-2-4 : Heures réalisées au-delà de 40ème heure par semaine :

Les heures supplémentaires, réalisées au-delà de la durée hebdomadaire du travail au présent article, sont qualifiées d’Heures Acycliques. Elles sont payées ou mises dans la réserve d’heure en respectant le traitement défini à l’article 16 du présent accord.

21-2-5 : Heures réalisées sur les postes de nuit

Les salariés effectuant dans le cadre de cette organisation du travail des postes de nuit bénéficient des dispositions de l’article 18 du présent accord relatif au Travail de nuit.

21-2-6 : Cas particulier de la pose des Congés payés et des RTT, et des heures prises dans le cadre de la réserve d’heures (en journée)

Dans l’hypothèse où un salarié affecté à la présente organisation du travail pose une journée de congés payés, un JRTT ou une journée acquis dans le cadre de la réserve d’heures sur une semaine programmée à hauteur de 40 heures hebdomadaires, ce dernier conservera comme acquis la majoration des heures supplémentaires selon le tableau suivant :

Nombre de JRTT / CP Pris / Reserve d’heures Nombre d’heures de travail effectif Nombre de majorations acquises
≤ 1 j 32 4 majorations d’une heure à 25%
2 j 24 3 majorations d’une heure à 25%
3 j 16 2 majorations d’une heure à 25%
4 j 8 1 majoration d’une heure à 25%
5 j 0 0 majoration

Article 22 : Personnel posté en 2 x 8 (40 h semaine)

22-1 : Catégorie de personnel concerné

Cette organisation du travail est applicable au personnel en relais 2 x 8.

22-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

22-2 -1 : Durée hebdomadaire du travail

Les salariés travaillent du lundi au vendredi en horaire posté une semaine du matin et une semaine d’après-midi. Chaque poste est valorisé pour 8 heures.

22-2-2 : la 36ème heure par semaine : JRTT

Une heure hebdomadaire réalisée en sus de la durée légale du travail, arrêtée à 35 heures, au jour de la signature du présent accord, donne droit aux salariés appartenant à cette catégorie de personnel au bénéfice de 7 JRTT dans les conditions définies à l’article 13 du présent accord.

22-2-3 : Heures réalisées entre la 37ème et la 40ème par semaine : Paiement des Heures supplémentaires

Les heures réalisées entre la 37ème et la 40ème heure seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, soit à 25%.

22-2-4 : Heures réalisées au-delà de la 40ème heure par semaine :

Les heures supplémentaires, réalisées au-delà de la durée hebdomadaire du travail au présent article, sont qualifiées d’Heures Acycliques. Elles sont payées ou mises dans la réserve d’heure en respectant le traitement défini à l’article 16 du présent accord.

22-2-5 : Cas particulier de la pose des Congés payés et des RTT et des heures prises dans le cadre de la réserve d’heures (en journée)

Dans l’hypothèse où un salarié affecté à la présente organisation du travail pose une journée de congés payés, un JRTT ou une journée acquise dans le cadre de la réserve d’heures sur une semaine programmée à hauteur de 40 heures hebdomadaires, ce dernier conservera comme acquis la majoration des heures supplémentaires selon le tableau suivant :

Nombre de JRTT / CP Pris / Reserve d’heures Nombre d’heures de travail effectif Nombre de majorations acquises
≤ 1 j 32 4 majorations d’une heure à 25%
2 j 24 3 majorations d’une heure à 25%
3 j 16 2 majorations d’une heure à 25%
4 j 8 1 majoration d’une heure à 25%
5 j 0 0 majoration

Article 23 : Personnel posté en journée (40 h semaine)

23-1 : Catégorie de personnel concerné

Cette organisation du travail est applicable au personnel en journée 40 H.

23-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

23-2 -1 : Durée hebdomadaire du travail

Cette durée hebdomadaire de 40 h est répartie sur les 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), à raison de 8h par jour sur des plages horaires de journée.

23-2-2 : la 36ème heure par semaine : JRTT

Une heure hebdomadaire réalisée en sus de la durée légale du travail, arrêtée à 35 heures, au jour de la signature du présent accord, donne droit aux salariés appartenant à cette catégorie de personnel au bénéfice de 7 JRTT dans les conditions définies à l’article 13 du Présent accord.

23-2-3 : Heures réalisées entre la 37ème et la 40ème par semaine : Paiement des Heures supplémentaires

Les heures réalisées entre la 37ème et la 40ème heure seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, soit à 25%.

23-2-4 : Heures réalisées au-delà de la 40ème heure par semaine :

Les heures supplémentaires, réalisées au-delà de la durée hebdomadaire du travail au présent article, sont qualifiées d’Heures Acycliques. Elles sont payées ou mises dans la réserve d’heure en respectant le traitement défini à l’article 16 du présent accord.

23-2-5 : Cas particulier de la pose des Congés payés et des RTT et des heures prises dans le cadre de la réserve d’heures (journée)

Dans l’hypothèse où un salarié affecté à la présente organisation du travail pose une journée de congés payés, un JRTT ou une journée acquise dans le cadre de la réserve d’heures sur une semaine programmée à hauteur de 40 heures hebdomadaires, ce dernier conservera comme acquis la majoration des heures supplémentaires selon le tableau suivant :

Nombre de JRTT / CP Pris / Reserve d’heures Nombre d’heures de travail effectif Nombre de majorations acquises
≤ 1 j 32 4 majorations d’une heure à 25%
2 j 24 3 majorations d’une heure à 25%
3 j 16 2 majorations d’une heure à 25%
4 j 8 1 majoration d’une heure à 25%
5 j 0 0 majorations

23-3 : Horaires variables

L’horaire collectif est défini avec des plages fixes et variables. La présence est obligatoire dans les plages horaires fixes. L’objectif de cette souplesse quotidienne est de concilier l’optimisation du fonctionnement des services sur l’ensemble de la plage 7h-18h, tout en respectant le compromis vie privée / service aux clients internes et externes.

Il est convenu l’horaire variable suivant :

Plages horaires fixes :

De 8h45* à 11h45 puis de 13h45 à 16h00

(*) Le lundi 9h00

Plages horaires variables :

De 7h à 8h45 (**)

De 16h à 18h

(**) Le lundi 9h00

Pas de présence avant 7h00 et après 18h00

Article 24 : Le personnel Cadre et Agents de maitrise Coefficient 335 et plus

Le présent article complète et précise les dispositions plus générales développées à l’article 14 du présent accord.

24-1 : catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Conformément aux dispositions de l’article 14 du présent accord et de l’accord de branche du 28 juillet 1998, cet aménagement du temps de travail est applicable aux cadres et aux Agents de Maîtrise bénéficiant du coefficient 335 ou plus dont le poste remplit les caractéristiques générales ci-après énoncées et qui seront précisées dans la convention individuelle de forfait signée à l’issue de l’entrée en vigueur du présent accord.

Ainsi, sont concernés les salariés exerçant :

  • des responsabilités de management élargi,

  • des missions commerciales,

  • des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux,

disposant ainsi d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

24-2 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période annuelle de référence (du 1er janvier au 31 décembre), avec un maximum de 215 jours travaillés par an (incluant la journée de solidarité, soit 214 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète d’activité et pour un droit intégral à congés payés, hors éventuels jours d’anciennetés acquis.

Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = 215 x nombre de semaines travaillées / 47 semaines (52 semaines -5 semaines de congés payés).

24-3 : Rémunération

La signature d’une convention individuelle de forfait nécessite que le salarié concerné bénéficie d’une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 130 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

24-4 : Jours de repos

Le calcul du nombre de jours de repos est défini à l’article 14-2 du présent accord.

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 215 jours travaillés pour un salarié à temps complet, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

La Direction entend privilégier la prise régulière des jours de repos en vue de respecter l’équilibre vie privée et vie professionnelle de chacun.

Par conséquent, dès définition par le service des Ressources Humaines du nombre de Jours de Repos dus au titre de l’année N, les personnels soumis à une convention individuelle de forfait jour, établissent un planning prévisionnel sur lequel figureront leurs jours travaillés, leurs jours de repos étalés sur tous les mois de l’année et leurs jours de congés payés pour l’année en cours.

A titre exceptionnel et en accord préalable avec la Direction, le salarié pourra renoncer à des jours de repos dans la limite de 3 jours, moyennant le versement d’une majoration ne pouvant être inférieure à 10%.

Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée.

24-5 : Contrôle du décompte des jours de travail et des jours de repos

Comme énoncé à l’article 24-4 du présent accord, un planning prévisionnel des journées travaillées, jours de repos et congés payés est établi par chaque salarié pour le 15 janvier de chaque année.

Puis, le décompte des journées ou demi-journées de travail et de repos est établi au moyen d’un enregistrement automatique (badgeuse). Une demi-journée de travail correspond pour la matinée à une période de travail avant 13 h ou pour l’après-midi à une période de travail après 13 h.

Ainsi, un point hebdomadaire, puis mensuel du réalisé est effectué par le supérieur hiérarchique, qui peut alors, intervenir sur la prise régulière ou non des jours de repos.

24-6 : Suivi de la charge de travail

Le badgeage de l’amplitude horaire, qui ne correspond pas à du temps de travail effectif, permet la vérification du respect par le cadre de ses obligations en matière de repos quotidien et hebdomadaire. En effet, l'amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Pour les salariés en déplacement, ce badgeage sera complété par un décompte de l’amplitude horaire réalisé manuellement afin de permettre la vérification du respect des repos quotidiens.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie privée et vie professionnelle, le management s’assure du suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Ce point sera effectué de façon hebdomadaire et mensuelle.

Un entretien spécifique est organisé chaque année entre l’employeur et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien porte sur

  • les modalités d’organisation du travail

  • la charge de travail du salarié concerné,

  • la rémunération,

  • la durée des trajets professionnels,

  • l’amplitude des journées de travail,

  • l’état des jours non travaillés à la date de l’entretien,

  • l’effectivité du droit à la déconnexion

  • l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou la direction des ressources humaines.

Dans cette situation, le supérieur hiérarchique ou le directeur des ressources humaines doivent alors organiser un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours (sauf circonstances exceptionnelles) à compter de l’alerte.

Des mesures sont formulées, par écrit, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un suivi.

24-7 : Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il appartient au salarié de se conformer à cette obligation :

  • Soit en laissant le matériel (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone...) mis à disposition par l’entreprise pour l’exercice de son activité professionnelle dans les locaux de celle-ci s’il en a la possibilité,

  • Soit en s’obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition.

La connexion aux outils de communication à des fins professionnelles durant la nuit et pendant les week-ends pour tous les salariés non appelés à travailler durant ces périodes est une pratique prohibée par la Direction.

24-8 : Suivi par les Instances représentatives du personnel

Le Comité d’Entreprise (par la suite le CSE), sera informé et consulté chaque année sur :

  • Le recours à la convention annuelle de forfait en jours dans l’Entreprise (nombre, répartition par sexe, nombre de jours travaillés,…)

  • L’application des modalités de suivi de la charge de travail des salariés (nombre d’alerte émises, synthèse des mesures prises).

2ème partie : Sur une période de référence supérieure à la semaine et inférieure à l’année

Article 25 : Personnel posté en 21 postes (feu continu)

25-1 : Catégorie de personnel concerné

Cette organisation du travail est applicable au personnel 21 POSTES.

25-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

25-2 -1 : Durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence de 10 semaines

Ce régime horaire est basé sur un rythme 5 équipes x 8 dit 21 postes. Les salariés travaillent 2 matins, 2 après-midis, 2 nuits et bénéficient de 4 jours de repos tous les dix jours, avec une répétition de ce régime.

Conformément aux dispositions de l’accord national de la métallurgie du 17 juillet 1986, la durée hebdomadaire moyenne effective sur l’année de cet aménagement du temps de travail est de 33.6 h (33 heures et 36 minutes).

Il est fait application des dispositions de l’article 15 du présent accord.

25-2-2 : Heures réalisées sur les postes de nuit

Les salariés effectuant dans le cadre de cette organisation du travail des postes de nuit bénéficient des dispositions de l’article 18 du présent article relatif au Travail de nuit.

25-3 : Rémunération mensuelle lissée moyenne de base liée à cette organisation du travail

Salaire de base :

Indépendamment du temps de travail effectivement réalisé sur la semaine ou le mois, les parties conviennent que la réalisation des 21 postes planifiés en l’état correspond à la rémunération mensuelle lissée sur 151.67 heures.

Rémunération complémentaire : Forfait 21 postes :

Ce forfait 21 postes d’un taux fixé à 24.75% a été calculé afin de tenir compte du travail sur tous les jours de la semaine de l’année à l’exception :

  • des 3 postes des jours fériés légaux suivants : 1er janvier – 1er mai – 15 août - Noël

  • des postes d’après midi et de nuit qui précédent les deux jours fériés (Noël et jour de l’An).

Ce forfait inclue les majorations liées au travail de nuit, samedi, dimanche et jours fériés. Il inclue donc le forfait de nuit prévu à l’article 18 du présent accord.

25-4 : Jours fériés

Le 1er mai et le 15 août sont traités de manière particulière. Le 1er mai est rémunéré à hauteur de 350% de la rémunération normalement perçue et le 15 août à hauteur de 150% plus 4 heures acycliques.

Pour le 1er mai et le 15 août de chaque année, la Direction fera en priorité appel au volontariat. Etant donné l’enjeu du travail à feu continu, la Direction pourra désigner le personnel devant être présent si le volontariat ne suffit pas, et ce à concurrence de 12 personnes et 3 remplaçants permettant d’avoir au minimum 2 conducteurs machines et 1 remplaçant dans chacun des postes concernés.

3ème partie : Sur une répartition hebdomadaire du temps de travail

Articles 26 & 27 : Personnel posté en 2 x 12 Week-end 1 (article 26) et Week-end 2 (article 27)

A titre préalable, les parties rappellent la nécessité d’un fonctionnement quasi continu de l’entreprise afin d’optimiser la production et la productivité. En effet, l’allongement de la durée d’utilisation des équipements industriels permettra une augmentation de la production afin de répondre au mieux et au plus juste à la demande.

Le weekend 1 (article 26) correspond à un fonctionnement continu sur l’ensemble de l’année, weekend et jours fériés compris.

Le weekend 2 (article 27) est une organisation du travail permettant de faire fonctionner certains ateliers en continu sur une période déterminée (jours fériés de weekend compris), mais sans les jours fériés de semaine.

Article 26 : Poste Week-end 1

26-1 : Catégorie de personnel concerné

Ce régime horaire est applicable au personnel posté en équipe de WE 1, 2x12 heures selon les horaires suivants :

Le samedi : 12 heures travaillées de 5 heures à 17 heures ou de 17 heures à 5 heures le lendemain

Le dimanche : 12 heures travaillées de 5 heures à 17 heures ou de 17 heures à 5 heures le lendemain

26-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et organisation de travail

La référence du décompte du temps de travail des salariés affectés en équipe de week-end est la semaine.

26-2 -1 : Répartition hebdomadaire du travail

Les personnels postés en WE 1 sont amenés à travailler sur une durée journalière de travail de 12 heures le Samedi et le Dimanche. Ce dernier intervient également tous les jours fériés, à l’exception du 1er mai.

Si un troisième jour travaillé est accolé au week-end (cas du jour férié situé un vendredi ou un lundi), la durée du travail du dernier jour du weekend ainsi prolongé est ramenée à 10 heures.

26-2 -2 : Heures réalisées sur les postes de nuit

Les salariés effectuant dans le cadre de cette organisation du travail des postes de nuit bénéficient des dispositions de l’article 18 du présent accord relatif au Travail de nuit.

26-3 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales, la rémunération des salariés affectés à cette organisation du travail incluant le travail des samedis, dimanches et jours fériés (hormis le 1er mai) telle qu’elle est planifiée en l’état correspond à la rémunération mensuelle de base calculée sur 151,67 heures.

En effet, le salarié en équipe de « suppléance », qui effectue un travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du Travail bénéficie du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’entreprise.

26-4 : particularité des Jours Fériés

26-4-1 : Rémunération complémentaire

Les jours fériés tombant un Samedi ou un Dimanche ne donnent pas lieu à Majoration des heures effectuées. Les heures de travail réalisées pendant un jour férié sur un jour de semaine du Lundi au Vendredi bénéficient d’une « majoration jours fériées » de 100%.

26-4-1 : Jours Jokers

Un jour joker est un jour férié de semaine pendant lequel un salarié affecté à cette organisation du travail peut ne pas venir travailler.

Les jours joker sont définis chaque année, à raison de

  • un jour joker pour trois jours fériés de semaine,

  • deux jours joker pour six jours fériés de semaine et au-delà.

Ainsi, le salarié affecté à cette organisation du travail travaille tous les jours fériés (hormis le 1er mai) même en semaine.

Le délai de prévenance afin de bénéficier de ces jours est le même que pour la pose de JRTT.

Ces jours jokers seront posés exclusivement sur un jour férié tombant du lundi au vendredi.

Dans l’hypothèse où ces jours jokers ne sont pas pris dans l’année, l’équivalent en heures soit 12 heures est intégré dans la réserve d’heures et devra alors suivre les conditions énoncées à l’article 16 du présent accord.

26-5 : Formation

Les salariés en équipe de WE bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

Dans cette hypothèse, en cas de formation d’une journée ou d’une durée moindre, cette formation pourra être organisée en semaine en plus du travail programmé le samedi et le dimanche.

En cas de formation plus longue, il pourra être décidé que le salarié passe temporairement en aménagement du temps de travail sur la semaine compatible avec le suivi d’une formation et ne travaillera donc pas le week-end.

La rémunération du temps de travail passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation. Néanmoins, si la durée du travail hebdomadaire reste inférieure à 35 heures, ces heures ne seront pas majorées.

26-6 : Modalités d’exercice d’occuper un autre emploi

Dans l’hypothèse où le salarié souhaite occuper un emploi dans le cadre d’une autre organisation du travail, ce dernier devra solliciter, par écrit, un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de pouvoir évoquer avec ce dernier les difficultés liées à la conciliation de ces régimes particuliers de travail et les évolutions éventuelles de sa situation familiale.

Le supérieur hiérarchique recevra le salarié dans les 15 jours suivants sa demande écrite et transmettra, à la fois la demande et le compte rendu de l’entretien à la Direction des Ressources Humaines pour traitement et réponse.

La Direction des Ressources Humaines disposera, alors d’un délai de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles pour :

  • Soit recevoir le salarié,

  • Soit répondre directement au salarié.

Article 27 : Poste Week-end 2

27-1 : Catégorie de personnel concerné

Ce régime horaire est applicable au personnel WE 2, 2x12 heures selon les horaires suivants :

Le samedi : 12 heures travaillées de 5 heures à 17 heures ou de 17 heures à 5 heures le lendemain

Le dimanche : 12 heures travaillées de 5 heures à 17 heures ou de 17 heures à 5 heures le lendemain

27-2 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail et aménagements du temps de travail

27-2 -1 : Répartition hebdomadaire du travail

La référence du décompte du temps de travail des salariés affectés en équipe de week-end est la semaine.

Les personnels postés en WE 2 sont amenés à travailler sur une durée journalière de travail de 12 heures le Samedi et le Dimanche.

Le personnel posté en WE 2 travaille les jours fériés tombant les samedis et dimanches sans majoration supplémentaire.

Si un troisième jour travaillé est accolé au week-end (cas du jour férié situé un vendredi ou un lundi), la durée du travail du dernier jour du weekend ainsi prolongé est ramenée à 10 heures.

27-2 -2 : Heures réalisées sur les postes de nuit

Les salariés effectuant dans le cadre de cette organisation du travail des postes de nuit bénéficient des dispositions de l’article 18 du présent accord relatif au Travail de nuit.

27-3 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales, la rémunération des salariés affectés à cette organisation du travail incluant le travail des samedis, dimanches telle qu’elle est planifiée en l’état correspond à la rémunération mensuelle de base calculée sur 151,67 heures.

En effet, le salarié en équipe de « suppléance », qui effectue un travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du Travail bénéficie du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’entreprise.

27-4 : Formation

Les salariés en équipe de WE bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

Dans cette hypothèse, en cas de formation d’une journée ou d’une durée moindre, cette formation pourra être organisée en semaine en plus du travail programmé le samedi et le dimanche.

En cas de formation plus longue, il pourra être décidé que le salarié passe temporairement en organisation du travail sur la semaine compatible avec le suivi d’une formation et ne travaillera donc pas le week-end.

La rémunération du temps de travail passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation. Néanmoins, si la durée du travail hebdomadaire reste inférieure à 35 heures, ces heures ne seront pas majorées.

27-5 : Relations avec les autres salariés et services

Les salariés affectés en organisation du travail WE 2 peuvent bénéficier, par année calendaire, à leur demande et en accord avec leur hiérarchie, d’une période de travail dans les équipes de semaine pour une durée qui ne doit pas dépasser 7 jours calendaires en cumul annuel.

Il devra alors être tenu compte des durées maximales du travail en fonction du planning déjà programmé.

La rémunération de ces périodes de travail supplémentaires donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de travail. Néanmoins, si la durée du travail hebdomadaire reste inférieure à 35 heures, ces heures ne seront pas majorées. Dans le cas contraire, les majorations légales seront appliquées.

27-6 : Modalités d’exercice d’occuper un autre emploi

Dans l’hypothèse où le salarié souhaite occuper un emploi dans le cadre d’une autre organisation du travail, ce dernier doit solliciter, par écrit, un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de pouvoir évoquer avec ce dernier les difficultés liées à la conciliation de ces régimes particuliers de travail et les évolutions éventuelles de sa situation familiale.

Le supérieur hiérarchique recevra le salarié dans les 15 jours suivants sa demande écrite et transmettra, à la fois la demande et le compte rendu de l’entretien à la Direction des Ressources Humaines pour traitement et réponse.

La Direction des Ressources Humaines disposera, alors d’un délai de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles pour :

  • Soit recevoir le salarié,

  • Soit répondre directement au salarié.


CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 28 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord ne pourront se cumuler avec les dispositions précédemment appliquées quelles qu’en soit leur origine (conventionnelle ou contractuelle) à partir du moment où elles portent sur le même objet : la disposition la plus favorable au salarié est donc appliquée.

Article 29 : Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Article 30 : Révision de l’accord

La Direction et les Organisations syndicales s’engagent à suivre avec la plus grande attention la mise en application du présent accord.

Toute demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de rédaction du ou des articles visés ;

Les négociations devront ensuite être engagées dans les meilleurs délais par la direction.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée, resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, soit à la date qui aura été expressément convenue par l’avenant de révision, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, dans sa rédaction à la date du présent accord, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu jusqu’au 31 décembre 2019 une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société EUROFOIL ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société EUROFOIL ;

Article 31 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation et les conséquences de cette dénonciation se feront conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail dans sa rédaction arrêtée à la date de signature du présent accord.

Article 32 : Formalités

Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’EVREUX.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Rugles, le 27 aout 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour FORCE OUVRIERE

Pour la C.G.T.

Pour la Direction

ANNEXE 1

Annexe 1-1

Impact des absences sur l’acquisitions des JRTT

Abattement pour le personnel en forfait 40 heures (3x8, 2x8, Journée)

Nombre de jours d'absence
(en nombre de jours ouvrés)
Abattement (en nombre de JRTT)
18 jours d'absence 0,5
35 jours d'absence 1
53 jours d'absence 1,5
70 jours d'absence 2
88 jours d'absence 2,5
105 jours d'absence 3
123 jours d'absence 3,5
140 jours d'absence 4
158 jours d'absence 4,5
175 jours d'absence 5
193 jours d'absence 5,5
210 jours d'absence 6
226 jours d'absence 6,5
>226 jours d'absence 7

Pour le personnel en forfait 37,5 heures posté et en journée

Nombre de jours d'absence (en nombre de jours ouvrés) Abattement
(en nombre de JRTT)
Nombre de jours d'absence (en nombre de jours ouvrés) Abattement (en nombre de JRTT)
7,5 0,5 120 8
15 1 127,5 8,5
22,5 1,5 135 9
30 2 142,5 9,5
37,5 2,5 150 10
45 3 157,5 10,5
52,5 3,5 165 11
60 4 172,5 11,5
67,5 4,5 180 12
75 5 187,5 12,5
82,5 5,5 195 13
90 6 202,5 13,5
97,5 6,5 210 14
105 7 217,5 14,5
112,5 7,5 226 15

Annexe 1-2

Impact des absences sur l’acquisition des Jours de repos pour le personnel en forfait jour

Nombre de jours d'absence (jours ouvrés) Abattement pour le personnel en forfait jour, en douzième du quota de l'année
18   1
36   2
54   3
72   4
90   5
108   6
126   7
144   8
162   9
180   10
198   11
215   12

ANNEXE 2

Montants de la prime d’astreinte par poste, pour les 21 postes de la semaine
Samedi Dimanche ou JF* Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin 22,06 32,52 12,21 12,21 12,21 12,21 12,21
Après-midi 22,06 32,52 12,21 12,21 12,21 12,21 12,21
Nuit 32,52 32,52 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36
76,64 97,56 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78
Montants de la prime d’astreinte spécifique à la maintenance par jour
Samedi Dimanche ou JF* Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
14,12 17,98 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88
71,52 32,10 39,42
Majorations lors d'intervention pendant l'astreinte
Samedi Dimanche ou JF* Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin 40% 100%          
Après-midi 40% 100%          
Nuit 50% 100% 23% 23% 23% 23% 23%

* JF = Jour Férié


ANNEXE 3

Rappel sur les majorations des heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires fait l'objet d'un ou plusieurs taux de majoration, fixés par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche). Chaque taux est au minimum fixé à 10%.

À défaut d'accord ou de convention, à la date de signature du présent accord les taux de majoration horaire sont fixés à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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