Accord d'entreprise "Accord de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique d'Achitas France" chez ARCHITAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCHITAS FRANCE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09220016212
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHITAS FRANCE
Etablissement : 41488150800033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

Accord de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique d’Architas France

Entre :

La société ARCHITAS France SA, dont le siège social est situé au 313 Terrasses de l’Arche 92 727 Nanterre Cedex, enregistrée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro 414 881 508 , établie au 6 Place de la Pyramide, 92 800 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par XXXXX, en qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives :

  • L’organisation U.D.P.A U.N.S.A représentée par XXXXX,

  • L’organisation C.F.E.C.G.C. représentée par XXXXX et XXXXX,

  • L’organisation C.F.D.T. représentée par XXXXX,

  • L’organisation C.G.T. représentée par XXXXX et XXXXX,

D’autre part.

(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)

PREAMBULE

A l’occasion du développement de la société Architas France et en fonction de la nécessité de développer le dialogue social tout en favorisant la mise en place d’un Comité Social et Economique aux attributions élargies, indépendamment du constat d’un effectif global inférieur à 50 salariés, les parties ont décidé de garantir ci-après la mise en place d’un Comité social et économique dotés d’attributions complètes.

En application de ces dispositions, le présent accord portera sur les thèmes suivants :

  • la fixation du périmètre du Comité Social et Économique;

  • le nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Économique;

  • la durée du mandat des membres du Comité Social et Économique;

  • les heures de délégation des membres du Comité Social et Économique ;

  • le fonctionnement du Comité Social et Économique;

Ces thèmes seront rappelés autant que de besoin dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu préalablement à la tenue des élections portant mise en place du Comité Social et Économique.

Les parties entendent rappeler que cet accord se substitue de plein droit à tout autre accord, aux usages ou pratiques de l’Entreprise portant sur le même objet (I.e. représentation du personnel et syndicale) et ce, à l’occasion des élections professionnelles des membres du Comité social et économique.

Ceci étant précisé, il est convenu ce qui suit :

TITRE I. – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 - Fixation du périmètre du Comite social et économique

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-1 alinéa 1er du code du travail, les parties reconnaissent expressément qu’Architas France est une entreprise mono-établissement. C’est par conséquent au niveau de l’Entreprise que le Comité social et économique sera mis en place et qu’auront vocation à fonctionner l’ensemble des instances de représentation du personnel et syndicales.

Le Comité social et économique d’Architas France ainsi mis en place au niveau de l’entreprise exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés d’Architas France.

Article 2 - Durée et nombre de mandats successifs

La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans, conformément à l’article L.2314-33 du code du travail.

Le nombre de mandat successif est illimité.

En application de l'article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 3 – Composition du Comité Social et Economique

3.1. Composition de la délégation du personnel au Comité social et économique

Le CSE est composé d’un représentant de la Direction qui en assume la responsabilité, d’une délégation du personnel comportant le même nombre de titulaires et de suppléants et d’un représentant syndical par organisation syndicale représentative.

L’effectif de référence au 1er janvier 2020 s’élève à 42 salariés.

Compte-tenu des perspectives de croissance d’Architas France et du souhait de favoriser une représentation adaptée dans la durée, les parties conviennent de fixer le nombre de sièges à pourvoir comme suit : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants.

Ce nombre de sièges sera repris par le protocole préélectoral.

Le CSE désignera au cours de la 1ere réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire et un trésorier adjoints seront également désignés parmi les titulaires du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire et le trésorier en cas d’absence.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de 2 collaborateurs maximum qui auront voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Pour les réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail, seront invités à participer : le Médecin du travail, l’agent chargé de la sécurité sur le site, l’Inspecteur du travail et l’agent de la Carsat respectivement compétents en fonction du siège social d’Architas France.

3.2. Représentants syndicaux

Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité social et économique.

Le représentant syndical est choisi parmi les salariés de l'entreprise, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique. Le représentant syndical peut également être délégué syndical.

Il assiste aux séances du comité avec voix consultative sans participer aux votes.

Les représentants syndicaux bénéficient de 16 heures individuelles de délégation par mois. Les heures passées en réunion sur convocation de la Direction des Ressources Humaines, ainsi que les heures passées en commission, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas déduites des heures de délégation.

TITRE II – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Outre les dispositions prévues par le présent accord, le CSE déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées. Il est rappelé que le CSE dispose des attributions suivantes :

  • attributions économiques et professionnelles,

  • attribution en matière santé et sécurité,

  • attribution en matière sociale.

Il est indiqué qu’aucune commission spécifique n’est instaurée au sein du CSE d’Architas France.

Article 4 - Moyens du Comité social et économique

4.1. Crédit d’heures de délégation alloué aux membres du CSE

4.1.1. Nombre d’heures de délégation

Il est attribué aux seuls membres titulaires élus du CSE un crédit d’heures de délégation de 16 heures par mois soit un total pour l’ensemble des membres titulaires élus de 64 heures.

Il est précisé que pour les salariés en forfait-jours, le crédit d’heure est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

De même, il est rappelé que les suppléants ne disposent pas de crédit d’heures de délégation propre.

4.1.2. Modalités de prise des heures de délégation

L’heure de délégation est définie comme la période de temps de travail pendant laquelle un représentant du personnel peut quitter son poste pour exercer son mandat syndical. Les heures de délégation ont donc vocation à être prises en priorité sur le temps de travail. Elles peuvent également être posées en dehors du temps de travail lorsque les nécessités du mandat le justifient.

Compte tenu de la nécessite d’assurer une continuité de service, les heures de délégation prises sur le temps de travail doivent être déposées dans des délais de nature à permettre à la Société d’organiser un éventuel remplacement, étant rappelé qu’en aucun cas, le représentant du personnel élu ou désigné ne peut être amené à modifier unilatéralement ses horaires.

Il est donc convenu que la prise d’heures de délégation devra respecter un délai de 48 heures avant la prise effective des heures, et être formalisé via la remise d’un bon de délégation.

Ce délai pourra être raccourci en cas d’urgence, et pourra faire l’objet d’un contrôle a posteriori. L’urgence pourra notamment être établie en cas de danger grave et imminent. Il est rappelé que le danger grave et imminent est celui qui est susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Ce danger est imminent lorsque sa réalisation est brusque et dans un délai rapproché.

4.1.3. Mutualisation des heures de délégation

Afin de ne pas pénaliser les suppléants qui ne disposent pas de crédit d’heures, les titulaires du CSE pourront attribuer des heures de délégation à leur suppléant, sous réserve du respect des maximas mensuels définis par le Code du Travail.

En cas de mutualisation des heures de délégation, le membre titulaire concerné informe la Direction de la Société et le service planification au plus tard 3 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation, du nombre d’heures réparties entre eux.

Cette information se fait via la remise du bon de délégation mentionné au point précédent 4.1.2 « Modalités de prise des heures de délégation ».

4.1.4. Annualisation du crédit d’heures de délégation

En cas de report d’heures de délégation, le membre titulaire informe la Direction de la Société et le service planification au plus tard 3 jours calendaires avant la date prévue pour l’utilisation des heures de délégation reportées, et ce conformément aux dispositions légales.

4.2. Les budgets du Comité social et économique

4.2.1. Subvention de fonctionnement

Il sera versé au CSE une subvention de fonctionnement correspondant à un montant annuel équivalent de 0,2% de la masse salariale brute (C. trav., art.L.2315-61).

Il sera remboursé le montant de la responsabilité civile du CSE en vertu de l’article R. 2312-49 du code du travail.

Cette subvention annuelle donnera lieu à 4 versements égaux réalisés par trimestre et calculés à partir de la masse salariale constatée au cours des 3 mois précédents le versement sur le compte de fonctionnement du CSE selon les modalités suivantes :

  • 25% de la subvention de fonctionnement versée en avril sur la base de la masse salariale des mois de janvier, février et mars de l’année considérée.

  • 25% de la subvention de fonctionnement versée en juillet sur la base de la masse salariale des mois d’avril, mai et juin de l’année considérée.

  • 25% de la subvention de fonctionnement versée en octobre sur la base de la masse salariale des mois de juillet, août et septembre de l’année considérée.

  • 25% de la subvention de fonctionnement versée en janvier sur la base de la masse salariale des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année considérée.

Le cas échéant, une régularisation interviendra en fin d’année afin de garantir un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute.

A la date de mise en place du Comité Social et Economique, le budget de fonctionnement du CSE sera crédité d’un montant forfaitaire de 1 618,49 €, lequel montant complètera le budget de fonctionnement annuel.

Le CSE peut, par délibération, décider de transférer tout ou une partie du montant de l'excédent annuel de ce budget au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par les dispositions légales.

4.2.2. Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles

Le montant de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles correspond à 1.2% de la masse salariale brute. Cette subvention sera versée sur le compte dédié aux activités sociales et culturelles du CSE selon les modalités ci-dessus énoncées.

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer toute ou partie de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles ou à des associations dans des conditions et limites fixées par les dispositions légales.

Une régularisation interviendra en fin d’année afin de garantir un montant annuel équivalent à 1,2% de la masse salariale brute.

A la date de mise en place du Comité Social et Economique, le budget alloué aux activités sociales et culturelles du CSE sera crédité d’un montant forfaitaire de 9 710, 96 € lequel montant complètera le budget annuel alloué aux activités sociales et culturelles.

4.3. Formations

4.3.1. Formation des membres du CSE

Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

4.3.2. Formation des membres titulaires au CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois pourront bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours, dont le financement est pris en charge par l’entreprise.

La formation ne sera pas renouvelée lorsque le mandat a été exercé pendant 4 ans.

Article 5. Réunions du Comité social et économique

5.1. Périodicité des réunions

Les membres du comité social et économique se réunissent au cours de 10 réunions ordinaires minimum au cours de chaque année civile, dont 4 réunions annuelles porteront sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à la législation en vigueur.

5.2. Réunion constitutive du CSE

Le CSE sera convoqué pour sa réunion constitutive dans les quinze jours qui suivront son élection.

Exceptionnellement, à l’occasion de cette réunion, seront convoqués les titulaires et les suppléants récemment élus.

En l’absence de secrétaire, l’employeur portera à l’ordre du jour :

- La désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint

- La désignation du trésorier et du trésorier adjoint

5.3. Participants et modalités de convocation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE.

Les membres titulaires du CSE, sont convoqués par mail, ou tout autre moyen en usage, au moins 3 jours avant la tenue de chaque réunion.

Les membres suppléants seront destinataires de l’ordre du jour et des documents qui feront l’objet d’une information et/ou consultation le cas échéant.

Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur. Il informe ensuite la Direction de son absence et indique le nom de son remplaçant.

A cette fin, la Direction transmet en début de mandature à chaque élu titulaire un tableau de suppléance.

Les représentants syndicaux, assistent aux réunions avec une voix consultative.

Les élus disposent d’une heure de réunion préparatoire avant chaque séance, ce temps n’étant pas décompté comme des heures de délégation.

NB:

Des personnes externes aux CSE peuvent par ailleurs assister avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :

Membres de droit Participations/invitations aux réunions Obligations de l’employeur

Le médecin du travail

Il peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail

Peut assister avec voix consultative aux réunions :

  • sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • de la commission santé, sécurité et conditions de travail

L’employeur doit l’informer annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et lui confirmer par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

 

Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Peut assister avec voix consultative aux réunions :

  • sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • de la commission santé, sécurité et conditions de travail

 
Les agents des CARSAT

Doivent être invités :

  • à toutes les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

  • aux réunions du CSE  organisées à  l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE  portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

  • aux réunions organisées  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • aux réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

L’employeur doit :

  • les informer annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,

  • leur confirmer par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions,

  • leur envoyer l’ordre du jour de la réunion du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail

 

5.4. Ordre du jour et présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de l’instance.

Un calendrier indicatif des réunions sera transmis par le Président du CSE à l’ensemble des élus.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Sauf circonstances exceptionnelles, les demandes individuelles et collectives des salariés de la Société sont remontées au président du CSE ou au secrétaire du CSE qui en fait état au président du CSE, deux jours ouvrables avant la réunion du CSE. Ces demandes sont alors inscrites à l’ordre du jour dans la partie « demandes individuelles et collectives ».

Toute demande individuelle ou collective ne figurant pas dans l’ordre du jour de la réunion n’est pas traitée au cours de cette dernière.

La Direction dispose d’un délai de 15 jours suivant la réunion pour répondre aux demandes individuelles et collectives figurant à l’ordre du jour de la réunion du CSE.

5.5. Recours à la visioconférence ou téléconférence

Par principe, la tenue des réunions du Comité Social et Economique requiert la présence physique des membres.

Néanmoins, afin de permettre ou de faciliter la participation de tous, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours exceptionnellement à la visioconférence ou téléconférence.

A cette fin, cette possibilité sera soumise par la Direction à l’accord de la délégation du Comité Social et Economique, conformément à l’article L. 2315-4 du Code du travail. Cet accord précisera les modalités de recours et notamment :

• Equipement de la salle des moyens techniques nécessaires au recours à la visioconférence ou télé- conférence ;

• En cas de nécessité ou de difficultés techniques, limitation du nombre de membres participant via la visioconférence ou téléconférence à une même réunion ;

• Possibilité de recours à la visioconférence en cas de point d’information ou de consultation dont les données sont confidentielles et présentées comme telles par la Direction dans l’ordre du jour ;

5.6. Votes et délibérations

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Les représentants syndicaux ne prennent pas part aux votes.

5.7. Procès-Verbaux des réunions du CSE

Le projet de procès-verbal de réunion est rédigé par le secrétaire du CSE de la Société.

Il est établi et transmis par le secrétaire du CSE au Président du CSE aux membres du CSE lors de leur convocation à la prochaine réunion du CSE avec l’ordre du jour.

Le projet de PV est approuvé lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire suivante à la majorité des membres présents. L’employeur participe à ce vote.

5.8. Rémunération du temps passé par les membres du CSE en réunion

Le temps passé par les membres de la délégation du CSE en réunion organisée par l’employeur n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif.

En revanche, le temps passé par les membres de la délégation du Comité en réunion interne du CSE est décompté de leur crédit d’heures de délégation.

Article 6. Consultation du Comité social et économique

6.1. Information et consultations récurrentes du CSE

Conformément à l'article L.2312-19 du code du travail, les parties au présent accord décident d’arrêter le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du Comité social et économique énoncées à l'article L. 2312-17 du code du travail ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

Les consultations obligatoires du CSE concernent :

- les orientations stratégiques de l’entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle ;

- la situation économique et financière de l’entreprise et ses perspectives pour l’année à venir, la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise et l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi ;

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble de thèmes ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

6.1.2. Consultation sur la situation économique et financière de l'Entreprise

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise le sont conformément aux dispositions de l'article L 2312-25 du Code du travail.

La consultation du CSE en application de l’article L.2312-25 du code du travail aura lieu annuellement.

6.1.3. Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

Conformément au premier alinéa de l'article L. 2312-24 du Code du travail, le comité social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Les parties décident de porter cette consultation sur une périodicité triennale.

6.1.4. Consultation sur la politique sociale de l'entreprise

L’information et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, et l’emploi aura lieu annuellement.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les membres du CSE sont consultés sur les thèmes suivants

  • L'évolution de l'emploi,

  • La situation du travail à temps partiel

  • La formation : bilan de mise en œuvre, plan de formation, suivi des congés individuels de formation, des bilans de compétences, suivi de la mise en œuvre du compte personnel de formation, et suivi des contrats de professionnalisation ;

  • Le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines ;

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;

  • Le rapport social ;

  • L’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

6.2. Liste et contenu des informations nécessaires transmises dans le cadre des consultations récurrentes

Les informations nécessaires au processus d’information-consultation du Comité social et économique, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, sont intégrées dans la BDES, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Ces informations sont mises à disposition dans la base de données économique et sociale, préalablement à la réunion du comité et conjointement à l’envoi de l’ordre du jour de la réunion du comité.

6.3. Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus

Dans le cadre des consultations prévues par le Code du Travail, les parties conviennent de fixer par le présent accord les délais de consultation du CSE de manière à permettre aux instances d’exercer utilement leurs compétences. Ainsi, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration des délais suivants :

  • 1 mois à compter de la communication/mise à disposition des informations utiles à la consultation ;

  • Ce délai est porté à 2 mois en cas de recours à un expert.

Le délai court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Dans l’hypothèse où conformément aux dispositions légales, le CSE a eu recours à un expert, ce dernier doit impérativement remettre son rapport au plus tard 15 jours avant la fin du délai de consultation du CSE.

Ce délai calendaire est le même pour chacune des consultations.

6.4. Information et consultations ponctuelles du CSE

Outre les thèmes énoncés ci-dessus, l’Entreprise peut être amenée à consulter ponctuellement le CSE sur des sujets divers prévus par le Code du Travail, notamment pour :

- la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés

- la restructuration & compression des effectifs

- le licenciement collectif pour motif économique

- les opérations de concentration

- l’offre publique d’acquisition

- les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

- la modification du règlement intérieur de l’entreprise

- la détermination des cas particuliers de recours aux CDDS et à l’intérim

- l’épargne salariale

- la mise en place ou la modification d’une garantie collective

Les informations nécessaires au processus d’information-consultation du Comité social et économique, s’agissant des consultations ponctuelles, sont intégrées dans la BDES, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES

Pour chacune de ces consultations ponctuelles, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :

- 1 mois à compter de la communication/mise à disposition des informations utiles à la consultation ;

- ce délai est porté à 2 mois en cas d'expertise ;

Enfin, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des réunions extraordinaires peuvent se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.

Article 7. Base de données économique et sociale (BDES)

7.1 Contenu, architecture et organisation de la BDES

L’Entreprise met à la disposition des représentants du personnel une base de données économique et sociale qui rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l’Entreprise.

La base de données économique et sociale rassemble également l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité (du présent accord collectif) dont des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8.

La mise à disposition actualisée de l’information dans la base de données vaut communication des rapports et informations au comité.

Outre les données légales, les parties conviennent d’intégrer dans la BDES de la Société, les documents nécessaires aux consultations obligatoires mentionnées dans le présent accord.

L’ensemble des informations (données et documents) intégrées dans la BDES portent les deux années précédentes et sur l’année en cours. En revanche, elles ne portent pas sur les années suivantes.

7.2. Modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales

La base de données est mise en place au niveau de l’Entreprise. La base de données économique et sociale est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter, sur un support informatique.

Les droits d’accès à la base de données fournis par l’Entreprise sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.

La base de données est accessible en permanence aux représentants du personnel visés ci-dessous :

  • Membres du CSE, titulaires et suppléants,

  • Délégués syndicaux,

  • Représentants syndicaux au CSE.

L’Entreprise conserve toutefois la faculté de compléter la mise à disposition des informations par une transmission par un autre biais s’agissant des informations et consultations récurrentes.

Les membres ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Durée et date d’effet de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 10 - Révision de l’accord

Les parties signataires conviennent de la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.

Les parties se sont également entendues pour prévoir la faculté de se réunir en cas d’évolution de l’organisation de la société nécessitant la révision du présent accord.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 11 - Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de dresser le bilan de l’application des présentes dispositions après 2 ans de mise en œuvre et au plus tard le 11 mars 2022.

Article 12 - Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, et faire l’objet d’un dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 13 - Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé en format électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Paris La Défense, le 24 janvier 2020

En 7 exemplaires, un pour chaque partie, et deux pour les formalités de dépôt.

Pour la société ARCHITAS FRANCE

Pour les organisations syndicales :

  • L’organisation U.D.P.A U.N.S.A représentée par XXXXX,

  • L’organisation C.F.E.C.G.C. représentée par XXXXX et XXXXX,

  • L’organisation C.F.D.T. représentée par XXXXX,

  • L’organisation C.G.T. représentée par XXXXX et XXXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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