Accord d'entreprise "Accord de méthode portant sur la négociation préalable à la mise en place du comité social et économique" chez A.M.I.S.E.P. - ASSOCIATION MORBIHANNAISE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.M.I.S.E.P. - ASSOCIATION MORBIHANNAISE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05619000918
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC MORBIHAN INSERTION SOCIALE PROF
Etablissement : 41501247500208 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD de METHODE

PORTANT SUR LA nEGOCIATION prealable a la MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL et economique

association amisep

Entre

L’association AMISEP, dont le siège social est situé 1 rue du médecin général Robic, 56300 PONTIVY,

Représentée par M , Directeur général, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’UNE PART,

ET

- L'organisation syndicale représentative Cgt-FO, représentée par M , Délégué syndical de l’entreprise ;

- L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M , Délégué syndical de l’entreprise ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un accord collectif, en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, reposant sur la mise en place du Comité Social et Economique.

Cet objectif ambitieux suppose la construction d’un plan d’actions, touchant à la fois à l’organisation, au fonctionnement et à la structuration des moyens dédiés au Comité Social et Economique.

Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte sur ce thème, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur le sujet désigné, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.

Figure en annexe un état des lieux des instances représentatives du personnel de l’AMISEP et des moyens existant.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’association.

Cet accord a pour objet de préciser :

  • La composition de l’instance de négociation

  • Les modalités pratiques de la négociation

  • Le calendrier et les thématiques de la négociation

  • Les moyens dédiés aux parties prenantes de cette négociation notamment les organisations syndicales.

Cet accord s’applique uniquement aux négociations propres à la mise en place du CSE pour l’année 2019.

ARTICLE 2 - champ d'application

Le champ d’application de cet accord est celui de l’association AMISEP.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

3.1 Délégation salariale

Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise sera composée, d’une part, de son Délégué syndical, et, d’autre part, de deux salariés au plus, représentants du personnel ou non, de son choix.

La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 6 personnes (3 personnes par organisation syndicale représentative).

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

La délégation salariale pourra en outre faire appel à un conseil de son choix, extérieur à l’association.

3.2 Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale. Elle comprendra, à minima :

  • M , en qualité de Directeur Général,

  • M , en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

La délégation employeur pourra en outre faire appel à M .

ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 3 heures. Néanmoins, cette durée peut être prolongée en cas de nécessité, afin de permettre l’épuisement des débats.

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :

DATES DES REUNIONS

PARITAIRES

THEMES

- le 28 fév. 2019 de 9 H à 12 H

- le 25 mars 2019 de 9 H à 12 H

- le 23 avril 2019 de 9 H à 12 H

- le 28 mai 2019 de 9 H à 12 H

- le 25 juin 2019 de 9 H à 12 H

- le 11 juillet 2019 de 9 H à 12 H

- au plus tard le 31 juillet 2019

- le périmètre du CSE et les représentants de proximité

- les moyens : le nombre d’élus, les crédits d’heures, la formation les budgets (deux réunions)

- la CSSST et les autres commissions obligatoires du CSE

- le fonctionnement et l’agenda du CSE (BDES...)

- points laissés en suspens

- signature de l’accord relatif à la mise en place du CSE

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

Cela pourra alors être précisé dans les procès-verbaux rédigés à l'issue de chaque réunion, par une assistante des ressources humaines accompagnant la Délégation employeur, lors de chaque séance paritaire.

En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixé.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire, aux réunions de la délégation salariale, dans la limite des moyens accordés dans le cadre du présent accord, ainsi qu’aux déplacements associés, est considéré comme temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.

A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 31 juillet 2019, disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée et de mettre en œuvre les démarches préalables aux élections professionnelles.

ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE

Des moyens sont accordés aux membres de la délégation salariale qui participent à la négociation :

- Réunion préparatoire : il est accordé aux membres de la délégation salariale le temps d’une réunion préparatoire, l’après-midi, de 14 heures à 17 heures, des jours des réunions paritaires, en vue de la réunion paritaire du mois suivant.

- Crédit d’heures supplémentaire : en sus des réunions paritaires et des réunions préparatoires, la délégation salariale bénéficiera de 16 heures mensuelles de crédit d’heures supplémentaire  par organisation syndicale, mutualisables, quel que soit le nombre de membre de la délégation salariale.

Les salariés participant à cette négociation informeront en amont leur hiérarchie afin de prendre les dispositions nécessaires pour la bonne marche de l’entreprise.

Les frais de déplacement pour assister aux réunions paritaires et les réunions préparatoires dans le cadre de la négociation sont à la charge de l’association.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire, aux réunions de la délégation salariale, dans la limite des moyens accordés dans le cadre du présent accord, ainsi qu’aux déplacements associés, est considéré comme temps de travail effectif, et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures syndical ou IRP.

Les réunions préparatoires se tiendront dans la salle de réunion de la Direction Générale ou dans toute autre salle sise rue ROBIC à Pontivy mise à la disposition par l’association.

ARTICLE 6 – PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Parallèlement à la négociation envisagée, les représentants du personnel – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et Comité d’Entreprise – seront informés et consultés, aux échéances requises, sur les thèmes relevant de leurs compétences.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS complémentaires

7.1 Documents d'information préalables

La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi, ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions. Cette transmission sera effectuée en principe 7 jours avant la date prévue de la première commission de négociation traitant du thème en question.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

A défaut de remarque écrite à la Direction, avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

La Délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit au début de la réunion paritaire.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

7.2 Procès-verbal et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la Direction.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

Il est bien entendu que le procès-verbal n’engage pas a posteriori la validation et l’approbation de l’accord relatif à la mise en place du CSE. Il n’a de valeur que la reconnaissance d’un simple compte rendu.

ARTICLE 8 - Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 31 juillet 2019, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Article 9 – suivi – rendez-VOUS

Il pourra être créé entre les parties une Commission de suivi composée des Délégués syndicaux d’une part et deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord. Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.

Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.

Cette Commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 10 - Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé par l’association suivant les modalités prévues par la loi.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à PONTIVY, le 26 février 2019, en 5 exemplaires,

Pour l’organisation syndicale Cgt-FO Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CFDT

Annexes :

  • Effectif réel de l’entreprise réparti par établissements et Pôles au 31 janvier 2019

  • Etat actuel des IRP

  • PAP précédent

  • Documents actuels relatifs à la mise en place et au fonctionnement de la BDES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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