Accord d'entreprise "UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez MRF - MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MRF - MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS et les représentants des salariés le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09418006124
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS (NAO 2018)
Etablissement : 41517867200036 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

M.R.F

Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2018

Entre :

La Société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS dont le siège social est située au 10, Carrefour Charles de Gaulle- 94 380 Bonneuil-sur-Marne; représentée par ……………. en qualité de président ;

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par …………………….., délégué syndical central ;

D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au cours de la réunion, les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis à l’organisation syndicale susvisée.

Au terme de la réunion du 7 décembre 2017, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’appliquera à l’ensemble du personnel MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS à compter du 1er janvier 2018.

Article 2 : Salaires effectifs

L’évolution de la masse salariale du personnel à effectif constant ne sera pas inférieure à 2,3%.

Les indemnités de panier sont portées à 10,65€.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2017 et renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 8 décembre 2003.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 23 mars 2004, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 16 décembre 2016.

Article 5 : Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 10 juillet 2017. Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.

Article 6 : Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en 2 exemplaires, dont un en version électronique ;

  • du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Conformément aux nouvelles dispositions légales, cet accord sera également publié sur une base de données nationale et publique.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel de chaque agence sera informé par voie d’affichage.

Fait à Bonneuil Sur Marne, le 7 décembre 2017

En 4 exemplaires

Pour la C.F.T.C Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com