Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL - SERVICE SOCIAL" chez ACCE (AUDIT CONSEIL COMPTABILITE EXPERTISE) - A3C (AUDIT CONSEIL ...) - AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE EN ABREGE A.C.C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCE (AUDIT CONSEIL COMPTABILITE EXPERTISE) - A3C (AUDIT CONSEIL ...) - AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE EN ABREGE A.C.C. et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004326
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE EN ABREGE A.C.C.
Etablissement : 41519137800033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (annualisation au sein du pôle comptabilité) (2022-01-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL – Service Social

Entre les soussignés :

La SARL Audit Conseil Comptabilité (ci-après ACC)

3 G Rue Jeanne Barret

Parc Valmy

21000 DIJON

SIRET 415 191 378 00033

Ci-après désignée par « la société »

D’une part,

ET

es-qualité de salariée élue membre de la délégation des salariés au Comité Social et Économique (Collège employé), représentant la majorité des suffrages exprimés (12 sur 12).

es-qualité de salarié élu membre de la délégation des salariés au Comité Social et Économique (Collège cadre), représentant la majorité des suffrages exprimés (6 sur 9).

D'autre part,

Préambule

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail sur l’année conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, afin de tenir compte de l’évolution des besoins de l’activité de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.

L’activité dite « sociale » du cabinet est soumise à des variations d’activité mensuelles liées à l’établissement de la paye et des déclarations sociales nominatives.

La modulation du temps de travail a pour objet de permettre à l’ensemble des collaborateurs du service social de faire face à ces fluctuations d’activité dans les meilleures conditions.

En augmentant la durée du travail en période de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, la modulation du temps de travail garantit aux collaborateurs une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

De plus, la modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualités imposés par les clients du cabinet et les critères de délais imposés par la législation en matière de droit social.

Elle contribue, également, à l’amélioration de la compétitivité du cabinet en optimisant l’organisation de travail et en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires ou aux contrats à durée déterminée.

Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la Société employeur.

C’est dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société ACC.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures de même nature concernant l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail au sein du service social en vigueur à ce jour, dispositions résultant d’accords, d’usages ou de décisions unilatérales, et dont l’application a perduré pendant la période de négociation du présent accord.

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux collaborateurs cadre et non cadre du service social de la société ACC.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, quel que soit leur régime de temps de travail, ainsi qu’aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée présents pendant tout ou partie de la période de modulation.

La période de référence pour le présent accord correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.


  1. Durée du travail

  • Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Durée effective annuelle du travail dans le cadre de la modulation

La modulation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 36 heures de travail effectif par semaine, ce qui correspond à la durée collective du travail à temps plein au sein de ce service.

Les salariés à temps plein accomplissent donc en moyenne une heure supplémentaire chaque semaine au-delà de la durée légale du travail, laquelle fait l’objet d’une rémunération forfaitaire lissée sur l’année, soit 4,33 heures par mois majorées à 25%, pour une durée mensuelle de travail de 156 heures.

  • Le temps de repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales les principes suivants sont précisés :

  • Le nombre de jours consécutifs travaillés ne peut dépasser 6 jours par semaine ;

  • La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

  • Les heures supplémentaires et complémentaires

Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne du service ou complémentaires au-delà du temps de travail prévu doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires ou complémentaires est exclusivement à l’initiative de l’employeur. Les salariés susceptibles d’accomplir de telles heures doivent expressément demander l’autorisation préalable.

Le salarié établira chaque mois une fiche de suivi des heures réalisées et de décompte des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires, et la transmettra à sa hiérarchie.

Régime des heures supplémentaires applicable au collaborateur à temps complet :

  • Heures comprises dans la modulation : les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires, à l’exception de la 36ème heure visée ci-dessus. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent.

  • Heures au-delà de la limite supérieure de la modulation : dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du collaborateur à temps complet (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année et notamment de la 36ème heure correspondant à la durée du travail dans le service) constituent des heures supplémentaires.

L’employeur sera libre de décider de payer ou de compenser en repos lesdites heures supplémentaires effectuées par les salariés à la demande de l’employeur. Cette décision s’imposera au salarié concerné sans qu’il ne puisse s’y opposer.

Les heures correspondant à la qualification légale d’heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel.

Ainsi, les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés par le code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Toutefois, lorsqu’un collaborateur a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour pourront s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donner lieu à rémunération supplémentaire en fin de période si la durée annuelle est dépassée.

Contingent annuel des heures supplémentaires : Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Régime des heures complémentaires applicable au collaborateur à temps partiel :

Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée effective de la durée du travail sur la période de référence est par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Les salariés à temps partiel sont amenés à effectuer des heures complémentaires dans le cadre de la variation d’activité et dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.

Les heures de travail effectuées dans le cadre de la modulation ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Majorations

L’employeur sera libre de décider de payer ou de compenser en repos les heures supplémentaires ou complémentaires. Cette décision s’imposera au salarié concerné sans qu’il ne puisse s’y opposer.

Les heures supplémentaires et complémentaires éventuelles sont payées ou compensées en fin de modulation au taux de majorations des premières heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Chaque salarié recevra un décompte annuel.

Les éventuels repos pourront être pris par demi-journée ou journée entière, dans l’année suivant la période de modulation.

Au-delà de ce délai, les repos non pris seront perdus et ne feront pas l’objet d’une conversion monétaire.

Le salarié fera une demande écrite 8 jours minimum avant à son supérieur pour validation.

  1. Programmation de la modulation

Au sein du service social, la durée journalière du travail est fixée à 8 heures.

Chaque mois est divisé en deux périodes d’activité :

  • Une période de faible activité qui court sur 14 jours consécutifs, au cours de laquelle le salarié doit poser 2 jours fixes de récupération, à raison de un par semaine. La durée hebdomadaire du travail au cours de cette période faible activité est fixée à 32 heures.

  • Une période de forte activité qui est repartie sur le reste du mois. Elle débute aux environs du 25 de chaque mois. Au cours de cette période, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures.

Au cours de cette période, et sauf autorisation expresse de l’employeur, le salarié ne peut pas prendre de jour de repos et de congés payés, à l’exception des périodes de fermeture du cabinet.

Les deux jours non travaillés font l’objet d’une décision individuelle de l’employeur pour chaque salarié. Un changement de jour de récupération est possible sur demande préalable et de manière exceptionnelle.

Un prévisionnel annuel est remis par mail à chaque salarié en début d’année.

Des changements peuvent intervenir dans un délai inférieur à 3 jours, et dans ce cas dans un délai raisonnable, si possible de 24 heures, compte tenu de l’urgence, et ce, notamment dans les cas suivants :

- Absence non prévue ou non programmée ou maladie d’un salarié

- Arrivée en urgence d’un client

- Travaux urgents exceptionnels

Ces changements pour raison d’urgence sont communiqués au salarié concerné par mail.

Cette modulation aboutit à une durée hebdomadaire moyenne dans le service fixée à 36 heures pour un temps plein. Cette heure supplémentaire bénéficie d’une majoration de 25%.

Au-delà de cette 36ème heure, toutes heures supplémentaires effectuées pourront soit être rémunérées soit ouvrir droit à des repos compensateurs comme indiqué à l’article 2.

Chaque année en décembre, la programmation annuelle fixée par l’employeur est présentée pour avis aux membres du CSE avant d’être communiquée aux salariés. De même, tout programme modifié est également soumis. Un bilan annuel de la mise en œuvre de la programmation est établi en fin de période, et communiqué aux membres du CSE.

  1. Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des collaborateurs concernés par le présent accord soit lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée hebdomadaire contractuelle, soit 36 heure par semaine et 156 heures par mois.

De cette façon, chaque collaborateur dispose d’une rémunération stable.

  1. Absences

Les absences, indemnisées ou non, donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées, en période haute comme en période basse, sur la base de l’horaire de référence contractuel moyen.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

La rémunération lissée est régularisée. Si le salarié présente un compte créditeur (le nombre d'heures réellement effectué est supérieur au nombre d'heures moyen retenu pour le lissage) les heures excédentaires seront rémunérées. Si le compte est débiteur, le salarié a bénéficié d'un trop-perçu, et doit le rembourser.

  1. Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2022.

  1. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

En cas de départ des salariés signataires, l’accord sera valablement dénoncé à tous les membres élus du Comité Social et Économique.

La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres, aux autres signataires de l'accord et devra faire l'objet d'un dépôt par la partie ayant pris l'initiative de la dénonciation.

L’accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais légaux. En cas de départ des salariés signataires, l’accord révisé sera valablement signé les membres élus du Comité Social et Économique.

  1. Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur.

Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de DIJON.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel, et porté à la connaissance du personnel par la voie de l’affichage sur les tableaux d’information du personnel, ainsi qu’à la commission paritaire de branche pour information.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire original du présent accord signé est remis à chacune des parties.

Fait à Dijon, le 31 janvier 2022, en 6 exemplaires.

Elue CSE

Elu CSE

Gérant de la société Audit Conseil Comptabilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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