Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle" chez NORD REDUCTEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORD REDUCTEURS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC le 2017-10-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : A06818003884
Date de signature : 2017-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : NORD REDUCTEURS
Etablissement : 41521525000010 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE sur L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Entre les soussignés :

  • La société NORD réducteurs, enregistrée sous le numéro 415215250
    dont le siège social est à 68800 Vieux Thann, 15 rue Gutenberg, représentée par

son Directeur Général,

ET

  • Les organisations syndicales :

CFDT, représentée par son délégué syndical,
CFTC, représentée par son délégué syndical

FO, représentée par son délégué syndical,

CGT, représentée par son délégué syndical,

  1. PREAMBULE

Les négociations annuelles obligatoires 2017 ont donné lieu à réunion les 04 Octobre, 19 octobre et 25 octobre 2017 sur le thème de l’égalité professionnelle, à laquelle ont participé :
Pour la CFDT :

Pour la CGT :

Des informations et des éléments relatifs au thème de la négociation annuelle obligatoire ont été transmis aux Délégués Syndicaux par la Direction, et commentés lors de la réunion du 19 octobre 2017.

  1. ANALYSE DE L’ACCORD DE LA PERIODE PRECEDENTE
    Les partenaires ont analysé l’accord concernant la période passée et ont convenu que les objectifs contenus dans l’accord ayant fait l’objet d’une signature, ont été atteints.

  2. ANALYSE DES ELEMENTS COMPARATIFS HOMMES / FEMMES
    Il s’avère que dans notre société il est difficile de comparer la situation des hommes et des femmes selon les critères légaux.
    En effet, à quelques exceptions près, les partenaires constatent que les emplois tenus par les femmes sont différents de ceux tenus par les hommes et ne permettent donc pas de comparaison à critères identiques.
    Les emplois administratifs sont essentiellement tenus par les femmes.
    Les emplois de production sont essentiellement tenus par les hommes.
    Il n’existe que deux secteurs (technico commercial sédentaire, et ordonnancement) où l’on retrouve à la fois des hommes et des femmes permettant la comparaison selon les critères légaux.
    Les partenaires n’ont constaté aucun écart significatif dans cette comparaison.

  3. CHOIX DES CRITERES
    Après avoir passé en revue tous les critères légaux, les partenaires ont choisi de privilégier les critères : embauche, rémunération effective, formation professionnelle.

  4. PLAN D’ACTIONS ET OUTILS DE MESURE

Critère « embauche » :
En cas d’annonce externe, la société veillera à bien préciser que l’emploi concerné peut être pourvu autant par une femme que par un homme.
Une copie des annonces sera annexée aux documents à fournir annuellement aux partenaires sociaux.
En cas de recours à une agence de travail temporaire ou une autre structure, la société émettra la demande avec les mêmes précisions.

Critère «  rémunérations effectives »
Hormis la comparaison annuelle au travers des éléments à fournir pour la négociation, la société veillera à étudier immédiatement la situation des hommes et des femmes de la même catégorie professionnelle lors d’un recrutement de personnel féminin.
Une copie de l’analyse sera annexée aux éléments annuels à fournir aux partenaires sociaux.

Critère « formation professionnelle »
La société privilégiera, sur les exercices 2018 et 2019 l’accès à la formation professionnelle du personnel féminin. Elle en fera une synthèse chaque année aux partenaires sociaux lors de la consultation sur le plan formation.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Il concerne les salariés cadres et non cadres des établissements de Vieux Thann et de Villepinte.

  1. DUREE DE L’ACCORD
    Les partenaires conviennent que cet accord est conclu pour une période de trois ans, soit pour les exercices 2017, 2018, 2019.
    A cette dernière date, il ne se poursuivra pas comme un accord à durée indéterminée et cessera de produire tous ses effets.
    Le rapport d’analyse des éléments contenus dans cet accord seront présentés annuellement aux partenaires sociaux lors des négociations annuelles obligatoires, aux fins de vérification.
    Des modifications pourront être conclues dans les mêmes conditions que pour l’établissement du présent accord.

  2. MODALITES DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Il est convenu de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et donc, le cas échéant, prendre la décision de le réviser.

A cet effet, sur la base d’une synthèse produite par l’entreprise, les partenaires prennent rendez-vous chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et au plus tard le 30 novembre de chaque année.

  1. FORME ET DELAI DE REVISION

Les parties auront la faculté de réviser le présent accord uniquement dans le cadre annuel de la clause de rendez-vous, en respectant un délai de préavis de un mois avant terme.
En cas de révision, la procédure de révision devra être respectée.
Elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs qu’ils aient ou non signé l’accord, et qu’ils soient ou non habilités à engager la procédure de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

  1. CONDITIONS DE DENONCIATION

Cet accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé pendant la durée de sa validité.

  1. PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’employeur, à la DIRECCTE D’ALSACE, Unité territoriale du Haut-Rhin, ainsi qu’un exemplaire au Greffe du CONSEIL DE PRUD'HOMMES de MULHOUSE.

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage.

Accord établi à Vieux Thann, le 28 octobre 2017 en huit exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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