Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez V. MANE FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V. MANE FILS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, les actions gratuites, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les dispositifs de prévoyance, les suppléments de participation, le PERCO, l'égalité professionnelle, la participation, le plan d'épargne interentreprise, les primes de partage des profits, l'évolution des primes, le plan épargne entreprise, l'égalité salariale hommes femmes, les suppléments d'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A00618004917
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : V. MANE FILS
Etablissement : 41555028400012 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Vu les dispositions d’ordre public prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail,

Vu les dispositions précisant le champ de la négociation collective prévues par les articles L.2242-10 et suivants du Code du travail,

Vu l’article L. 2253-3 du Code du Travail,

Entre

V. MANE Fils - représenté par Monsieur ……………….., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

et

- L’Organisation Syndicale C.F.D.T. de V. MANE Fils, représentée par Messieurs ……………….., ………………..et ………………..agissant respectivement en qualité de Délégués Syndicaux et Délégué Syndical supplémentaire C.F.D.T. de V. MANE Fils.

- L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C. de V. MANE Fils, représentée par Monsieur ………………..agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C. de V. MANE Fils.

- L’Organisation Syndicale C.G.T.-F.O. de V. MANE Fils, représentée par Messieurs ………………..et ………………..agissant en qualité de Délégués Syndicaux C.G.T.-F.O. de V. MANE Fils.

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties se sont rencontrées conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et des articles L.2242-10 et suivants du Code du travail lesquels précisent :

  • les dispositions d’ordre public relatives à la négociation, engagée au moins une fois tous les quatre ans portant sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • et le contenu de l’accord conclu.

Dans ces conditions, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées lors de la réunion préparatoire du 9 mars 2018 au cours de laquelle elles ont convenu :

  • Du contenu de la négociation,

  • De sa périodicité,

  • du lieu et du calendrier des réunions,

  • des informations remises par la Direction aux parties à la négociation,

  • des modalités de suivi des engagements souscrits.

Les parties se sont ensuite rencontrées lors des réunions des 19, 22 et 26 mars 2018.

Au terme de ces rencontres, la Direction et les Organisations Syndicales, qui ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu de la politique salariale à mettre en place.

L’Entreprise MANE a notamment pour ambition, sur l’année 2018, de continuer à croître sur ses marchés mais également de réussir un projet aux enjeux majeurs pour l’Entreprise : le projet GAMA.

Dans ce contexte, la politique salariale s’articule autour de trois principes majeurs, qui ont constitué le contenu de la négociation et sont l’objet du présent accord :

  • le partage de la valeur : la réserve spéciale de participation sera à un niveau record : 9 046 088 €. Cette mesure maintient un très haut niveau de redistribution, reconnaissant substantiellement l’engagement de tous et l’association des équipes MANE au résultat produit ;

  • L’augmentation collective comme élément central : la mise en place d’une augmentation générale forfaitaire permet de valoriser la contribution de chacun à l’effort collectif. Celle-ci rehausse le salaire d’embauche, continue à faire progresser les salaires et les gains de pouvoir d’achat. Elle favorisera la cohésion des équipes.

  • La distribution d’une enveloppe d’augmentations individuelles : elle complètera une politique salariale globale qui reste orientée vers la valorisation de la performance collective, tout en récompensant significativement la performance individuelle en lien avec les critères objectifs d’évaluation, en vigueur dans l’Entreprise.

Par le présent accord, les parties mettent en œuvre une politique salariale volontariste et favorable à toutes les catégories professionnelles.

Article 1 : Le partage de la valeur ajoutée

Associer les collaborateurs MANE à la bonne marche de l’Entreprise est, cette année tout particulièrement, un axe majeur de la politique salariale.

La participation versée au titre de l’exercice 2017 sur l’année 2018 sera d’un montant exceptionnel de 9 046 088 €, dans le cadre de l’accord conclu en 1969 et ses 16 avenants à durée indéterminée.

Cette mesure donne du sens à l’engagement de chacun et témoigne de la valeur accordée par la Direction aux réalisations collectives.

Il est rappelé que tant le dispositif d’intéressement résultant de l’accord du 4 juin 2015 et de ses 2 avenants conclus pour les exercices 2015-2016-2017 que le dispositif d’abondement résultant de l’accord mettant en place le Plan d’Épargne Entreprise signé le 5 juin 2012 et ses 4 avenants à durée indéterminée arrivent à échéance et feront l’objet de négociation sur le 2ème trimestre 2018.

Article 2 : Les salaires effectifs

Pour l’année 2018, les parties s’accordent pour prévoir l’augmentation globale suivante :

  • Une augmentation forfaitaire

Une augmentation de 42 euros bruts mensuels s’appliquera de la même façon à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise.

L’application de cette mesure prendra effet à compter du 1er avril 2018 au bénéfice de l’ensemble des salariés de V. MANE Fils présents au jour de la signature du présent accord.

  • Des augmentations individuelles

L’Entreprise consacrera une enveloppe d’augmentations individuelles dédiée à l’ensemble des salariés présents au jour de la signature du présent accord, Cadres et Non Cadres, afin de récompenser les efforts individuels.

L’application de cette mesure prendra effet au 1er juin 2018.

Une note d’information sera communiquée par la Direction des Ressources Humaines à l’attention des encadrants rappelant les règles à respecter en matière de distribution de cette enveloppe pour renforcer l’objectivité dans la distribution des augmentations individuelles. Cette démarche sera à nouveau appuyée par des réunions entre le Directeur des Ressources Humaines et les Managers.

La Direction communiquera aux signataires du présent accord le nombre de collaborateurs bénéficiaires des augmentations individuelles.

  • Une garantie d’augmentations globales dans le même pourcentage pour les cadres

La Direction veillera à ce que l’augmentation générale des Non Cadres, exprimée en pourcentage de la Masse Salariale de cette population, soit répercutée dans le même pourcentage sur la Masse Salariale totale des Cadres permettant, de ce fait,  une individualisation renforcée de la rémunération des cadres fondée sur la performance.

  • Une garantie globale d’augmentation de la Masse Salariale totale de l’Entreprise (salaires de base bruts)

La masse salariale totale de l’Entreprise (salaires de base bruts), toutes catégories professionnelles confondues, sera augmentée de 2,3 % par l’augmentation forfaitaire et les augmentations individuelles.

Article 3 : La revalorisation de la prime crèche

La subvention journalière versée par l’Entreprise MANE pour chaque enfant inscrit à la crèche municipale et dont la mère ou le père est salarié(e) des Établissements V. MANE FILS passe de 2,44 euros à 3 euros par jour de présence de l’enfant.

Cette mesure prendra effet au 1er juin 2018.

La subvention est due par enfant et non par salarié.

Pour bénéficier de cette subvention, le père ou la mère devra demander à la crèche un relevé mensuel des jours de présence de ou des enfants. Ce relevé devra être remis à la Direction des Ressources Humaines afin que la subvention soit ajoutée à la rémunération du mois écoulé.

Article 4 : La durée effective et l’organisation du temps de travail

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’Entreprise sont maintenues.

La Direction rappelle qu’en application de l’accord de méthode signé le 21 septembre 2017 et de l’accord relatif à la qualité de vie au travail du 9 mars 2018, les parties seront amenées à se rencontrer prochainement pour examiner le bilan de l’analyse sur le Télétravail et engager des négociations sur l’année 2018 sur les modalités d’expérimentation du télétravail dans l’Entreprise.


Article 5 : l’égalité salariale et professionnelle

Un accord sur l’égalité professionnelle et salariale et sur la conciliation vie privée et vie professionnelle signé le 7 novembre 2017 est en cours d’application à la date de la présente signature.

Article 6 : La mutuelle et les frais de santé

La Direction rappelle les accords collectifs signés le 24 novembre relatives à la mutuelle d’entreprise et aux frais des soins en cours d’application, ainsi que les bilans de suivi ou concertation effectués régulièrement par le prestataire Vivinter auprès des partenaires sociaux.

Article 7 : Le champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de V. MANE Fils.

Article 8 : le suivi et la durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Il n’est pas tacitement reconductible.

Le suivi des engagements souscrits par les parties sera effectué lors de l’ouverture de la prochaine négociation sur ce thème.

Article 9 : Modalités de notification et de dépôt

Conformément aux articles L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

La Direction déposera l'accord à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord dans les conditions prévues aux articles

L. 2231-5-1, L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.

Fait au BAR SUR LOUP

Le 26 mars 2018

Pour l'Entreprise

Monsieur ………………..

Directeur des Ressources Humaines

Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T.

Monsieur ………………..- Délégué Syndical C.F.D.T.

Monsieur ………………..- Délégué Syndical C.F.D.T.

Monsieur ………………..- Délégué Syndical supplémentaire C.F.D.T.

Pour la Délégation Syndicale C.F.E.-C.G.C.

Monsieur ………………..- Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

Pour la Délégation Syndicale C.G.T.-F.O.

Monsieur ………………..- Délégué Syndical C.G.T.-F.O.

Monsieur ………………..- Délégué Syndical C.G.T.-F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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