Accord d'entreprise "Accord portant sur les salaires, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail" chez V. MANE FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V. MANE FILS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00620003405
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : V. MANE FILS SAS
Etablissement : 41555028400012 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2020

Vu les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail,

Entre

V. MANE FILS - représenté par Monsieur ………., agissant en qualité de Président

D’une part,

et

- L’Organisation Syndicale C.F.D.T. de V. MANE FILS, représentée par Messieurs ………. ……….et ……….agissant respectivement en qualité de Délégués Syndicaux et Délégué Syndical supplémentaire C.F.D.T. de V. MANE FILS.

- L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C. de V. MANE FILS, représentée par Messieurs ……….et ……….agissant en qualité de Délégués Syndicaux C.F.E.-C.G.C. de V. MANE FILS. 

- L’Organisation Syndicale C.G.T.-F.O. de V. MANE FILS, représentée par Messieurs ………., ……….et ……….agissant respectivement en qualité de Délégués Syndicaux et Délégué Syndical supplémentaire C.G.T.-F.O. de V. MANE FILS.

D’autre part,

Ci-après dénommés, individuellement ou collectivement, la ou les « Partie(s) ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-15 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées lors de la réunion préparatoire du 3 mars 2020 au cours de laquelle elles ont convenu :

  • du calendrier des réunions

  • des informations remises par la Direction aux parties à la négociation.

Les parties se sont ensuite rencontrées lors des réunions du 10 et du 25 mars 2020.

Au terme de ces rencontres, la Direction et les Organisations Syndicales, qui ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu de la politique salariale à mettre en place.

Les négociations ont été menées notamment sur la base de l’évolution du taux d’inflation de 1,1 % sur un an et sur les prévisions d’évolution de l’activité économique de l’Entreprise. Celles-ci ne peuvent qu’être fortement impactées par la pandémie de COVID-19 qui se développe en France et dans les principaux marchés où V. MANE FILS exporte.

En conséquence, les parties rappellent les principes directeurs de leur négociation :

  • prendre en compte l’évolution de l’inflation afin de préserver, autant que possible, un niveau de pouvoir d’achat des collaborateurs ;

  • tout en étant réaliste compte tenu du contexte sanitaire, économique et concurrentiel actuel, et des tendances observées dans l’évolution de l’activité de V. MANE FILS depuis le début de l’année.

Par le présent accord, les parties mettent en œuvre une politique salariale volontariste et équilibrée.


Article 1 : Le partage de la valeur ajoutée

La participation versée au titre de l’exercice 2019 sur l’année 2020 sera d’un montant de 11 145 600 €, dans le cadre de l’accord de participation en vigueur.

Cette distribution est donc d’un montant comparable à la participation versée en 2019 qui intégrait une prime exceptionnelle de 1 432 000 €.

Il est rappelé que le dispositif d’intéressement a été renégocié pour les exercices 2018-2019-2020 et a fait l’objet d’un accord d’entreprise du 12 juin 2018.

Par ailleurs, le dispositif d’abondement résultant de l’accord mettant en place le Plan d’Épargne Entreprise signé le 5 juin 2012 a fait l’objet d’un avenant en date du 12 juin 2018.

Article 2 : Les salaires effectifs

Pour l’année 2020, les parties s’accordent pour prévoir l’augmentation globale suivante :

Article 2-1 - Une augmentation générale

Cette augmentation est de 1,1% pour l’ensemble des collaborateurs V. MANE FILS, calculée sur le salaire mensuel brut de base.

Le montant d’augmentation minimale (« talon ») est fixé à 35 euros bruts.

L’application de cette mesure prendra effet à compter du 1er avril 2020 au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs de V. MANE FILS présents au jour de la signature du présent accord.

Article 2-2- Des augmentations individuelles

V. MANE FILS consacrera une enveloppe d’augmentations individuelles de 0,8 % de la masse salariale dédiée aux collaborateurs présents au jour de la signature du présent accord, Cadres et Non Cadres, afin de récompenser les résultats individuels.

L’application de cette mesure prendra effet au 1er Juillet 2020.

Une note d’information sera communiquée par la Direction des Ressources Humaines à l’attention des encadrants rappelant les règles à respecter en matière de distribution de cette enveloppe pour renforcer l’objectivité dans la distribution des augmentations individuelles. Cette démarche sera à nouveau appuyée par des réunions entre la Direction des Ressources Humaines et les Managers.

Il sera communiqué aux signataires du présent accord le nombre de collaborateurs bénéficiaires des augmentations individuelles par grandes sections analytiques, avant fin janvier 2021.

Article 2-3- Des augmentations en faveur de l’égalité professionnelle femmes – hommes

V. MANE FILS a publié les résultats de l’Index égalité professionnelle le 1er mars 2020 et a affiché une note de 98/100.

Poursuivant sa dynamique, V. MANE FILS consacrera une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,1 % de la masse salariale en faveur de l’égalité professionnelle femmes – hommes.

Cette dernière sera utilisée, le cas échéant, si besoin tout au long de l’année 2020, dans le cadre de l’application de l’accord collectif en faveur de l’égalité professionnelle Femmes Hommes.

Un bilan de l’utilisation de cette enveloppe sera présenté aux parties au terme de l’accord avant fin janvier 2021.

Article 2-4- Une garantie d’augmentations globales dans le même pourcentage pour les cadres

V. MANE FILS veillera à ce que l’augmentation générale des Non-Cadres, exprimée en pourcentage de la Masse Salariale de cette population, soit répercutée dans le même pourcentage sur la Masse Salariale totale des Cadres permettant, de ce fait, une individualisation renforcée de la rémunération des cadres fondée sur la performance.

Article 2-5- Une revalorisation des primes 2x7, 2x8 et 3x8

Les parties conviennent de revaloriser les primes 2x7, 2x8 et 3x8 de 5% à compter du 1er avril 2020. Compte tenu du mois de décalage de traitement des éléments variables de paie, cette revalorisation sera mentionnée sur le bulletin de salaire de mai 2020 au titre du mois d’avril.

Article 3 : l’Egalite salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que V. MANE FILS a reçu la certification « Gender Equality » et est couverte par un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en date du 8 juillet 2019.

Cet accord est en cours de déploiement, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

V. MANE FILS en présentera un bilan et ouvrira des négociations sur l’égalité professionnelle et salariale et sur la conciliation vie privée et vie professionnelle sur le 2ème semestre 2020.

Article 4 : L’extension de la prime crèche

La subvention journalière versée par V. MANE FILS pour chaque enfant inscrit à la crèche et dont la mère ou le père est collaborateur(trice) V. MANE FILS d’un montant de 3 euros par jour de garde effective de l’enfant est étendue aux enfants gardés par des assistantes maternelles agréées ou par un employé à domicile dont l’emploi est dûment déclaré.

La subvention est due par enfant et non par collaborateur.

Pour bénéficier de cette subvention, le père ou la mère devra produire une attestation, dont le modèle est à sa disposition à la Direction des Ressources Humaines (joint en annexe), précisant un relevé mensuel des jours de présence de ou des enfants. Ce relevé devra être remis à la Direction des Ressources Humaines afin que la subvention soit ajoutée à la rémunération du mois écoulé.

Cette mesure prendra effet au 1er juin 2020.

Article 5 : La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Le Télétravail

V. MANE FILS rappelle qu’un accord d’expérimentation de Télétravail a été signé le 11 février 2019. Toutefois, compte tenu de la crise sanitaire que la France traverse, V. MANE FILS a été amenée à entrer dans une expérience plus globale de télétravail, dans le cadre autorisé par les circonstances exceptionnelles.

Les parties devront nécessairement tenir compte de l’expérience globale réalisée sur l’année 2020, et envisageront, dans le cadre d’une nouvelle négociation, les conditions d’un nouvel accord à la lumière de ces expériences.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de V. MANE FILS sont maintenues.

Suite à la concertation des Délégués Syndicaux, du CSSCT et du CSE, après le vote du personnel intéressé, V. MANE FILS rappelle qu’ont été mises en œuvre, dès le début de l’année 2020, les modifications des cycles des activités fonctionnant en 6 jours par semaine pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs, selon leurs attentes et leurs propositions.

Article 6 : La mutuelle et les frais de santé

V. MANE FILS rappelle les accords collectifs signés le 24 novembre 2014 relatifs à la mutuelle d’entreprise et aux frais des soins en cours d’application, ainsi que les bilans de suivi ou concertation effectués régulièrement par le prestataire VIVINTER auprès des partenaires sociaux.

V. MANE FILS a demandé à la mutuelle de permettre au conjoint et ayant-droits de collaborateur décédé de bénéficier de la mutuelle dans les mêmes conditions de garanties et de tarifs qu’au jour du décès, pendant une durée de 2 mois. Il est entendu que la facturation restera à la charge du conjoint et des ayant-droits.

L’accord de l’assureur est requis. V. MANE FILS est à ce jour dans l’attente de cet accord.

Article 7 : Négociations pendant la période de pandémie COVID-19

Les parties reconnaissent l’importance du respect des mesures mises en place par les autorités afin de limiter la propagation du virus COVID-19.

Ainsi, dans la période de pandémie COVID-19, pour éviter les réunions, regroupements et déplacements des partenaires sociaux, et dans la mesure où les réunions ne peuvent être organisées par visioconférence pour tous les participants, les parties conviennent d’un commun accord que les négociations ouvertes seront suspendues jusqu’au retour « à la normale ». Dans ce cadre, l’application des accords qui devaient être renégociés sur le 1er trimestre 2020, sera prolongée dans l’attente des nouvelles négociations :

  • Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 27 février 2017

  • Accord relatif à la qualité de vie au travail pour les années 2018 et 2019 du 9 mars 2018

Article 8 : Le champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de V. MANE FILS, sous réserve de dispositions contraires dans l’accord.

Article 9 : la durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 10 : Révision de l’accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé.

Article 11 : Modalités de notification et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait au BAR-SUR-LOUP

Le 27.03.2020

Pour V. MANE FILS

Monsieur ……….

Président

Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.F.D.T.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.F.D.T.

Monsieur ……….- Délégué Syndical supplémentaire C.F.D.T.

Pour la Délégation Syndicale C.F.E.-C.G.C.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

Pour la Délégation Syndicale C.G.T.-F.O.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.G.T.-F.O.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.G.T.-F.O.

Monsieur ……….- Délégué Syndical supplémentaire C.G.T.-F.O

ANNEXE 1 -

Attestation des jours de garde effective par une assistante maternelle

Je soussignée Mme/M …………………………………………………………………………………………,

assistante maternelle agréée (agrément n°……………………………………………………… délivré par …………………………………… le ..…/…………/……….), employée par

M. / Mme ………………………………………………………………………………………………………….

(numéro Employeur ………………………………….)

certifie avoir accueilli le ou les enfants ………………………………..………………………………………,

………. jours au cours du mois de ……/…………/……….

Cette attestation, est établie à la demande de mon employeur pour remise à son employeur, la société V. MANE FILS.

Fait à ………………………………., le ……/…………/………

ANNEXE 2

Attestation des jours de garde effective par un employé à domicile dûment déclaré

Je soussignée Mme/M …………………………………………………………………………………………, employée à domicile par M. / Mme ………………………………………………………………….………..

(numéro Employeur ……………………………………………...)

certifie avoir assuré la garde du ou des enfants ………………………………..…………………………………………………………………………………….,

………. jours au cours du mois de ……/…………/……….

Cette attestation, est établie à la demande de mon employeur pour remise à son employeur, la société V. MANE FILS

Fait à ………………………………., le ……/…………/………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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