Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à Charabot" chez CC - SOC CHARABOT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CC - SOC CHARABOT SA et le syndicat CFTC et CGT le 2018-08-01 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T00618000725
Date de signature : 2018-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CHARABOT SA
Etablissement : 41565021700011 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-01

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES A ********

Entre les soussignes :

La Société ********, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, dont le siège social est situé *********************, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE, sous le numéro ***********, représentée par Monsieur ******, en sa qualité de directeur des ressources humaines ;

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives, visées ci-après :

  • la CFTC représentée par Monsieur **********, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • la CGT représentée par Monsieur *********, en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part


Après avoir été rappelé que :

« Garantir l’égalité des chances et des salaires entre les femmes et les hommes, à compétences égales et tâches à accomplir similaires » est l’un des principes qui figurent dans la charte éthique du groupe ******** dans lequel s’inscrit la société ********.

L’égalité professionnelle est évoquée chaque année entre les partenaires sociaux de l’entreprise à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (ex NAO) prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du code du travail.

Ce domaine est évoqué à travers l’analyse annuelle des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail.

Régulièrement, après consultation de ces chiffres, les parties ne constatent aucune différence significative de traitement entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Le présent accord répond aux dispositions du code du travail en ses articles L. 2242-8 alinéa 2 et R. 2242-2 relatifs à la négociation d’objectifs sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et des actions permettant de les atteindre.

Les signataires souhaitent rajouter qu’au-delà de toute préoccupation réglementaire le respect mutuel entre hommes et femmes doit prévaloir dans les relations de travail et se traduire notamment dans les attitudes quotidiennes au sein de ********.

Il a donc été décidé ce qui suit, après consultation du Comité d’Entreprise

Article 1er - Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ********.

Article 2 – Domaines d’actions

2.1. Objectifs et actions dans le domaine de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Afin de faciliter le recours à la garde d’enfants en bas âge, ******** maintiendra le financement d’au moins deux places de crèches inter-entreprises.

Indicateur chiffré : Nombre de places de crèche financées par l’entreprise.

Les femmes enceintes dont l’état le justifie pourront jusqu’à leur départ en congé de maternité garer leur véhicule dans la société sur une place de parking aussi proche que possible de leur poste de travail.

Indicateur chiffré : Nombre de demandes satisfaites.

2.2. Objectifs et actions dans le domaine des conditions de travail et d’emploi

Le recours au temps partiel imposé doit demeurer exceptionnel. D’une manière générale et hors décision de la médecine du travail, il procèdera de la volonté des salariés dans le respect des dispositions légales et après accord de la Direction.

Indicateur chiffré : Nombre de contrats de travail à temps partiel choisis (hors restriction médicale) / Nombre total des contrats de travail.

2.3. Objectifs et actions dans le domaine de l’embauche

La dernière analyse fait apparaître une parité entre les effectifs globaux femmes et hommes au sein de la société à hauteur de 43% de femmes et de 57% d’hommes. La diminution relative du pourcentage de de femmes s’explique par le récent transfert du personnel commercial de ******** vers *********.

Compte tenu des transferts encore possible entre les deux sociétés, la volonté des signataire est de maintenir ce niveau de parité avec un ratio d’effectif global féminin au moins égal à 40% sur la durée du présent accord.

Indicateur chiffré : Effectif moyen annuel par sexe CDI et CDD

2.4. Objectifs et actions dans le domaine de la rémunération effective

La dernière analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail ne fait pas apparaître de différence significative et non explicable du salaire de base entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. On ne note pas non plus de différence concernant la durée moyenne entre deux révisions de salaire hors augmentation générale.

Les partenaires sociaux en prennent acte et veilleront au maintien de cette situation dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord ainsi qu’au travers de la négociation prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption bénéficieront à leur reprise des augmentations générales perçues durant ce congé, ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant ce congé par les salariés, hommes ou femmes, relevant de la même catégorie professionnelle.

Indicateur chiffré : Pourcentage de salariés concernés dont le salaire de base a progressé dans ces conditions.

2.5. Objectifs et actions dans le domaine de la formation

Dans l’objectif de maintenir l’adaptation au poste, les personnes de retour d’un congé parental d’éducation d’un an et plus seront prioritaires pour suivre à leur demande une formation professionnelle financée par l’entreprise de nature à faciliter leur reprise.

Indicateur chiffré : Pourcentage de demandes acceptées.

Article 3 – Mixité au sein des IRP

Les parties reconnaissent l’intérêt de veiller à la mixité au sein des Institutions Représentatives du Personnel (IRP), telles que définies dans les textes actuels ou futurs, soit actuellement : la Délégation Unique du Personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Article 4 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du lendemain de son dépôt.

Au terme de cette durée il cessera automatiquement de produire tout effet entre les parties et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 5 – Modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions

Afin de mesurer les effets des mesures actives figurant au présent chapitre, les parties signataires conviennent d’assurer le suivi des engagements souscrits dans le présent accord.

Ce suivi sera opéré par le Comité d’entreprise sur la base des données qui sont mises à sa disposition.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 7 – Dépôt - Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de GRASSE.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du code du travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Grasse, le 1er août 2017

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour ******** :

Monsieur **********

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • la CFTC représentée par Monsieur **********, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • la CGT représentée par Monsieur **********, en sa qualité de Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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