Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2020" chez SAP VOYAGES - KEOLIS ALPES MARITIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAP VOYAGES - KEOLIS ALPES MARITIMES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00620003441
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ALPES MARITIMES
Etablissement : 41575059500068 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE relatif aux NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES KEOLIS ALPES MARITIMES

ANNEE 2020

La Société Keolis Alpes Maritimes, ayant son siège 498 rue Henri Laugier à ANTIBES (06602), représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

Et

La CGT représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, délégué syndical.

La CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXX déléguée syndicale

F.O. représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, délégué syndical.

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Conformément aux articles L.2241-8 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée le 30/01/20 entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Préambule :

A l’issue des réunions de Négociation annuelle obligatoire tenues le 30/01/20, le 19/02/20, le 16/03/20, le 19/03/20, le 26/03/20 et le 2/04/20 avec les syndicats CGT, CFDT et F.O., une proposition définitive a été transmise par la direction.

La direction précise que lors des réunions, l’ensemble des thématiques stipulées par le code du travail ayant trait aux Négociations annuelles obligatoires ont été abordées et que les données sociales ont été transmises et détaillées aux organisations syndicales notamment en matière d’égalité salariale Hommes/Femmes.

Le 2/04/20, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.

Article 1 – Contenu

Le présent accord définit les revalorisations au titre de l’année 2020. Les parties ont décidé d’un commun accord que la direction a rempli son obligation annuelle de négociation conformément aux articles L.2241-8 et suivants du code du travail au titre de l’année 2020.

Article 2 – Dispositions relatives au Taux Horaire

Au titre des NAO 2020, le taux horaire de l’ensemble des salariés de KEOLIS ALPES MARITIMES sera revalorisé à hauteur de 1,20 % à compter du 1/04/20.

Les nouvelles grilles de salaires seront annexées au présent protocole.

Article 3 – Dispositions relatives à la prime de vacances

Le montant de la prime de vacances évolue de 1200€ à 1250€ brut (mille deux cent cinquante euros) avec application sur la paie de juin 2020. L’augmentation s’applique à la partie variable.

Article 4 – Dispositions relatives à l’évolution des conditions d’attribution des primes prévues dans l’accord GPEC en date du 30/03/17

A compter du 1/04/20, les personnels non affectés à la DSP bénéficieront d’une revalorisation des primes de professionnalisation et de développement de carrière.

La prime de professionnalisation évoluera de la façon suivante :

La prime de développement de carrière évoluera de la façon suivante :

Les autres modalités de calcul et d’application prévues dans l’accord GPEC restent inchangées.

Article 5 – Dispositions relatives à la prime d’astreinte

A compter du 1/04/20, le montant hebdomadaire de la prime d’astreinte des services Exploitation et Mécanique est porté à 120€ brut.

Article 6 – Dispositions relatives à la prime de vacation

A compter du 1/04/20, le montant de la prime unitaire de vacation est porté à 3,50€ brut.

Article 7 – Dispositions relatives aux Tickets restaurant

A compter du 1/04/20, la valeur faciale des tickets restaurant passera à 8€20. La répartition Salarié/employeur reste identique.

Article 8 - Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des transports routiers et plus particulièrement l’annexe relative aux rémunérations.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des précédents accords, usages et pratiques relatifs à la structure des salaires, aux salaires et aux différentes primes modifiées par le présent accord ou des stipulations relatives à la rémunération qui lui seraient contraires.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 9 – Notification et publicité

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE. Il fera l’objet d’un affichage dans chaque dépôt de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt en version dématérialisée auprès de la DIRECCTE de Nice et d’un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Grasse, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Conclu à Antibes, le 2 avril 2020.

Pour KEOLIS ALPES MARITIMES,

XXXXXXXXXXX, Directeur

Pour la CGT,

XXXXXXXXXXX

Pour la CFDT,

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour F.O.,

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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