Accord d'entreprise "Accord de révision relatif à l'accord collectif Unité Animale" chez VIRBAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIRBAC et le syndicat CGT et CFDT le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00619002790
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : VIRBAC
Etablissement : 41735031100011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

ACCORD DE RÉVISION PORTANT SUR L’ACCORD COLLECTIF

UNITÉ ANIMALE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

VIRBAC

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 10.892.940 €uros immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 417 350 311 dont le siège social est sis à Carros, 1ère avenue – 2065 m – LID,

VIRBAC FRANCE

Société par Actions Simplifiées au capital de 240.097 €uros

Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 732 061 338 dont le siège social est sis à Carros, 13ème rue LID,

ALFAMED

Société par Actions simplifiées au capital de 40.320 €uros

Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 312 815 780 dont le siège social est sis à

Carros, 13ème rue LID,

BIO VETO TEST (BVT)

Société par Actions simplifiées au capital de 200.000 €uros

Immatriculée au RCS de Toulon sous le n° B 388 923 203 dont le siège social est sis à La Seyne Sur Mer, 285 avenue de Rome,

VIRBAC NUTRITION

Société par actions simplifiée au capital de 546.832 €uros

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° B 343 010 690 dont le siège social est sis à Vauvert, 252 rue Philippe Lamour,

Constituant une Unité Economique et Sociale (UES) conventionnellement reconnue par accords collectifs, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président du Directoire de VIRBAC et dûment habilité pour la signature des présentes,

D’UNE PART,

ET :

XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,

XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT

D’AUTRE PART,

Préambule

Par accord collectif du 22 février 2013, la Direction et les partenaires sociaux ont conclu un accord s’appliquant à l’Unité Animale afin de déterminer les modalités spécifiques de leur organisation de travail.

En effet, une nouvelle réglementation applicable issue d’un arrêté du 1er février 2013 et fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles, à laquelle l’entreprise est assujettie, a rendu nécessaire une présence 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés compris.

Dans ce cadre, l’accord conclu en 2013 avait pour objectif de définir les modalités de présence sur site des collaborateurs de l’Unité Animale et fixait les contreparties qui leur étaient applicables.

Afin de tenir compte des contraintes particulières inhérentes aux collaborateurs de l’Unité Animale, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité de nouveau se rencontrer afin d’identifier et mesurer si des évolutions à cet accord étaient devenues nécessaires et/ou envisageables.

Lors de leurs rencontres, les parties signataires ont donc particulièrement échangé sur:

  • l’organisation de l’équipe des techniciens et animaliers amenés à assurer une présence les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés afin de réduire le nombre de weekends de l’année où les collaborateurs sont sollicités, et ce, dans l’optique d’améliorer l’équilibre des temps de vie;

  • les contreparties, notamment financières, applicables aux collaborateurs, afin de veiller à ce qu’elles compensent et reconnaissent les contraintes et sujétions liées à leur activité.

A l’issue de ces rencontres, les partenaires sociaux et la Direction sont donc convenus de la nécessité de réviser l’accord actuel. Pour avoir une meilleure lisibilité de l’accord, il a été décidé de procéder à sa réécriture totale. Le présent accord se substitue donc dans toutes ces dispositions à l’accord du 22 février 2013, qu’il annule et remplace.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit:

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet de prendre en compte les spécificités inhérentes aux activités et contraintes organisationnelles des techniciens de laboratoire, agents de laboratoire, aides de laboratoire et laborantins de l’Unité Animale.

Il se substitue immédiatement, sur chacun des points qu’il aborde, à l’accord du 22 février 2013 et usages ou engagements unilatéraux antérieurs.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux techniciens de laboratoire, agents de laboratoire, aides de laboratoire et laborantins de l’Unité Animale.

ARTICLE 3- ORGANISATION SPÉCIFIQUE DU TRAVAIL

Compte-tenu de la réglementation issue de l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles, à laquelle l’entreprise est assujettie, une présence 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés compris, est nécessaire.

L’organisation de leurs activités, est donc répartie sur 7 jours (du lundi au dimanche), pour permettre des interventions tous les jours de la semaine dans le respect des plages horaires suivantes :

  • du lundi au vendredi : minimum 5 heures et maximum 10 heures

  • le samedi, le dimanche, les jours fériés et les ponts : pas de minimum mais un maximum de 6 heures.

La plage quotidienne d’intervention est fixée de 6h à 20h.

En outre, les collaborateurs concernés doivent organiser leur travail en plein accord avec la hiérarchie dans le respect des impératifs suivants :

· respecter la durée hebdomadaire maximum de 42.50 heures de travail effectif ;

· ne pas dépasser 10 heures de travail effectif par jour ;

· prendre un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

. prendre un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives ;

· prendre sa pause repas au plus tard 6 heures après le début du travail ;

·présence obligatoire d’au moins 2 collaborateurs pendant les heures d’ouverture du laboratoire, soit entre 8h et 18h.

Par ailleurs, il est entendu que l’organisation des interventions les weekends ne peut aboutir à faire travailler un même collaborateur plus de 10 weekends par an.

Par exception, pour les interventions des samedis et dimanches n’excédant pas 4 heures, un technicien pourra intervenir seul avec obligation pour ce dernier d’utiliser les dispositifs spécifiques appropriés de sécurité mis à sa disposition par la société.

ARTICLE 4 - MAJORATIONS ET PRIMES FORFAITAIRES

En contrepartie de cette organisation, les salariés concernés bénéficieront du système spécifique de rémunération suivant en contrepartie des sujétions résultant de l’article 3:

  • Pour le travail effectué les samedis:

    • Heures payées au taux normal et non créditées dans les compteurs individuels

    • Versement d’une prime forfaitaire de 50€ brut par jour effectivement travaillé

  • Pour le travail effectué les dimanches:

    • Heures payées et non créditées dans les compteurs individuels avec majoration de 100% pour chaque heure effectivement travaillée

    • Versement d’une prime forfaitaire de 50€ bruts par jour effectivement travaillé

  • Pour le travail du 1er mai:

    • Heures payées et non créditées dans les compteurs individuels avec majoration de 100% pour chaque heure effectivement travaillée

    • Versement d’une prime forfaitaire de 50€ brut par jour effectivement travaillé

  • Pour le travail le Jour de Noël et le 1er Janvier:

    • Heures payées et non créditées dans les compteurs avec majoration de 25% pour chaque heure effectivement travaillée

    • Versement d’une prime forfaitaire de 100€ brut par jour effectivement travaillé

  • Pour le travail des jours fériés et jours de pont (hors 1er mai, Jour de Noël et 1er Janvier):

    • Heures payées et non créditées dans les compteurs avec majoration de 25% pour chaque heure effectivement travaillée

    • Versement d’une prime forfaitaire de 50€ brut par jour effectivement travaillé

Les dispositifs visés au présent article ne sont pas cumulatifs, seul le plus favorable devant être retenu.

ARTICLE 5 - PRIMES DE TRANSPORT

Dans le cadre de leur organisation spécifique de temps de travail, les salariés de l’Unité Animale relevant du présent accord, se voient appliquer mêmes dispositions relatives aux frais de transport communes au personnel du site de Carros.

Ils perçoivent donc:

  • 1 € par jour travaillé pour les collaborateurs résidant sur la commune de Carros,

  • 2€ par jour pour les collaborateurs résidant en dehors de la commune de Carros.

ARTICLE 6- DUREE, EFFET ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 septembre 2019 et ce pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d’un dépôt selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 7- PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • auprès de la DIRECCTE

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il fera par ailleurs l’objet d’une diffusion sur l’intranet, destinée à l’information de l’ensemble du personnel.

Il sera également adressé à l’autorité administrative en vue de sa mise en ligne dans la base de données nationale selon les modalités prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A Carros, le 12 novembre 2019

En 5 exemplaires originaux,

Pour le Syndicat CGT Pour l’UES Virbac

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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