Accord d'entreprise "Accord de méthode en vue d'une négociation sur le temps de travail" chez VIRBAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIRBAC et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00622006515
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : VIRBAC
Etablissement : 41735031100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE RATTACHEMENT DES SALARIES DES SOCIETES BIO VETO TEST ET VIRBAC DISTRIBUTION AU CHSCT DE VIRBAC CARROS (2017-11-22) ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-19) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2018-03-12) Accord collectif portant sur le versement d'un complément de prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat (2020-06-17) Accord portant sur le versement d'une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat (2020-12-17) Accord de prolongation de l'accord de méthode du 8 mars 2022 (2023-01-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD DE MÉTHODE EN VUE D’UNE NÉGOCIATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

VIRBAC

Société Anonyme au capital de 10.892.940 €uros immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 417 350 311 dont le siège social est à Carros, 1ère avenue – 2065 m – LID,

VIRBAC FRANCE

Société par Actions Simplifiées au capital de 240.097 €uros

Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 732 061 338 dont le siège social est à Carros, 13ème rue LID,

ALFAMED

Société par Actions simplifiées au capital de 40.320 €uros

Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 312 815 780 dont le siège social est à Carros, 13ème rue LID,

BIO VETO TEST (BVT)

Société par Actions simplifiées au capital de 200.000 euros

Immatriculée au RCS de Toulon sous le n° B 388 923 203 dont le siège social est sis à La Seyne Sur Mer, 285 avenue de Rome,

VIRBAC NUTRITION

Société par actions simplifiée au capital de 546.832 euros

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° B 343 010 690 dont le siège social est sis 252 rue Philippe Lamour à Vauvert,

Constituant une Unité Économique et Sociale (UES) conventionnellement reconnue par accords collectifs, représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et dûment habilitée pour la signature des présentes,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXX, déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,

Préambule

Lors de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2021, la Direction et les Organisations syndicales sont convenues d’entamer une réflexion sur le temps de travail au sein de l’Entreprise.

A ce titre, prenant en considération que pour accompagner le développement de nos activités sur le marché de la santé animale tout en préservant la pérennité des emplois et en renforçant l’employabilité, il était primordial de lancer en 2021 un chantier sur le temps de travail, sujet étroitement lié à l’évolution et l’adaptation de l’entreprise aux enjeux présents et futurs.

Compte-tenu du périmètre du sujet, les parties se sont donc rencontrées notamment le 5 octobre et le 13 décembre 2021 et ont poursuivi leurs échanges en janvier et février 2022, afin de conclure un accord de méthode entre elles, visant à préciser les enjeux, l’objet, le calendrier et les modalités de la négociation portant sur le temps de travail.

Il est entendu que la réflexion à venir sur le temps de travail, et la conclusion du présent accord de méthode, s’inscrivent dans le cadre d’une révision des accords existants aboutissant, le cas échéant à un avenant ou accord sur le temps de travail, et non à un accord de performance collective.

IL EST DONC ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Objet et périmètre de la négociation envisagée

L’objet de la négociation porte sur l’organisation du temps de travail au sein de l’UES Virbac, et en particulier sur le périmètre Industriel et R&D, telle que prévue par l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 21 juillet 1998 et ses 12 avenants ultérieurs.

Il est donc envisagé de réviser par voie d’avenant ces accords afin de tenir compte des besoins actuels et futurs en termes d’organisation du temps de travail, étant précisé que cette réflexion pourra avoir des conséquences sur toutes les thématiques liées au temps de travail, comme par exemple les équipes de suppléance ou le travail de nuit, et faisant l’objet d’accords distincts qui pourraient entrer dans le périmètre de la négociation à venir.

A titre indicatif, il est ainsi précisé ci-après les principaux thèmes de discussion qui seront abordés dans cette négociation, sans que cela ne soit limitatif ou exhaustif, tant à la demande de l’entreprise que des organisations syndicales :

  • Organisation du temps de travail par population ( ouvrier, technicien, AE, administratif, cadre ) dont :

    • Cycles horaires

    • Équipes suppléances

    • Forfaits Jours/heures

    • Planification

    • Définition du temps de travail effectif

    • Astreintes & Interventions

  • Annualisation du temps de travail

    • Période de référence

    • Jours de CP/ RTT /Fériés/ Ponts

  • Contreparties

Au besoin, la négociation pourra porter sur tout autre thème se rapportant à l’organisation du temps de travail et non-énuméré ci-dessus.

Article 2- Composition des délégations syndicales et patronale

La délégation de chaque syndicat représentatif, partie prenante à la négociation, est composée des trois délégués syndicaux, auxquels s’ajoutent deux salariés de l’entreprise, librement choisis par le(s) Délégué(s) Syndical(aux) de chaque organisation syndicale. Les salariés ainsi désignés participent à l’ensemble des réunions de négociation. Leurs noms seront portés à la connaissance de la Direction au moins 8 jours avant la première réunion prévue.

La délégation patronale est composée librement par l’employeur dans la limite de 7 membres.

Par ailleurs, chaque délégation, syndicale ou patronale, pourra être complétée exceptionnellement, à sa demande et après accord des autres délégations, par un invité extérieur à la délégation, sous réserve d’en informer les autres délégations au moins 8 jours avant la réunion à laquelle sa participation est prévue.

Il est entendu que cette intervention externe est justifiée par des connaissances ou des compétences particulières sur un sujet précis, et que l’intervenant extérieur, une fois son éclairage apporté, ne saurait participer à l’intégralité de la réunion de négociation, cette phase d’échanges relevant exclusivement de la compétence des délégations syndicales et patronales.

Article 3- Calendrier, lieu, et nombre des réunions

Les réunions se tiendront exclusivement en présentiel, sauf circonstances particulières ou exceptionnelles liées notamment au contexte sanitaire et après accord des organisations syndicales et de la Direction.

Les réunions se tiendront au siège de l’entreprise, à Carros, à raison d’une réunion toutes les 3 semaines environ, d’une durée de 3 heures 30 minutes chacune, sur une période allant des mois de mars à septembre 2022.

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel est le suivant :

DATE HEURES
28 mars 2022 9h- 12h30
20 avril 2022 9h- 12h30
18 mai 2022 9h- 12h30
8 juin 2022 9h- 12h30
29 juin 2022 9h- 12h30
12 Juillet 2022 9h- 12h30
7 septembre 2022 9h- 12h30
28 septembre 2022 9h- 12h30

Les éventuelles modifications de date, de lieu ou d’horaires, en raison notamment de contraintes d’organisation, feront l’objet d’une information par email par la Direction auprès des Organisations Syndicales, en veillant au maximum à concilier les impératifs de chacun.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’elles pourront à l’initiative de l’une ou l’autre des délégations proposer l’ajout de réunions complémentaires, sous réserve de l’accord de l’autre partie (entre la période d’ouverture de la négociation et fin septembre 2022).

Article 4- Crédits d’heures

Il est expressément rappelé que le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale (délégué syndical ou salarié de l’entreprise), est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation.

Par ailleurs, il est convenu d’allouer à chaque délégation syndicale dans son ensemble un crédit de 100 heures pour la durée de la négociation, outre les heures de délégation auxquelles les délégués syndicaux ont droit en vertu de leurs mandats.

Chaque membre de la Délégation utilisant ce crédit d’heures supplémentaire devra en informer la Direction des Ressources Humaines par courriel à X en indiquant la date, l’heure et la durée de la délégation.

Article 5 - Déroulement des réunions

Dix jours avant la tenue de chaque réunion, la Direction adresse aux délégations syndicales l’ordre du jour précis des sujets qui seront abordés, ainsi que les éventuels documents de travail servant de base aux discussions.

Cet ordre du jour fait l’objet d’un document synthétique envoyé par courriel à l’ensemble des parties prenantes.

De la même manière, les délégations syndicales disposent d’un délai de 5 jours après la tenue de la réunion afin de répondre à la Direction sur les propositions présentées et/ou faire part de ses contre-propositions.

Les thèmes abordés, les propositions respectives, et les points d’accord ou de désaccord abordés au cours de chaque réunion de négociation font l’objet d’une consignation dans un procès-verbal, rédigé par la Direction et transmis aux parties dans un délai de 8 jours après la réunion.

Article 6 - Moyens des Délégations syndicales

Les délégations syndicales pourront se réunir lors de réunions préparatoires afin d’échanger et préparer les réunions de négociations. Le temps passé à ces réunions s’impute sur les crédits d’heures des délégués syndicaux ou sur le crédit supplémentaire d’heures mis à disposition de l’ensemble de la délégation.

Il est entendu que la délégation syndicale devra se réunir exclusivement dans les locaux syndicaux mis à disposition au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que pour le bon déroulement de leurs missions et de cette négociation, les délégués syndicaux peuvent prendre pendant leurs heures de délégation, tout contact utile auprès d’un salarié à son poste de travail. Il est en revanche rappelé que cela ne doit pas apporter de gêne à l’activité et qu’en cas de réunions organisées avec un ou plusieurs salariés, celles-ci doivent se tenir en dehors du temps de travail des salariés concernés et dans les locaux prévus à cet effet.

Les organisations syndicales ayant exprimé la nécessité de se faire accompagner durant cette négociation par un cabinet d’expertise, il est convenu qu’un expert puisse être choisi par les Organisations syndicales et le CSE afin d’apporter ses éclairages sur les sujets traités. Il est entendu que le recours à cet expert dès l’ouverture de la phase de négociation se substitue à l’expert habilité auquel le CSE pourrait recourir lors de la phase de consultation en vertu des articles L2312-8 et L2315-94 du Code du travail.

La Direction prendra entièrement à sa charge cette expertise dans la limite d’un montant de 15 000€ HT.

Le choix de l’expert devra faire l’objet d’une désignation par les Organisations syndicales, après concertation avec les élus du CSE, par un vote à la majorité, calculée en fonction de l’audience de chaque organisation syndicale aux dernières élections professionnelles.

Pour que la prise en charge de l’expertise soit assurée par l’UES, le point relatif à l’avis du CSE, concernant la désignation de cet expert et sa substitution au recours ultérieur à un éventuel expert habilité, devra être porté par le secrétaire du CSE à l’ordre du jour de la réunion précédant la désignation définitive de l’expert par les organisations syndicales.

L’avis des élus du CSE devra être rendu à la majorité de ses membres présents lors du vote. Un extrait du procès-verbal de ladite réunion et portant exclusivement sur ce point sera ensuite annexé au compte rendu de la réunion de négociation à l’occasion de laquelle ledit expert sera désigné par les organisations syndicales.

En cas d’aboutissement de la négociation, le cas échéant, l’expert remettra aux Délégués syndicaux, au CSE et à la Direction, ses conclusions au plus tard 1 semaine avant le terme du délai de consultation d’un mois du CSE pour rendre son avis.

Article 7 - Confidentialité

Il est rappelé qu’au cours de leurs échanges, les délégations syndicales (et leurs éventuels supports/conseils) pourront avoir accès à des informations confidentielles recueillies ou transmises dans le cadre de leurs travaux ou des réunions de négociations. Les parties devront donc observer la plus grande discrétion à l’égard des informations et documents confidentiels et présentés comme tels par la Direction. La nature confidentielle de ces informations sera le cas échéant rappelée dans le compte-rendu de chaque réunion de négociation.

Article 8 - Issue de la négociation

A l’issue du calendrier de négociation défini dans le présent accord, et à défaut de conclusion d’un projet d’accord de révision, les parties en feront le constat et formaliseront les dernières propositions respectives des parties dans le cadre d’un procès- verbal de clôture de la négociation.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet dès le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la négociation objet du présent accord, soit jusqu’au 30 septembre 2022.

Il pourra être éventuellement prolongé par accord entre les parties au- delà de cette date, sous réserve d’un accord entre les parties, et de la conclusion d’un avenant de prolongation.

Article 10 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 11- Dépôt de l’accord de méthode

Le présent accord sera notifié par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, dans le respect de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles D2231-4 D2231-7 du code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes (DIRECCTE PACA) en un exemplaire électronique via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire papier auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.

A Carros, le 08/03/ 2022

En 4 exemplaires originaux,

Pour le Syndicat CGT Pour les Entreprises Signataires,

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Pour le Syndicat CFDT

XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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