Accord d'entreprise "Accord collectif aménagement du temps de travail DSO" chez DSO - DEREPAS SASSO ORGANISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSO - DEREPAS SASSO ORGANISATION et les représentants des salariés le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le compte épargne temps, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002546
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : DEREPAS SASSO ORGANISATION
Etablissement : 41750492500013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16

ENTRE

La société DEREPAS SASSO ORGANISATION, dont le siège social est situé, 455 Promenade des Anglais – Porte de l’Arenas C, 06200 NICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 417504925,

Représentée par ………..,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET 

…………………………………………

………………………………………………

Ci-après dénommés « …………………………….»

D’autre part,

L’ensemble étant désigné par « les Parties »,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a simplifié les modalités d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en créant un dispositif unique d’aménagement du temps de travail qui se substitue aux dispositions antérieures relatives à la modulation, à l’annualisation par attribution de jours RTT, au travail par cycle et au temps partiel modulé.

Ce faisant, elle permet aux entreprises de mettre en place, par accord collectif, des modalités d’organisation du temps de travail comportant des variations de durée hebdomadaire adaptées à leurs besoins propres et tenant compte des aspirations du personnel à une meilleure conciliation des temps de vie personnels et professionnels.

L’activité de la Société, soumise à des fluctuations au cours de l’année, justifie qu’un dispositif d’aménagement du temps de travail soit mis en place.

Le présent Accord résulte ainsi de la volonté des Parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de la Société tout en assurant des garanties aux salariés.

En conséquence, le présent Accord annule et remplace, dès son entrée en vigueur, tous les accords, usages et engagements unilatéraux de l’employeur antérieurs à cet accord ayant trait ou qui pourraient avoir trait à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1– OBJET

L’aménagement du temps de travail sur l’année est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail de manière à ce qu’en fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail, se compensent avec celles effectuées en dessous de la durée collective de travail, de façon à obtenir une moyenne arithmétique de 39 heures en moyenne par semaine sur la période de référence.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent aux seuls salariés employés à temps complet au sein de la Société, quelque qualification ou classification que ce soit.

Il est entendu que les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent Accord resteront à temps partiel, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

3.1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est le temps de travail effectif, à savoir le temps durant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment exclus du temps de travail :

  • les temps de pause lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;

  • les pauses repas ;

  • les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail durant lequel le Salarié n'est pas à disposition de l’employeur ;

  • les temps de déplacement à des fins professionnelles ;

  • les temps d’astreinte (sauf le temps d’intervention).

3.2. Temps de pause

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 45 minutes.

Le temps de pause doit être pris quotidiennement, le report n’est pas possible.

3.3. Durée du travail

Au sein de la Société, la durée collective de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires de travail effectif, soit une durée annuelle de travail de 1790 heures de travail effectif pour un droit complet à congés payés. Elle est fixée à 1 790 heures, en considération du calcul établi à partir de la durée annuelle légale de 1 607 heures, selon la formule suivante : (1607/35) x 39.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE

Dans le cadre d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, les parties décident d’une organisation du temps de travail sur l’année.

La durée hebdomadaire de travail augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois de date à date allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de la Société et des salariés.

ARTICLE 5 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence visée à l’article 4 du présent Accord, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 39 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 44 heures par semaine.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être rapporté à 36 heure par semaine.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

ARTICLE 6 – CALENDRIER INDICATIF

A chaque début de période de référence, l’aménagement du temps de travail au sein de chaque service fera l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définira de façon indicative, sur la période de référence, les périodes au sein desquelles se trouvent les jours travaillés et non travaillés, le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et l’horaire quotidien de chaque journée travaillée.

Le programme prévisionnel sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.

Le programme prévisionnel sera communiqué au plus tard quinze jours avant le début de la période de référence.

Il est entendu que la programmation indicative peut être différente selon les services, le but étant de répondre aux variations d’activité rencontrées par chaque service, à savoir :

  • service audit

  • service paie

  • service expertise-comptable

Ce calendrier fera l’objet, au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d’une consultation du délégué du personnel ou du Comité Social et Economique ou toute autre instance représentative du personnel qui lui succèderait.

ARTICLE 7 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS DE DUREE ET / OU DES HORAIRES DE TRAVAIL

La durée, la répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et / ou des horaires de travail des salariés pourront être modifiées en cas de :

  1. charge de travail exceptionnelle ;

  2. travaux à accomplir dans un délai impératif ;

  3. absence d’un ou de plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  4. changement de la durée du travail d’un ou plusieurs salariés ;

  5. réorganisation collective des horaires de travail.

Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Les salariés appartenant au service concerné par ces modifications seront informés par écrit des changements de durée ou d’horaires au moins 7 jours ouvrés avant le changement.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

8.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail et en tenant compte du fait que la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 39 heures, les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 260 heures par an et par salarié.

Ce contingent conventionnel s’applique à l’ensemble des salariés relevant du champ d’application du présent Accord.

8.2. Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • les heures effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 5 du présent Accord ;

  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

8.3. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions de la Convention Collective nationale des Experts – comptables et Commissaires aux comptes du 9 décembre 1979.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail, les Parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies par les salariés ainsi que les majorations afférentes peuvent donner lieu :

  • soit à paiement ;

  • soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires, le salarié se verra octroyer un repos compensateur de remplacement correspondant. La prise de ces jours de repos compensateur de remplacement se fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

ARTICLE 9 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 39 heures ou de la durée mensuelle prévue au contrat, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Les éventuelles heures supplémentaires considérées comme telles au titre de la semaine sont payées avec le salaire du mois considéré.

Il en va de même pour les éléments de rémunération ayant une périodicité autre que mensuelle et les primes indemnisant les sujétions particulières de travail.

ARTICLE 10 – ABSENCES EN COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

10.1. Rémunération des absences

Les absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail au sein du service auquel appartient le salarié.

10.2. Compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur l’année

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.

Les absences non déjà prises en compte dans le calcul du seuil de 1790 heures doivent être prises en compte en fonction de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés du service dont dépend le salarié absent pendant son absence.

Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés du service auquel appartient le salarié absent pendant son absence pour vérifier quelle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée au seuil de 1790 heures.

10.3. Le compteur du temps de travail effectif

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable au sein du service auquel appartient le salarié.

ARTICLE 11 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence visée à l’article 4 du présent Accord, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux de majoration des heures supplémentaires applicables.

Si en cas de rupture du contrat, les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au temps de travail :

- En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, l'excédent versé à la date de rupture définitive du contrat de travail reste acquis au salarié.

- Dans les autres cas, une compensation sera faite, avec la dernière paye, entre les sommes dues par l'employeur, à quelque titre que ce soit, et cet excédent.

ARTICLE 12 – CHANGEMENT DE SERVICE

Lorsqu’un salarié, du fait d’un changement d’affectation entrainant un changement de service, a vu son horaire de référence ainsi que sa programmation hebdomadaire modifiés sur la période de référence visée à l’article 4 du présent Accord et que le temps de travail effectif consacré est inférieur à la durée moyenne de 39 heures sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord prend effet le 1er janvier 2019 afin d’englober une première période de référence dans son intégralité.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans cette éventualité, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel accord.

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent Accord visées par la demande de révision d'une part et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.

Il est entendu que les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 16 – PUBLICITE DE L’ACCORD

La Direction déposera le présent Accord à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société, en deux exemplaires : un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

Un exemplaire de cet accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nice.

Le présent Accord sera également transmis à la Commission paritaire de branche dont relève la Société.

ARTICLE 17 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un avis indiquant l’existence de l’Accord est affiché aux endroits prévus au sein de la société (panneau d’affichage) pendant un mois à la suite de son dépôt.

Fait à Nice, le 16/07/2019 en deux exemplaires originaux.

Pour la Société D……… ….…..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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