Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez HOLDING INTERMARCHE - CHARCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLDING INTERMARCHE - CHARCO et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00820000741
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHARCO
Etablissement : 41752803100020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La société CHARCO (SAS), immatriculée sous N°417 528 031, dont le siège social est situé 197 Avenue de Carnot à CHARLEVILLE MEZIERES (08000), Représentée par M. **************, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

Et

M………….., agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

M………….., agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

Ci-après dénommée « la délégation du personnel au CSE »

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-25 du code du travail qui prévoit que :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. »

Pour faire face à la crise sanitaire en cours, il a décidé d’une nouvelle répartition des horaires de travail pour limiter le contact avec les clients des salariés affectés au remplissage de rayon et à la préparation des commandes.

Cette nouvelle organisation du temps de travail emporte l’accomplissement d’heures de nuit en un volume plus important. Il a donc été convenu de la nécessité de conclure un accord d’entreprise pour adapter les contreparties afférentes.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CHARCO, qu’elle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE II – DEFINITION TRAVAIL DE NUIT

Tout travail entre 21 H et 6 H est considéré comme travail de nuit.

ARTICLE III – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT & CONTREPARTIES

III.1. Conformément aux dispositions de l’art. 5-12 de la CCN étendue de branche du Commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, au cours de la période définie à l’article II du présent accord, soit :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 H de son temps de travail quotidien,

  • au minimum 300 H de travail effectif au cours d'un exercice civil ou d'une période de 12 mois consécutifs à fixer au niveau de l'entreprise.

III.2. Tout travailleur de nuit en décompte horaire bénéficie d'un repos compensateur payé attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs.

Le repos est de :

  • Un jour de repos compensateur par an, proratisé, dès lors que, selon son horaire habituel de travail, au moins deux fois par semaine, le salarié accomplit 3 H de son travail quotidien au cours de la période de nuit, et que le nombre d'heures de nuit travaillées est inférieur à 300.

  • 1 jour ouvré, si le nombre d'heures de nuit travaillées au cours de la période retenue par l'entreprise est compris entre 300 H et 900 H,

  • 2 jours ouvrés, si le nombre d'heures de nuit, travaillées au cours de la période, est au moins de 900 H,

  • 3 jours ouvrés, si le nombre d'heures de nuit, travaillées au cours de la période, est supérieure à 1 300 H.

ARTICLE IV – CONTREPARTIE AUX HEURES DE NUIT

Toute heure accomplie entre 22 H et 5 H, donne lieu à une contrepartie en repos fixée à 20 % du temps de travail effectif (ex : 1 heure de nuit = 12 minutes de repos).

Toute heure accomplie entre 21 H et 22 H, donne lieu à une contrepartie en repos fixée à 5 % du temps de travail effectif (ex : 1 heure de nuit = 3 minutes de repos).

Toute heure accomplie entre 5 H et 6 H ne donnera lieu à aucune contrepartie.

Ces repos sont attribués que le salarié soit travailleur de nuit ou non.

Ils viennent en complément de la contrepartie prévue à l’art. III.2. pour les salariés bénéficiant du statut « Travailleur de nuit ».

Les contreparties en repos prévues au présent article se substituent à celles prévues par l’art. 5-12-4 de la CCN étendue de branche du Commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire.

ARTICLEV – MODALITES DE PRISE DU REPOS

A partir du 30 mars 2020, les heures de repos acquises au titre du travail de nuit seront prises la semaine de leur accomplissement.

Le droit a repos est acquis dès lors que le salarié comptabilise une heure.

Les dates et créneaux de prise des heures de repos seront fixés unilatéralement par l’employeur et apparaitront sur les plannings sous l’intitulé RC.

ARTCLE VI – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Une pause payée est attribuée à raison de 10 % du temps de travail effectif pour toute heure de nuit accomplie (1 heure de nuit = 6 minutes de pause).

ARTCLE VII – COUPURES

Afin d’éviter le travail du dimanche soir, le remplissage des rayons sera effectué le lundi matin et le lundi soir.

Cette organisation pourra conduire des salariés à être affectés successivement le lundi sur un créneau le matin et un créneau le soir.

Aussi, et dans la mesure où des salariés embauchés sur une base à temps partiel sont concernés par cette organisation spécifique à la journée du lundi, il a été convenu par les parties de déroger aux dispositions inscrites à l’art. 6.2.3. de la CCN étendue de branche du Commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire en ce qu’elles fixent la durée maximale des coupures à 2 heures en cas d'ouverture continue de l'établissement.

L’amplitude maximale pour la journée du lundi pourra être portée à 21 heures maximum, étant précisé que le salarié bénéficiera entre la journée du lundi et du mardi d’un temps de repos quotidien de 11 heures minimum.

En application de l'article L. 3123-23 du code du travail, le salarié à temps partiel dont la coupure journalière excède 10 heures bénéficiera, à titre de contrepartie, d’une organisation du travail sur 7 demi-journées au maximum et de 2 journées de repos hebdomadaire fixées le samedi et le dimanche.

ARTCLEVIII – GARANTIES

Sur ce point, la société fera application des dispositions inscrites aux articles 5-12-6 et 5-12-7 de la CCN étendue de branche du Commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire.

ARTCLE IX – DISPOSITION GENERALES

IX-1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt, avec une prise d’effet qui, considérant la situation d’urgence dans laquelle se trouve la société pour assurer la protection de ses salariés, interviendra rétroactivement à la date du 30 mars 2020.

Il cessera de produire effet le 31 décembre 2020 au soir.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les parties signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

IX.2 -- Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

IX.3. Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

IX.4. Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

IX.5. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

IX.6. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

IX.7. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Ardennes.

IX.8. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

IX.9. Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à CHARLEVILLE MEZIERES, le 30 mars 2020

Pour la société

M. *****************

M. ………………………

Membre titulaire CSE

M. ………………………

Membre titulaire CSE

Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite “Lu et approuvé, bon pour accord”.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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