Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES" chez ACCOLAB SUD-OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCOLAB SUD-OUEST et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006381
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOLAB SUD-OUEST
Etablissement : 41775524600036 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

Accord d’Entreprise relatif au décompte des congés payés des salariés des plateaux techniques

Entre :

La SELAS ACCOLAB SUD OUEST, dont le siège social est situé 7 avenue du Maréchal Leclerc – 33340 LESPARRE MEDOC,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, et disposant, à ce titre, de tous pouvoirs pour la signature du présent procès-verbal, d’une part,

Et

Les membres élus du Comité Social et Economique, d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Préambule

La Direction et les membres élus du Comité Social et Economique se sont réunis lors d’une réunion le 4 décembre 2020 en vue de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif au décompte des congés payés.

Pour rappel, le point de départ du congés payés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas été en congé. Puis, tous les jours ouvrables sont pris en compte jusqu’à la veille de la reprise effective du travail.

Dans le présent accord, les parties conviennent des règles applicables sur le décompte des congés payés des salariés des plateaux techniques.

Article 1 : Champ d’application

Dans le cadre du présent accord, il a été convenu que les salariés des plateaux techniques de la société ACCOLAB SUD-OUEST travaillant sur un roulement de nuit d’au moins 2 à 4 semaines, bénéficient d’une spécificité dans la méthode de calcul du décompte de leurs congés payés.

Sont concernés tous les salariés travaillant sur les plateaux techniques en roulement de nuit, quels que soient leur statut ou leur durée contractuelle de travail.

Sont éligibles au présent dispositif les salariés qui intègreraient ce rythme de travail sur le plateau technique en cours de période de prise des congés, dès lors qu’ils répondent à la condition posée ci-dessus.

Article 2 : Méthode de calcul du décompte des congés payés

Lorsqu’un salarié travaillant sur un cycle de nuit d’une durée de 2 à 4 semaines pose des congés payés et que le (ou les) premier(s) jour(s) de sa reprise est (sont) initié(s) par des repos semaines, ceux-ci ne seront pas décomptés comme des congés payés.

Exemple :

Un salarié pose uniquement la semaine 1 en congés payés. Ces congés payés ne seront décomptés que de 6 jours ouvrables correspondant à la première semaine. Les repos du début de la semaine 2 seront décomptés comme des repos et non des congés payés.

Semaine 1 :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Jour travaillé Repos Jour travaillé Jour travaillé Jour travaillé Repos Repos

Semaine 2 :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Repos Repos Repos Repos Jour travaillé Jour travaillé Jour travaillé

De plus, quand un salarié pose un congé suite à un cycle de nuit de weekend travaillé, celui-ci se terminant le lundi à 7 heures, le lundi sera décompté comme premier jour de congés.

Ces dispositions bénéficieront à l’ensemble des salariés concernés, quand bien même ils auraient acquis leurs congés payés dans un autre service ou sur un autre rythme de travail. Ces dispositions ne pourront s’appliquer que deux fois pour chaque période de référence de décompte des congés.

Article 3 : Date d’effet et durée du présent accord

Le présent accord prendra effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Il bénéficiera donc à tout salarié visé par son champ d’application et qui prendrait des congés payés à compter du 7 décembre 2020.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de trois mois à compter de la notification de la dénonciation.


Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux au CSE et aux membres de la délégation du personnel du CSE.

Au Haillan, le 4 décembre 2020

Les membres élus du CSE Pour l’entreprise

Directrice Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com