Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE - CRISE COVID" chez ACCOLAB SUD-OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCOLAB SUD-OUEST et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006929
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOLAB SUD-OUEST
Etablissement : 41775524600036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE

ENTRE :

La SELAS ACCOLAB SUD OUEST, dont le siège social est situé 7 avenue du Maréchal Leclerc – 33340 LESPARRE MEDOC, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 417 755 246, représentée par, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « La Société »

D’une part,

ET

Les membres élus du Comité Social et Economique,

Ci-après dénommés « Les membres élus du Comité Social et Economique »

D’autre part,

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 – NOMBRE DE RENOUVELLEMENTS DE CDD 3

Article 3 – DELAI DE CARENCE 3

Article 4 - DUREE ET REVISION DE L’ACCORD 4

Article 5 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR 4

Préambule

La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.

Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID 19, la société a conclu un certain nombre de CDD pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié au dépistage de ce virus.

Les CDD conclus dans ce cadre n’étaient préalablement renouvelables que deux fois pour une durée maximale de 18 mois.

Or, il apparaît que, la crise sanitaire perdurant, les besoins de dépistage demeurent à un niveau très élevés auquel il n’est pas possible de faire face avec l’effectif habituel de la société. Les limitations applicables en matière de renouvellement des CDD ne permettent pas aujourd’hui de faire face à ce besoin en personnel tout en conservant des salariés formés et disponibles.

Dans le cadre de l’urgence sanitaire, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, modifiée par l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020, permet aux partenaires sociaux de négocier, au niveau de l’entreprise, des dérogations aux règles de droit commun applicables en matière de recours au CDD.

Dans ce contexte, et afin de pouvoir maintenir plus longtemps dans l’emploi des salariés recrutés en CDD pour faire face à l’accroissement temporaire lié à la crise sanitaire, la société a proposé aux membres élus du Comité Social et Economique d’engager une consultation sur les conditions de renouvellement des CDD.

Suite à la réunion du 14 janvier 2021 un accord a été approuvé.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer uniquement aux collaborateurs en Contrat à Durée Déterminée ayant comme motif de recours au CDD un accroissement d’activité lié à la crise COVID.

Il vise les cas de renouvellement ou succession sur un même poste ou avec le même salarié.

Article 2 – NOMBRE DE RENOUVELLEMENTS DE CDD

Les CDD visés à l’article 1 pourront être renouvelés avec le même salarié jusqu’à 6 fois, pour une durée déterminée qui ne peut excéder 18 mois au total.

Cette durée maximale de 18 mois ne s’applique qu’en cas de renouvellement de CDD avec le même salarié.

Article 3 – DELAI DE CARENCE

En cas de succession de CDD pour accroissement d’activité lié à la crise COVID, sur le même poste ou avec le même salarié, aucun délai de carence ne sera applicable, afin de permettre d’assurer un service continu et dans les délais les plus courts possibles aux personnes devant être dépistées.

Article 4 - DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à la date de sa signature.

Conformément au cadre légal, ces mesures d’assouplissement des règles de recours aux CDD, et notamment les règles facilitant leur renouvellement, n’ont pas vocation à perdurer dans le temps.

De ce fait, suite à l’ordonnance du ministère du Travail, présentée en Conseil des ministres le mercredi 16 décembre 2020, elles ne s’appliqueront qu’aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021.

Article 5 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  :

  • la version intégrale du texte (version signée des parties) ;

  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);

  • la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait au Haillan, le 14 janvier 2021

Les membres élus du CSE Pour l’entreprise

Directrice Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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