Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez BOOGE

Cet accord signé entre la direction de BOOGE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03119002527
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : booge
Etablissement : 41777685300059

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

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ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE :

  • La Société booge dont le siège social est situé au 7 Esplanade Compans Caffarelli – 31000 TOULOUSE, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET :

Les délégations suivantes :

  • CFDT, représentée par ….., en qualité de délégué syndicale ;

  • CFE CGC, représentée par …., en qualité de délégué syndicale ;

  • CFTC, représentée par …., en qualité de délégué syndicale ;

  • FO, représentée par ….., en qualité de délégué syndical.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les parties se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L. 2242-8,7° du Code du travail, tel qu’issu de la Loi
n° 2016-1088 du 08 août 2016.

Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques, tout en préservant la santé au travail, pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et en particulier des durées minimales de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Il s’agit ainsi de préserver l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 1 – Définition

Il convient d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires…) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet…) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales du salarié et les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos et autres absences de quelque nature que ce soit.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société booge.

Article 3 – Principes du droit à la déconnexion

Il est rappelé que les collaborateurs, qu’ils soient cadres ou non-cadres, doivent respecter les durées quotidienne (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives) de repos.

Un « droit à la déconnexion » aux technologies de l’information et de la communication est reconnu à l’ensemble des salariés de la Société booge.

Au titre de ce droit, et en dehors des cas exceptionnels (situation ou événement important, inhabituel et imprévisible), il est demandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire, de congés ou d’arrêts de travail, afin de garantir le respect de celles-ci.

Dans ce cadre, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ces périodes.

Pendant le temps de travail, l’utilisation des outils numériques, qu’elle se caractérise par une sur-sollicitation ou une sous connexion ne doit pas constituer un frein à l’efficacité opérationnelle.

Dans ce cadre, pendant les temps collectifs (réunion, formation…), notamment en présentiel physique, le traitement des sms ou mails sera déconseillé afin de faciliter la concentration et l’échange.

Article 4 – Sensibilisation à la déconnexion

Afin de favoriser la régulation du bon usage des outils numériques, les règles suivantes seront régulièrement rappelées :

  • Veiller à choisir le moyen de communication adapté au contexte, en favorisant les échanges directs (face à face, téléphone…) ;

  • Respecter l’objet et la finalité des moyens de communication mis à disposition, tant en termes de formes que de contenu (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;

  • Identifier les destinataires du message (notamment veiller à l’utilisation adaptée des fonctionnalités « répondre à tous », « copie » et « copie cachée ») ;

  • Choisir le moment le plus opportun pour l’envoi d’un message en évitant d’adresser des messages en dehors des heures habituelles de travail et en privilégiant l’utilisation de la fonction d’envoi différé. Il en sera de même en matière d’appel téléphonique ;

  • Limiter le nombre d’interruptions journalières pour la gestion des messages : se réserver quelques plages horaires par jour pour le traitement des messages, éviter de regarder ses messages pendant les réunions et ce quelles qu’en soient la forme (présentielle, vidéo ou téléphonique) au besoin en fermant Outlook pour éviter d’être perturbé par les alertes mails.

Article 5 – Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 6 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail du destinataire.

Article 7 – Echange sur l’évaluation et le suivi de la charge de travail

D’une manière générale, chaque salarié peut alerter son supérieur hiérarchique lorsqu’il rencontre des difficultés dans l’utilisation des outils numériques ou lorsqu’il est confronté à des situations d’usage anormal des outils numériques.

Ainsi, lors des entretiens annuels d’appréciation, chaque salarié, et notamment les cadres au forfait jours, sont invités à échanger avec leur hiérarchie sur l’utilisation des outils numériques au regard de l’évaluation et du suivi de la charge de travail afin de favoriser l’équilibre entre le vie privée et la vie professionnelle. Le cas échéant, des mesures d’accompagnement peuvent être mises en œuvre aux fins de remédier aux difficultés ou dysfonctionnements rencontrés.

Article 8 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Article 9 – Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

Les parties conviennent de se revoir à l’échéance de l’accord afin d’examiner toutes les adaptations qui seraient nécessaires au regard du bilan des premiers mois d’application.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article
L. 2261-9 du Code du travail.

Fait à Toulouse, le 07 février 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour booge : Pour les Organisations Syndicales :

Le Directeur Général, CFDT 

CFE CGC 

CFTC 

FO 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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