Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2023" chez SASIH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SASIH et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07523050890
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SASIH
Etablissement : 41778219000033 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

PARK HYATT PARIS VENDÔME

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre les soussignées

La société SASIH (Park Hyatt Paris Vendôme)

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 417782190 00033

Représentée aux fins des présentes par XXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Le Syndicat – CGT représenté par XXX, Délégué Syndical,

Le Syndicat – CFDT représenté par XXX, Délégué Syndical,

D’AUTRe part,


Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant notamment sur les salaires a été engagée au sein du PARK HYATT PARIS VENDÔME.

Dans ce cadre, la Direction et les organisation syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ème réunion : 22 décembre 2022

  • 2ème réunion : 05 janvier 2023

  • 3ème réunion : 10 janvier 2023

  • 4ème réunion : 12 janvier 2023

Après discussions et échanges sur les propositions formulées par la Direction et les revendications émises par les organisations syndicales, il est convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société SASIH (PARK HYATT PARIS VENDÔME).

Les cadres dirigeants et membres du comité exécutif sont exclus du champ d’application des augmentations générales explicitées ci-dessous, ainsi que les salariés quittant la Société le mois d’application desdites mesures.

Article 2 – Les augmentations générales de salaires

  • Les salaires de base seront revalorisés à hauteur de 3% au 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés qui sont entrés ou dont le salaire a été revalorisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022.

  • Les salaires de base seront revalorisés à hauteur de 2% au 1er juillet 2023 pour l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés qui sont entrés ou dont le salaire a été revalorisé entre le 1er avril et le 30 juin 2023.


Article 3 – Prime de Partage de la Valeur

3.1 Salariés bénéficiaires

La présente clause s’applique à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de ladite prime. Par ailleurs, pour bénéficier de la prime, il faut avoir acquis 3 mois d’ancienneté contractuelle à la date de versement, sans aucune rupture du contrat de travail pendant cette période de trois mois.

3.2 Montant de la prime versée

  • Une prime de 500 euros sera versée avec la paie du mois de janvier pour les salariés dont le salaire de base est inférieur ou égal à 2’200 euros bruts ;

  • Une prime de 400 euros sera versée avec la paie du mois de janvier pour les salariés dont le salaire de base est supérieur à 2’200 euros bruts.

Les primes versées seront soumises à contributions et charges salariales et patronales conformément aux plafonds en vigueur

3.3 Critères de modulation et d’attribution de la prime

La prime sera modulée selon les bénéficiaires en fonction des critères suivants :

  • Avoir acquis 3 mois d’ancienneté contractuelle à la date de versement, sans aucune rupture du contrat de travail pendant cette période de trois mois ;

  • Être présent dans les effectifs à la date de versement de la prime et ne pas être démissionnaire ou faire l’objet d’une mesure de rupture du contrat de travail.

Toutes les périodes de suspension du contrat de travail (pendant la période de référence fixée du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022) viendront diminuer à due proportion le montant de cette prime, à l’exception des congés payés, des congés maternités, des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, des congés d’adoption, des congés de formation et absences pour accident de travail ou maladie professionnelle. A titre exceptionnelle les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de chômage partielle seront neutralisées et prises en compte dans le calcul de la prime versée en janvier 2023.

Article 4 – Indemnités de transport

Le remboursement de l’indemnité mensuelle de transport sera revalorisée à 65% du coût d’achat du titre de transport au 1er janvier 2023 (abonnement annuel ou mensuel).


Article 5 – Maintien de salaire pendant le congé maternité

Pour les salaires dépassant le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 3’666 € par mois en 2023), un maintien de salaire intégral sera mis en place pendant la durée légale du congé maternité. Ce maintien s’appliquera pour tous les salariés concernés à partir d’une année d’ancienneté.

Article 6 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé en version électronique, auprès de la DRIETTS du lieu de conclusion du présent accord, à savoir la DRIETTS sise au 210 Quai de Jemmapes – CS 70103 – 75468 Paris Cedex 10.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Paris sis au 27, rue Louis Blanc – 75 484 PARIS Cedex.

Fait à Paris le 12 janvier 2023 en cinq (5) exemplaires originaux.

Pour La Société SASIH (Park Hyatt Paris Vendôme)

XXX

Directeur Général

XXX XX

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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