Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ADIAGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIAGENE et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02219000711
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ADIAGENE
Etablissement : 41787629900021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ADIAGENE dont le siège social se situe 9 Rue Gabriel Calloet Kerbrat 22440 PLOUFRAGAN, au capital de 262 368 €, inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 417 876 299, Siret 417 876 299 00021, Code APE 2120Z, représentée par agissant en qualité de Directrice générale,

D’UNE PART,

ET

Le personnel salarié de la Société ADIAGENE ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, étant préalablement rappelé que la société ADIAGENE ne dispose pas actuellement de représentants du personnel car elle n’atteint pas les seuils d’effectif,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu un accord sur le forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 publié au JO le 28 décembre 2017.

L’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié le 28 novembre 2018 accompagné des modalités d’organisation du référendum fixé au 19 décembre 2018. La liste électorale a été également communiquée le même jour.

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la société ADIAGENE et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans l’accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la durée du travail et aux conventions de forfait annuel en jours, tant au niveau légal qu’au niveau conventionnel.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion de conventions de forfait annuel en jours dans la société ADIAGENE.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société ADIAGENE ayant le même objet.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société ADIAGENE, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

article 2-1 – les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : salariés dont le niveau ne peut être inférieur au Niveau III.2 de la classification issue de la convention collective PHARMACIE, PARAPHARMACIE, PRODUITS VETERINAIRES (FABRICATION ET COMMERCE).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

article 2-2 – les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, notamment les salariés itinérants, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : salariés itinérants ayant à minima le Niveau II.4 de la classification issue de la convention collective PHARMACIE, PARAPHARMACIE, PRODUITS VETERINAIRES (FABRICATION ET COMMERCE).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 3-1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence de décompte des jours travaillés est fixée d’un commun accord dans la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chaque salarié concerné. Elle peut correspondre à l’année civile ou à toute période de 12 mois consécutifs.

Article 3-3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 3-4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Exemple : si un salarié a un congé paternité de 11 jours calendaires, soit 9 jours ouvrés, son forfait annuel sur l’année considérée sera de 216 - 9 = 207 jours.

Article 3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 3-5-1 Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré

Article 3-5-2 Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Article 3-5-3 Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (après prise en compte des jours fériés et jours de repos pris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

Article 3-6 – Renonciation à des jours de repos

Rappel du principe : chaque salarié doit faire en sorte d’organiser son temps de travail de manière à respecter le nombre de jours travaillés prévus dans son forfait. Quand, sur une période de référence, un salarié a travaillé plus que le nombre de jours prévu dans son forfait annuel, il doit récupérer les jours sur la période de référence suivante. Il en est de même en sens inverse.

Ceci étant rappelé, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 3-6-1 Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 236 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3-6-2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à au moins 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3-7 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3-8 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3-9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 4-1 – Suivi de la charge de travail

Article 4-1-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le fichier prévu à cet effet :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées en dehors des jours ouvrés habituels (du lundi au vendredi, hors jours fériés);

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos);

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines pour contrôle. Pour un meilleur suivi, le nombre de jours ouvrés du mois sera porté sur le bulletin de paie du mois, ainsi que le cumul de jours travaillés depuis le début de la période.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4-1-2 Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4-2 – Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. La première année suivant la mise en place du forfait, l’entretien sera semestriel afin de permettre à chaque partie de bien appréhender les difficultés pouvant survenir les premiers mois suivant la mise en place.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4-3 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 – CHANGEMENT DE PERIODICITE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Pour des raisons pratiques, il a été décidé de modifier la périodicité d’acquisition et de prise des congés payés, initialement fixée du 1er juin au 31 mai, et de la faire coïncider avec la périodicité d’acquisition des RTT et l’année civile.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6-1 – Champs d’application de l’accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ADIAGENE situés en France.

Article 6-2 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de dix ans de date à date.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Au moins deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets pour l’avenir.

Article 6-3 – Suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée composée de deux représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers ainsi que du ou des gérant(s) de la société ou de toute personne désignée à cet effet. Si l’entreprise est dotée de représentants du personnel, ceux sont eux qui représenteront les salariés.

Cette commission se réunira une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.

Article 6-4 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6-5 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord ne pourra être modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

La modification vaudra pour l’avenir uniquement.

Les avenants seront adressés à la Direccte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 6-6 – Information du personnel

Le projet d’accord a été transmis à chaque salarié au moins deux semaines avant la date retenue pour le référendum.

Une fois adopté, l’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires rappelées en préambule. Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition de tous sur le tableau d’affichage.

Article 6-7 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre la Direction et la commission spécialisée.

Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.

A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 6-8 – Notification et dépôt

A la diligence de la Société, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la Direccte.

Fait à PLOUFRAGAN

Le 19 décembre 2018

En trois exemplaires originaux

(1 pour la Direccte, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage pour information des salariés)

Pour la Société, L’ensemble du personnel

Suivant les résultats du référendum effectué le 19 décembre 2018

Directrice générale Copie du PV annexé aux présentes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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