Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SM - SPECIALITES DU MONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SM - SPECIALITES DU MONDE et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002571
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SPECIALITES DU MONDE
Etablissement : 41797413600034 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

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Mise en place d'un compte épargne-temps

Mise à jour 10/2016

Classification par matière: Social

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La société SPECIALITES DU MONDE,

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé ZI de Montifaut Rue Louis Pasteur 85700 POUZAUGES,

immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le no 41797413600034

représentée par M. ,

en sa qualité de représentant de la SAS MG FINANCES, directeur général de la SAS SPECIALITES DU MONDE.

Ci-après, “la Société”

d'une part,

Et :

Mme , membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord annule et remplace l’accord du 27 avril 2004.

Le présent accord vise à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le CET a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunérée, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Il s’agit pour les salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de faire face aux aléas de la vie.

Pour l’entreprise, le CET permet également de mieux faire face aux périodes de forte activité et d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés.

La Direction rappelle que le CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective de jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13.

Article 2 — Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 — Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 2 du présent accord et ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4, que le salarié entend affecter au CET.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 4 — Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

  • Alimentation en temps :

Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :

5 jours de congés payés annuels (à l'exception des quatre premières semaines de congés payés) ;

5 jours de congés de fractionnement ;

5 jours de repos compensateur par an ;

10 jours excédant le forfait annuel par an ;

  • Alimentation en argent :

Le salarié peut porter en compte les éléments de rémunération suivants :

Primes de toute nature ;

Treizième mois ;

Partie du salaire dans la limite du respect des salaires minimaux conventionnels et du SMIC ;

Intéressement, participation ou plan d'épargne d'entreprise.

Pour obtenir le temps équivalent à porter sur crédit du CET, le montant de ces sommes sera divisé par le taux horaire (ancienneté inclue) payé au salarié au moment de l’alimentation du compteur.

Ces jours et heures de repos et alimentation en argent peuvent être portés en compte dans la limite de 22 jours par an.

Le CET peut également être alimenté à l'initiative de l'employeur par les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail, dans la limite de 35 heures par an.

Article 5 — Gestion des droits

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.

En conséquence, les éléments de salaires placés sur le CET sont réévalués entre la date de placement et la date d’utilisation en prenant en compte :

L’évolution des taux horaires,

L’évolution du coefficient du salarié,

Le changement du taux d’ancienneté, hormis pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 15 ans.

Les parties se sont mises d’accord pour appliquer un abondement du temps épargné de 3% aux salariés qui ont plus de 20 ans d’ancienneté.

À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Article 6 — Utilisation du compte :

Le CET peut être utilisé dans les cas suivants :

Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

Des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle ;

Le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

Le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

Le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail ;

Le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,

Le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.

Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

Un passage à temps partiel ;

Une absence : le CET peut être utilisé pour indemniser les suspensions du contrat pour maladie qui ne seraient pas indemnisées ;

Pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;

Pour effectuer un versement à un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif).

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer un des cas ci-dessus, il doit adresser sa demande de déblocage à la Direction en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé lorsqu’il y a lieu. Il doit utiliser, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer. Un délai de 3 mois sera respecté en toute hypothèse.

Ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l'employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

Tout temps épargné doit obligatoirement être pris dans un délai de 7 ans à compter du jour où le salarié a accumulé un nombre de jours équivalent à 2 mois de congés.

Le congé (en jours obligatoirement) doit être d’une durée minimale de 5 jours sauf si le droit à congé du salarié pour l’année en cours est épuisé. Ce congé ne pourra être pris pendant les périodes d’activités saisonnières de juillet et août.

Article 7 — Statut du salarié en congé 

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article 8 — Clôture des comptes individuels

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 10, la clôture du CET.

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 9 — Assurance

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 10 — Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 11 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 — Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 13 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 14 — Dépôt légal, transmission de l’accord et information du personnel

Le présent accord sera déposé par la direction de la société via le site de saisie en ligne https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DIRECCTE des Pays de la Loire, Unité Territoriale de la Vendée, et au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 15 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Fait à POUZAUGES, le

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société SPECIALITES DU MONDE En sa qualité de membre titulaire du CSE

M. Mme

Parapher chaque page, signer la dernière.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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