Accord d'entreprise "l’Avenant à l’avenant n°2 sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 20 février 2020" chez MICROMANIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MICROMANIA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA

Numero : T00620003597
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MICROMANIA
Etablissement : 41809639203087 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-20

VAAVENANT de revision A l’avenant n°2 du 12 septembre 2012

SUR LA REDUCTION, L’AMENAGEMENT et L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale MICROMANIA, composée des sociétés suivantes :

  • MICROMANIA, SAS dont le siège social est 955 Route des Lucioles, 06560 VALBONNE, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 418 096 392

  • MICROMANIA GROUP, SAS dont le siège social est 955 Route des Lucioles, 06560 VALBONNE, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 480 705 946

Représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et dûment habilité

Ci-après dénommée « l’UES Micromania » ou l’Entreprise,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par MXXX et/ou M. XXX

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M.XXX et/ou M. XXX

  • Le syndicat CGT, représenté par Mme XXX et/ou M. XXX

  • Le syndicat SECI UNSA, représenté par M. XXX et/ou M. XXX

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Il est rappelé que l’organisation de la durée du travail au sein de l’UES Micromania a fait l’objet de plusieurs accords collectifs, intégralement remplacés par un avenant de révision n°2 aux accords collectifs d’entreprise sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 12 septembre 2012.

Les dispositions de cet avenant visées à l’article 3.2.1 « Salariés dont le temps de travail est décompté en jours » ont été ensuite partiellement modifiées par un avenant n°3 du 30 mai 2013.

Conformément à la loi du travail du 8/08/2016, l'accord qui prévoit et autorise la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures en jours sur l'année doit prévoir un certain nombre de points :

1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 ;

Par conséquent, le présent avenant vient modifier et mettre à jour les dispositions de l’article 3.2.1 de l’avenant n°2 du 12 septembre 2012, notamment sur les garanties applicables aux collaborateurs en matière de décompte, de suivi du temps de travail, de repos et de droit à la déconnexion.

Article 1. Modification partielle de l’article 3.2.1 de l’avenant n°2 du 12 septembre 2012 sur les modalités propres au personnel au forfait annuel en jours

  • Garanties applicables en matière de décompte, de suivi du temps de travail, de repos et de droit à la déconnexion

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par le biais de notre outil informatique de planification et de suivi des temps.

Cet outil permet notamment de planifier et décompter le temps de travail de chacun de nos collaborateurs au forfait et de faire le décompte pour chaque année de référence :

  • Du nombre et la position des jours travaillés,

  • Du nombre et la position des jours non travaillés quel qu’en soit le motif (repos hebdomadaire, jour de repos indemnisé, congés payés, jours fériés chômés, autres absences…)

Par défaut, la planification des collaborateurs au forfait annuel en jours tient compte du fait que ces derniers ne travaillent ni les week-ends, ni les jours fériés. Cette organisation de principe peut bien entendu être modifiée ponctuellement en fonction des besoins spécifiques de chaque service et de l’activité.

Parallèlement, le responsable hiérarchique assure le suivi régulier du fonctionnement du forfait.

A ce titre, un entretien individuel est organisé chaque année entre le collaborateur au forfait annuel en jours et son responsable destiné à faire le bilan sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération.

Les collaborateurs au forfait annuel en jours bénéficient en outre des garanties suivantes :

  • un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,

  • un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien,

  • le chômage a minima des 4 jours fériés chômés prévus par la convention collective,

  • le bénéfice des congés payés et le cas échéant des congés d’ancienneté,

  • la limitation de la durée maximale hebdomadaire du travail : 50 heures par semaine, travaillées sur 5 jours, ou 60 heures par semaine, travaillées sur 6 jours.

Pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque collaborateur relevant d’un forfait annuel en jours :

  • d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des limites visées ci-dessus ;

  • d’alerter en temps utile sa hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines du dépassement prévisible de son forfait annuel, afin que des mesures adaptées puissent être prises. Tout dépassement du forfait annuel en jours doit être préalablement validé par le responsable hiérarchique du collaborateur concerné et le service ressources humaines de l’entreprise.

Concernant les modalités liées au droit à la déconnexion, les collaborateurs disposant d’outils mobiles de communication sont principalement les responsables réseau, les directeurs de régions, ainsi que certains Cadres et Agents de maitrise dont la nature même des missions impliquent d’être le plus souvent en situation d’itinérance.

La Direction rappelle que le respect des temps de repos par les collaborateurs au forfait annuel, implique de facto un droit de déconnexion de l’ensemble des outils technologiques informatiques et de communication, pendant toute la durée du repos. Il en est de même pendant les périodes de congés et/ou de prise des jours de RTT.

Afin de rendre effectif ce « droit à la déconnexion » le manager du collaborateur concerné doit s’assurer de la mise en place d’une solution de back-up pendant les périodes de congés ou de RTT.

Ce droit à la déconnexion implique notamment que,

  • Chaque manager mette en place une solution de back up des membres de ses équipes absent de leur poste de travail, quelle que soit la nature de l’absence (arrêt maladie, congés, …)

  • Chaque collaborateur, dont l’absence est prévisible, doit transmettre toutes les informations nécessaires à son back-up avant son départ, afin d’assurer une bonne continuité des activités et des missions qui lui sont confiées

  • Les collaborateurs ne sont pas tenus, pendant leur temps de repos/CP/RTT, de répondre aux appels sur leur téléphone professionnels, de prendre connaissance et de répondre à leurs messages (e-mails, sms, messagerie téléphonique…)

  • Les collaborateurs sont invités à mettre en place un message d’absence sur leur messagerie professionnelle pendant leurs périodes d’absence prolongées,

  • Les managers et la Direction éviteront de manière générale d’envoyer des messages pendant les temps de repos et/ou pourront en différer l’envoi à l’aide de l’outil prévu à cet effet.

  • Les managers et la direction s’abstiendront de solliciter les collaborateurs concernés pendant leur temps de repos, en dehors des cas d’urgence avérés.

  • Les messages qui sont adressés pendant les temps de repos et qui prévoient une date limite de réponse, doivent tenir compte des temps de repos des collaborateurs

La Direction et les partenaires sociaux tiennent également à rappeler certains principes concernant l’utilisation des applications de messagerie instantanée en magasin (SMS, WhatsApp ou autres systèmes de messageries instantanées).

Tout en ayant conscience de l’efficacité de ces systèmes d’informations qui permettent de communiquer rapidement auprès d’un groupe précis, il est rappelé que ces moyens de communication ne peuvent être utilisés que sous certaines conditions :

  • Les collaborateurs qui ne disposent pas d’un téléphone professionnel n’ont aucune obligation d’installer ou d’utiliser ces moyens de communication sur leurs téléphones personnels ;

  • Les communications transmises au moyen de ces applications ne peuvent en aucune façon pour se substituer aux moyens de communication professionnels habituels (Mail Intranet et téléphone magasin)

    Article 2. Dispositions finales

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 16 janvier 2020.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 et suivants du code du travail moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Les autres dispositions de l’avenant n°2 et de l’avenant n°3 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne dédiée TéléAccords et un exemplaire sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.

Un exemplaire sera par ailleurs remis à chaque signataire.

Fait à Sophia-Antipolis, le 20 février 2020.

Monsieur XXX

DRH de l’UES MICROMANIA,

Pour le syndicat CFDT : Pour le syndicat CFE-CGC :

Monsieur XXX Monsieur XXX

Benjamin XXX Monsieur XXX

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

Pour le syndicat CGT : Pour le syndicat SECI-UNSA :

Madame XXX Monsieur XXX

Monsieur XXX Monsieur XXX

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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