Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT TEMPORAIREMENT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DES CONGES PAYES/JRTT ET JOURS DE REPOS DANS LE CONTEXTE D’EPIDEMIE DE COVID-19" chez MICROMANIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICROMANIA et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points, le jour de solidarité, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T00620003784
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : MICROMANIA
Etablissement : 41809639203087 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT TEMPORAIREMENT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DES CONGES PAYES/JRTT ET JOURS DE REPOS DANS LE CONTEXTE D’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale MICROMANIA, composée des sociétés suivantes :

  • MICROMANIA, SAS dont le siège social est 955 Route des Lucioles, 06560 VALBONNE, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 418 096 392

  • MICROMANIA GROUP, SAS dont le siège social est 955 Route des Lucioles, 06560 VALBONNE, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 480 705 946

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et dûment habilité

Ci-après dénommée « l’UES Micromania » ou l’Entreprise,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M. XXX et/ou M. XXX

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. XXX et/ou M. XXX

  • Le syndicat CGT, représenté par Mme XXX et/ou M. XXX

  • Le syndicat SECI UNSA, représenté par M. XXX et/ou M. XXX

D’autre part.

PREAMBULE

La pandémie du COVID-19 et les diverses mesures gouvernementales visant à lutter contre sa propagation (Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020) ont impacté directement et fortement l’activité de Micromania.

Cette période de confinement a entrainé la fermeture de l’ensemble de nos magasins du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, avec mise en place du chômage partiel mais également la mise en place de nouvelles organisations de travail pour certains de nos collaborateurs au siège de Sophia Antipolis et dans notre entrepôt de Bonneuil sur Marne afin d’assurer la continuité de nos services auprès de notre clientèle.

Ainsi, pendant toute la durée de la crise sanitaire, les collaborateurs de l’Entreprise n’ont pu poser, comme c’est le cas habituellement, leurs différents congés acquis lors de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (CP N-1) ou les jours de RTT ou de repos acquis sur le période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Ces divers congés (CP N-1, RTT, jours de repos…) devaient être légalement soldés avant la fin du mois de mai 2020, sans possibilité de report sur la période suivante, à l’exception d’un nombre limité de jours jusqu’au 31 août 2020 conformément à nos accords d’entreprise (et sauf cas prévus par la législation en vigueur : maternité, maladie professionnelle, accident du travail).

A défaut du respect de ces modalités, les différents congés non pris par les collaborateurs sont en principe perdus.

Or, la situation exceptionnelle que nous avons traversée a eu pour effet de générer des soldes de congés non pris assez importants pour de nombreux salariés.

Afin de ne pas pénaliser les collaborateurs concernés par cette problématique, l’Entreprise et les Organisations Syndicales se sont réunies afin d’aménager temporairement certaines règles en vigueur au sein de l’Entreprise en matière de prise de congés payés et de jours de RTT/de repos, et d’alimentation du Compte Epargne Temps (CET).

Ainsi, les articles 7 « gestion des congés payés et d’ancienneté/JRTT/Jours de repos » et 8 « Compte Epargne Temps » de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 12 septembre 2012, feront l’objet de dérogations temporaires dans le présent accord, en conformité avec l’article L 3141-22 du Code du Travail.

Ceci étant exposé, il est ainsi convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 3141-22 du code du travail et à la situation exceptionnelle liée à la propagation du Covid-19, le présent accord a pour objet de modifier, pour une durée déterminée, les modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps (CET) et de prise de congés/RTT/ jours de repos non soldés au 31/05/2020.

Afin d’éviter la perte des droits à congés acquis (du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pour les congés payés et du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pour les JRTT/jour de repos) par les collaborateurs concernés, les parties conviennent unanimement de la mise en place des règles suivantes qui s’appliqueront dans cet ordre, sur les congés non soldés au 31.05.2020 :

  1. Alimentation automatique du Compte Epargne Temps (CET) dans la limite des plafonds applicables : 6 jours ouvrables de congés payés ou d’ancienneté, 5 JRTT et 3 jours de repos (pour les collaborateurs en forfait jours).

  2. Après alimentation automatique du CET, en cas de reliquat a solder :

  1. Possibilité de report du reliquat des congés/JRTT/ jours de repos jusqu’au 15 novembre 2020.

Ou

  1. Paiement de ces congés/JRTT/ jours de repos à la demande expresse du/de la salarié/e à titre exceptionnel.

ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat en alternance).

Toutefois, ces dispositions n'ont pas vocation à s’appliquer aux collaborateurs n’ayant pas pu solder leurs congés au 31 mai 2020, pour les motifs suivants : congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, ou de manière plus générale absence de longue durée au cours de la période de référence. En effet, l’ensemble des congés/jours de repos non pris liés aux motifs susmentionnés sont automatiquement reportés sur le CET, et ce indépendamment des limites fixées par l’accord du 12 septembre 2012 et ses avenants ultérieurs.

ARTICLE 3. AMENAGEMENT EXCEPTIONNEL DES REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES JRTT / JOUR DE REPOS

3-1 RAPPEL DE LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES/JRTT/JOURS DE REPOS ET DE LA PERIODE DE PRISE DE CES JOURS DANS L’ACCORD DU 12 SEPTEMBRE 2012 ET L’ACCORD DE FRACTIONNEMENT DU 26 AOUT 2016

Les parties rappellent que les congés acquis du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N doivent normalement être soldés avant le 31 mai de l’année N+1 (acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et pris du 1er juin 2019 au 31 mai 2020).

La période d’acquisition et de prise des JRTT et des jours de repos est calquée sur la période d’acquisition des congés payés (ils s’acquièrent et se prennent sur la même période de référence soit 1er juin 2019 au 31 mai 2020)

Les parties rappellent également que la période de prise de congés principal s’entend légalement du 1er mai N+1 au 31 octobre N+1.

Au cours de cette période, les salariés disposant d’un droit intégral doivent prendre impérativement :

-24 jours ouvrables de congés payés (4 semaines)

-12 jours ouvrables continus

Le fractionnement d’une partie du congé principal de 24 jours ouvrables est toutefois possible par accord entre le salarié et l’entreprise, dans les limites fixées par la loi et sous réserve que ledit fractionnement ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service/magasin.

Les collaborateurs qui souhaitent fractionner leurs congés devront toutefois prendre un minimum de 3 semaines (15 jours ouvrés ou 18 jours ouvrables) de congés payés entre le 1er juin 2020 et 30 septembre 2020, sauf situation exceptionnelle dument validée par la Direction des Ressources Humaines.

Il est expressément rappelé que les congés supplémentaires pour fractionnement prévus par l’article L 3141-23 du code du travail continueront d’être attribués lorsque le fractionnement du congé principal sera initié par l’entreprise pour répondre à un impératif d’organisation du magasin ou service.

En tout état de cause, le fractionnement de la 5e semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. 

Les jours restants de congés payés (correspondant à la 5ème semaine) peuvent être pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année de référence.

Les congés non pris sont perdus sous réserve des modalités de report et/ou d’affectation au Compte Epargne Temps telles que définies dans l’accord du 1é septembre 2012 et de ses avenant ultérieurs.

3-2 MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITES D’ALIMENTATION DU CET ET DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES/JRTT/ JOUR DE REPOS

Par dérogation aux dispositions conventionnelles et usages applicables au sein de la société et compte tenu des circonstances exceptionnelles, les congés/JRTT/jours de repos acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (pour les congés payés ou d’ancienneté) et du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (pour les JRTT/jour de repos) qui n’ont pas pu être soldés au 31 mai 2020 feront l’objet :

  1. D’une affectation automatique sur le CET dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés/ancienneté, 5 JRTT et 3 jours de repos (pour les salariés en forfait annuel en jours) conformément aux dispositions de l’accord du 12 septembre 2012.

Il est rappelé que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie des congés ou de repos non pris.

Dans un contexte habituel, l’adhésion au CET et son alimentation sont une démarche volontaire.

Au vu de la problématique actuelle, l’utilisation du compte épargne temps sera l’un des dispositifs permettant la gestion de ces soldes de congés divers.

En effet, les congés seront transférés dans le CET dans les limites prévues mentionnées ci-dessus.

  1. En cas de reliquat après affectation sur le CET, les collaborateurs pourront décider :

  1. D’un report de ces congés payés et/ou ancienneté/JRTT/jour de repos jusqu’au 15 novembre 2020,

Ou

  1. D’un paiement de ces jours à la demande expresse du/de la salarié/e, à titre exceptionnel.

En cas de décision de report des reliquats de congés, excédant l’affectation au CET, par le collaborateur, ces derniers seront décomptés avant tout autre congés payés acquis au titre la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Les parties rappellent toutefois que les règles de prise de congés de la période estivale entre le 1er juin et le 30 septembre définies dans l’accord collectif relatif au fractionnement des congés payés du 26 août 2016 restent effectives :

  • 12 jours ouvrables continus obligatoires

  • Minimum de 3 semaines (15 jours ouvrés ou 18 jours ouvrables) de congés payés entre le 1er juin et 30 septembre

Exemple : Pour un collaborateur ayant 10 jours de congés payés non pris au 31/05/2020 :

  • Affectation automatique des 6 jours sur le CET (dans la limite du plafond du CET)

  • Demande de report des 4 jours de congés (reliquat) jusqu’au 15 novembre 2020.

Pose de congés estivaux en Juillet : 20 jours ouvrables

4 jours de congés reliquat seront soldés auquel s’ajouteront 16 jours ouvrables (= 20 jours ouvrables)

2 jours ouvrables devront par conséquent également être posés avant le 15 novembre 2020

Le salarié sera autorisé à fractionner ces congés annuels reportés dans le respect des règles de l’accord relatif au fractionnement des congés payés du 26 aout 2016.

Les jours qui n’auront pas été affectés sur le Compte Epargne temps et qui n’auront pas été posés au 15 novembre 2020 seront définitivement perdus, sauf si cette situation a été imposée par l’entreprise.

3-3. MODALITES PRATIQUES

Le collaborateur recevra par courrier à son domicile un courrier faisant état :

  • de son solde de congés/JRTT/jour de repos non pris au 31/05/2020 ;

  • du nombre de jours qui seront affectés sur son compte épargne temps (CET).

Concernant le reliquat, après affectation sur le CET, le collaborateur pourra opter pour l’option report du reliquat de congés jusqu’au 15 novembre 2020 ou paiement du reliquat de congés, comme précisé à l’article 3-2.

A défaut de réponse dans les délais qui seront prévus, le report des congés jusqu’au 15/11/2020 sera automatiquement retenu.

ARTICLE 4. MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE L’ENTREPRISE

Le présent accord sera transmis à l’ensemble des salariés de l’entreprise par sa diffusion sur l’intranet, rubrique « Réglementation et Documents RH ».

ARTICLE 5. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt rappelées à l’article ci-après, et prendra fin automatiquement le 30 novembre 2020.

A l’expiration de ce délai, il cessera de plein droit de produire tous ses effets.

ARTICLE 6. PUBLICITE ET DEPOT

Un exemplaire sera communiqué à chaque signataire.

Deux exemplaires seront adressés, dont une version sur support électronique (plateforme en ligne TELE ACCORD), sous la responsabilité de la Direction à la DIRECCTE dont relève la société et dans un délai de quinze jours suivant signature.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.

Fait à Valbonne, le 10 juin 2020

(En 5 exemplaires originaux, un pour chaque partie)

Monsieur XXX

DRH de l’UES MICROMANIA,

Pour le syndicat CFDT : Pour le syndicat CFE-CGC :

Monsieur XXX Monsieur XXX

et/ou Monsieur XXX et/ou Monsieur XXX

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

Pour le syndicat CGT : Pour le syndicat SECI-UNSA :

Madame XXX Monsieur XXX

et/ou Monsieur XXX et/ou Monsieur XXX

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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