Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL TRANSUD EXPRESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL TRANSUD EXPRESS et le syndicat CFTC le 2018-03-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A01118001053
Date de signature : 2018-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSUD EXPRESS
Etablissement : 41810125900046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE

TRAVAIL DE LA SARL TRANS SUD EXPRESS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société TRANSUD EXPRESS, Société A Responsabilité Limitée au capital de 7.623 €uros, désignée ci-après par « la Société », dont le siège social est situé à CARCASSONNE (11000), 425 boulevard Joseph Gay Lussac,

Ladite Société représentée par , agissant en qualité de Gérant,

D'UNE PART,

ET :

Agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC, le syndicat CFTC qui ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles intervenues le 8 juin 2017, est donc représentatif dans l’entreprise,

D'AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La SARL TRANSUD EXPRESS a une activité de livraison de meubles de cuisine avec éventuellement le montage chez le client, ses équipes de livraisons sont donc composées d’un responsable et d’un assistant. La SARL TRANSUD EXPRESS vient de signer en début d’année 2017 des contrats avec des nouveaux clients, afin que de pouvoir faire face à ces nouveaux marchés, il lui est donc nécessaire de pouvoir faire réaliser à ses salariés un maximum d’heures supplémentaires. Les salariés de la SARL TRANSUD EXPRESS sont eux-mêmes demandeurs de réaliser le maximum d’heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat.

L’activité de la SARL TRANSUD EXPRESS connaît une importante variation suivant les périodes de l’année puisque la vente de cuisine connaît elle-même une importante saisonnalité.

Outre la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires importants, il est également apparu nécessaire aux parties de pouvoir recourir à une modulation du temps de travail sur une base annuelle.

Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant :

  • D’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise,

  • de faire face à l’augmentation et aux fluctuations d’activité,

Lors des dernières élections des délégués du personnel intervenues le 8 juin 2017, le syndicat CFTC a présenté au premier tour des candidats tant au poste de titulaire qu’au poste de suppléant et a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimé, il est donc représentatif dans la société et a désigné en octobre 2017 Monsieur qui a été élu délégué titulaire en qualité de délégué syndical en application de L2143-6 du code du travail pour la durée de son mandat.

Après négociation, il a donc été arrêté et convenue ce qui suit à titre d’accord d’entreprise en application des articles L2232-12 et suivants du code du travail.

ARTICLE I

NATURE - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du nouveau Code du Travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise. Il est précisé qu’à ce jour il n’existe pas de cadre dirigeant au sein de la SARL TRANSUD EXPRESS .

ARTICLE II

MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes

La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail conformément à l’article L3121-44 du Code du Travail, la durée hebdomadaire du travail pouvant varier sur toute l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 39 heures par semaines travaillées et, en tout état de cause, un plafond de 1.789 heures au cours de l’année, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.

Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de la modification de l’horaire collectif de travail et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.

ARTICLE III

DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

III-1 : Temps de travail effectif :

III-1-1 : Il est rappelé que conformément à l’article L3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses et les éventuels temps d’habillage

III-1-2 : Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L3121-4 du code du travail, mais donne lieu à un repos égal au dixième de ce temps « anormal » de déplacement. Ces temps de déplacement exceptionnel concernent quasi-exclusivement les temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur les lieux de formation et sont donc tout à fait exceptionnels.

III-2 : Durée quotidienne :

Par dérogation aux dispositions de l’article L3121-18 du code du Travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L3121-19 du code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

III-3 : Durée maximale hebdomadaire :

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

Par dérogation à l’article L3121-22 du code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures conformément à l’article L3121-23 du code du travail.

III-4 : Amplitude :

L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.

III-5 : Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L 3131-1 du code du Travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroit d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D3131-2 du code du Travail.

Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D3131-5 du nouveau Code du Travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.

En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.

III-5 : Pauses :

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L3121-16 du code du travail.

Ces temps de pause ne peuvent en aucun cas être pris sur le lieu de travail.

Pendant ces temps de pause les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Pour les équipes de livraisons, la pause doit être prise avant d’atteindre six heures de temps de travail effectif et être d’un minimum d’une heure. Les équipes de livraisons se doivent d’avoir une attitude commerciale avec les clients particuliers livrés se traduisant notamment au terme de la livraison par une discussion avec le client suite à laquelle très souvent une boisson leur est offerte par les clients ; les parties reconnaissent que ces temps de pause passés avec les clients représentent un minimum d’une heure par jour qui est payée bien que ne constituant pas un temps de travail effectif, les équipes de livraisons s’engageant à ne pas trop les prolonger.

III-6 : Répartition de la durée du travail :

Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.

Il est rappelé que la SARL TRANSUD EXPRESS peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.

Par ailleurs, la SARL TRANSUD EXPRESS peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions prévues au présent accord.

III-7 : Heures supplémentaires :

III-7-1 : Concernant les heures supplémentaires effectuées, la SARL TRANSUD EXPRESS, en fonction des nécessités du service, soit versera une majoration fixée à 25% en application du 1er du I de l’article L 3121-33 du nouveau Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II du même article L 3121-33 du Code du travail.

Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».

III-7-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de la SARL TRANSUD EXPRESS nécessitant le recours à des personnels qualifiés notamment pour connaitre les méthodes de montage de cuisines et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face aux nouveaux marchés de la société, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L3121-33 du code du travail.

Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 500 heures annuelles.

III-7-3 : Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.

ARTICLE IV

MODALITE D’APPLICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL :

Les parties ont convenu conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail d'aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine égale à l'année.

IV- Modulation de la durée du travail sur une période annuelle :

La SARL TRANSUD EXPRESS exerce une activité de livraison de meubles de cuisine avec éventuellement le montage chez le client, activité qui est fortement saisonnière tant pour les livraisons que pour les montages, la période de forte activité correspondant de mai à octobre de chaque année et la période de faible activité de janvier à mars de chaque année et se doit donc de pouvoir s’adapter à cette saisonnalité afin de faire face aux demandes de sa clientèle.

Pour l’activité de livraison et de montage de cuisine, les clients passant leur commande deux mois à l’avance la planification du temps de travail peut être arrêtée deux mois à l’avance. Cette planification des horaires doit être adaptée pour les compléments de livraisons qui ne sont connus quant à eux que quelques jours à l’avance. Au regard de l’effectif de la société et de la nature de ses activités la durée du travail ne peut être fixée que sur la base d’une variation de la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié, l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une modulation s’avère donc dans ces conditions parfaitement adaptées.

En conséquence, il est convenu en application de l’article L3121-44 du Code du Travail, que la durée hebdomadaire du travail au sein de la Société pourra varier sur toute l’année, à condition, que sur l’année, cette durée n’excède pas en moyenne 39 heures par semaine travaillée et en tout état de cause un plafond de 1.789 heures de travail effectif par an pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.

IV-1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail sur une période égale à l'année :

Cette modulation de la durée du travail sur une période annuelle s’applique à l’ensemble du personnel technique (y compris le personnel du dépôt) et de conduite (responsables de camion et adjoints) qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, à l’exclusion du personnel administratif.

IV-2 : Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail de chaque salarié sera calculée chaque année sur la base de 1.789 heures annuelles conformément à l’article L3121-41 du code du travail pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle est fixée contractuellement.

IV-3 : Limite de l’annualisation :

La modulation du temps de travail sur les différentes semaines pourra s’effectuer dans les limites suivantes :

  • Durée maximale journalière : 12 heures de travail effectif,

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif,

  • Durée minimale hebdomadaire : il n’est pas prévue de durée minimale hebdomadaire,

  • Durée maximale moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures conformément à la possibilité de dérogation prévue à l’article L3121-23 du code du travail.

En conséquence le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessiteront.

IV- 4 : Régime des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle :

Les heures effectuées dans la limite de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur légal et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ainsi les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de la modulation de la durée du travail sur une période annuelle telle que prévue au présent article.

Seules ouvrent droit à majoration les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent article, soit 48 heures, ainsi, qu’à l’exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée de travail annualisée sur la base de 35 heures, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue pour 35 heures et en tout état de cause, au- delà de 1.607 heures par an. L’annualisation étant effectuée sur une base de 1.789 heures annuelles, il est donc garanti à chaque salarié concerné 17,33 heures supplémentaires mensuelles.

Compte tenu du volume d’heures supplémentaires effectuées en 2017, il sera réglé chaque mois aux salariés 35 heures à 25% tant que volume d’activité demeurera important, ce nombre d’heures majorées payées mensuellement pouvant être réduit en cas de baisse d’activité.

Il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans demande préalable de la hiérarchie.

IV-5 : Période de la modulation :

La période de la modulation correspond à une période de douze mois consécutifs qui débute le 1er janvier de chaque année et s’achève le 31 décembre, soit sur l’année civile.

IV- 6 : Calendrier indicatif de la modulation e :

Une programmation indicative individualisée des variations d’horaires est établie (celle-ci n’étant pas collective n’a donc pas à être affichée seul l’horaire collectif devant l’être en application de l’article D 3171-5 du code du travail) et remise au salarié deux mois à l’avance.

En revanche, en application de l’article D 3171-8 la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié qui par dérogation à l’article D3171-11du travail n’aura pas à être annexé au bulletin de salaires.

Cette programmation bimensuelle individualisée peut être modifiée moyennant le respect d’un délai de prévenance de 48 heures en cas de survenance d’un événement exceptionnel dont notamment l’absence imprévue d’autres salariés, ou en cas de commande de dernière minute de la part d’un client.

Lorsque la modification du planning bimensuel prévisionnel interviendra avec un délai de prévenance inférieur à 48 heures, le salarié bénéficiera en contrepartie, soit d’un repos compensateur, soit d’une majoration de salaire, égal à 10% du nombre d’heures effectuées sans respect de ce délai de prévenance.

La programmation d’horaires peut également être modifiée en période basse afin de récupérer les heures réalisées en période haute dans le cadre du présent accord d’annualisation. Ces journées de récupération pourront être groupées et la direction respectera le délai de prévenance de 48 heures.

IV-7 : Décompte individuel des heures effectuées :

Les camions de livraison sont équipés d’un système de géo localisations qui permet d’assurer le décompte précis du temps de travail des salariés. L’objet de ce système de géo localisations est, d’une part, de pouvoir connaître la position de chaque équipe de livraisons en cas de besoin urgent d’intervention chez un client afin identifier l’équipe la plus proche, d’autre part, de contrôler la durée du travail des équipes. Les salariés faisant partie des équipes de livraisons sont donc informés de l’existence de ce système de contrôle et du fait que celui-ci peut être en cas d’anomalie constatée utilisé dans un cadre disciplinaire, la SARL TRANSUD EXPRESS ayant déclaré auprès de la CNIL son système de géo localisations.

Conformément à l’article D 3171-13 du code du travail, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

IV- 8 : Décompte des absences :

Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’aurait réellement travaillé le salarié à l’occasion de la journée en cause.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé prévue à l’article IV-1-9 ci-après.

Les retenues sur le salaire lissé correspondant aux congés sans solde et autre absence non rémunérée sont égales à la stricte proportion des durées d’absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à l’horaire effectif de la période considérée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire, la déduction opérée sur la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-1-9 ci-après, est calculée en fonction du nombre d’heure d’absence par rapport à l’horaire programmé. La déduction pour absence est égale, par heure d’absence, à 1/151ème 67 de la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-1-9 ci-après. Lorsque l’absence porte sur plus de 151 h 67 au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Pour les salariés à temps partiel les absences sont décomptées en fonction de l’horaire contractuel et la répartition prévue sur la période d’absence.

IV- 9 : Lissage de la rémunération :

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation sur une période annuelle, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire moyenne prévue à l’article IV du présent accord, soit 39 heures hebdomadaires correspondant sur une base mensualisée à 151,67 heures au taux horaire de base et 17,33 heures supplémentaires à 25 %.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée sur le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat dans les trois mois suivant la régularisation annuelle des heures supplémentaires, le salaire des trois derniers mois sur lequel doit être calculé l’indemnité de rupture n’intégrera qu’un quart des heures supplémentaires annuelles.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux dès lors où la durée annuelle de 1.607 heures n’aura pas été atteinte.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.

IV- 10 : Conditions de recours au chômage partiel :

Lorsqu’en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, la SARL TRANSUD EXPRESS pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions légales, la SARL TRANSUD EXPRESS demandera l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Par ailleurs, le chômage partiel pourra être déclenché si l’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire minimum de 20 heures en moyenne sur trois semaines.

ARTICLE V

DISPOSITIONS DIVERSES

V-1 : Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu conformément au deuxième alinéa du nouvel article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social pour une durée de cinq ans.

Il prendra effet le 1er janvier 2018 date correspondant au début de la période d’annualisation.

V-2 : Caractère majoritaire de l’accord :

Le syndicat CFTC a présenté des candidats lors du premier tour des dernières élections professionnelles intervenues le 8 juin 2017 et a obtenu lors de ce premier tour 100% des suffrages valablement exprimés, le présent accord est donc signé dans le cadre du 1er alinéa de l’article L2232-12 du code du travail c’est-à-dire « part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants », en conséquence il n’y pas de nécessité de procéder à la consultation du personnel prévue aux 2ième alinéas et suivant du même article.

V-3 : Dénonciation - Révision :

Le présent accord étant passé pour une durée de cinq ans, il ne pourra être dénoncé.

La révision du présent accord par voie d’avenant sera quant à elle possible et pourra être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.

V-4 : Dépôt – publicité - notification :

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du nouveau Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la SARL TRANSUD EXPRESS:

  • DIRECCTE Languedoc-Roussillon - Unité territoriale de l’Aude.de l’Aude en deux (2) exemplaires dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique à l’adresse suivante dd-11.accord-entreprise@travail.gouv.fr.

Il sera en outre accompagné des pièces suivantes :

  • Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

  • Un bordereau de dépôt.

  • Une attestation de la Direction d’absence d’autres organisations représentatives au sein de la SARL TRANSUD EXPRESS. 

Ces pièces complémentaires pourront être transmises par voie électronique.

Le présent accord sera notifié en application de l’article L2231-5 du code du travail aux organisations syndicales représentatives non signataires dans la branche professionnelle puisqu’il n’existe dans la SARL TRANSUD EXPRESS aucune autre organisation syndicale représentative que la CFDT elle-même signataire, dans le champ d’application du présent accord.

Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales publiée en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L2231-5-1 du code du travail dès qu’elle sera entrée en vigueur, la version déposée étant anonymisée.

Par ailleurs le présent accord sera déposé par la Direction de la SARL TRANSUD EXPRESS au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.

Il sera affiché dans les locaux de la SARL TRANSUD EXPRESS, sur les panneaux réservés à cet effet.

FAIT A CARCASSONNE

Le 07 mars 2018

En huit exemplaires originaux.

Pour la SARL TRANSUD EXPRESS, Pour le personnel,

Le Gérant, Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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