Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION PARTIELLE DU 1ER AOUT 2019 A L'ACCORD DU 8 NOVEMBRE 2001" chez SET MECA LIGNE - SOC EQUIPEMENT ET TRAVAUX MECANI DE LIGN

Cet avenant signé entre la direction de SET MECA LIGNE - SOC EQUIPEMENT ET TRAVAUX MECANI DE LIGN et les représentants des salariés le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001511
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SET MECALIGNE
Etablissement : 41820204000014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-01

Avenant de révision partielle du 1er août 2019 à l'accord du 8 novembre 2001.

  1. PREAMBULE

Dans un contexte économique de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de la Société SET MECALIGNE, et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (vive concurrence, nécessité de mieux maîtriser les coûts, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché).

Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail, l’avenant de l’accord du 8 novembre 2001 a été négocié avec les délégués du personnel.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société SET MECALIGNE au travers de l’organisation du temps de travail en rappelant les règles et textes de références, et d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés. Les présentes dispositions ne sont pas dérogatoires aux textes de références, elles affirment les modes de fonctionnement retenus en application des modalités existantes prévues et encadrées par :

•Les dispositions du Code du travail,

•Les dispositions de la convention collective des Travaux Publics,

•L’accord d’entreprise du 8 novembre 2001

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à l’entreprise de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Dans le cadre de l'adaptation de l'accord du 8 novembre 2001 aux modifications législatives et réglementaires concernant le changement de mode d'organisation rendu nécessaire par la conjoncture économique actuelle, les parties ont convenu de procéder à la modification des dispositions des articles 3 et 4 de l'accord sur la réduction du temps de travail.

Le nombre de RTT passe de 24 à 9 jours par an.

  1. MODIFICATION

Les parties signataires conviennent de modifier l’article 3 et le paragraphe 2 de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 2001.

L'article 3 est désormais ainsi modifié :

Accord du 8 novembre 2001 :

A compter du 1er décembre 2001, l’horaire collectif était ramené à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1600 heures au maximum par an, ce qui représentait une réduction du temps de travail de 10 % par rapport à la durée antérieure.

Nouvel accord :

A partir du 1er janvier 2020, l’horaire collectif passe à 37.50 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1950 heures au maximum par an. Les heures au-delà de la durée légale du travail seront majorées suivants les dispositions prévues par la loi et par la convention collective applicable à l’entreprise, ce qui représente une augmentation du pouvoir d’achat.

Paragraphe 2 de l’article 4 est ainsi modifié :

Accord du 8 novembre 2001 :

La durée hebdomadaire moyenne de travail est réduite sur l’année par l’attribution de jours de repos par journée entière.

Calcul de la durée annuelle :

Pour le calcul de la durée annuelle du travail, il est fait application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 à savoir :

Durée annuelle du travail = 365 jours (ou 366)

Moins 30 jours ouvrables de congés payés

Moins 52 dimanches

Moins nombre de jours fériés légaux ne tombant pas un dimanche (sur les 11 jours fériés légaux).

Exemple pour 2001/2002 = 365-30-52-10 = 273 jours de travail/6 jours ouvrables = 45.50 semaines plafonné à 45.44 semaines (convention collective/ouvriers/TP)

Passage donc d’une durée annuelle de 45.44 semaines x 39 heures = 1772 heures

A 45.44 x 35 heures = 1590 heures de travail. Soit une différence de 45.44 heures x 4 heures = 182 heures de travail / 7.8 heures = 23.33 jours arrondi à 24 jours de repos dans l’année.

Nouvel accord :

L’augmentation de l’horaire collectif passe à 37.50 heures au lieu de 35 heures afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une augmentation de leur pouvoir d’achat.

Calcul de la durée annuelle :

Durée annuelle du travail = 365 jours (ou 366)

Moins 30 jours ouvrables de congés payés

Moins 52 dimanches

Moins nombre de jours fériés légaux ne tombant pas un dimanche (sur les 11 jours fériés légaux).

Exemple pour 2020 :

Soit 366-30-52-9 = 275 jours de travail/6 jours ouvrables = 45.83 semaines plafonnées à 45.44 semaines

On passe donc d’une durée annuelle de 45.44 semaines x 35 heures = 1590 heures

A 45.44 semaines x 37.50 heures = 1704 heures.

1590 heures – 1704 heures = - 114 heures / 7.8 heures = - 14.62 jours de RTT qui seront payées en heures supplémentaires suivants les dispositions prévues par la loi et par la convention collective applicable à l’entreprise.

Les 23.33 jours de RTT acquis dans l’accord initial du 8 novembre 2001 moins les 14.62 jours enlevés dans le nouvel accord signé ce jour, équivaut à 8.71 jours de RTT arrondi à 9 jours de repos dans l’année.

  1. FIXATION DES DATES DE PRISE DE REPOS

Etant précisé cependant que conformément à l’article 1 de l’accord de branche du 6/11/1998 sur la réduction du temps de travail, 5 jours seront pris à la convenance du salarié sans pouvoir être accolés aux congés légaux. Les salariés devront informés la Direction 15 jours minimum avant la prise des jours de RTT.

Les autres jours de repos tomberont généralement un vendredi et seront fixés par un calendrier arrêté en début de période annuelle à partir de règles de fonctionnement définies par l’employeur en fonction de nécessités des services et des souhaits des salariés.

En cas de modification, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise où ce délai pourra être ramené à 48 heures.

Ces jours de repos devront être pris au plus tard avant le terme de l’année de référence, soit avant le 31 décembre de chaque année. Les RTT non pris à cette date, seront définitivement perdus, sauf si cette situation est imputable à l’employeur.

  1. DUREE – DEPOT – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé, à la diligence de l’employeur en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du travail, de l’emploi, ainsi qu’un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes et un exemplaire au Comité Départementale de la Formation Professionnelle, de la Promotion Sociale et de l’Emploi. Une copie sera remise à chaque salarié et un exemplaire affiché dans l’entreprise.

Sous réserve de ne pas faire l’objet d’une opposition majoritaire, la date d’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2020.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

- Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

  • La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
  • La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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