Accord d'entreprise "ACCORD PENIBILITE" chez EMILE HENRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMILE HENRY et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur la pénibilité, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002885
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : EMILE HENRY
Etablissement : 41828530000012 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

Entre,

La société ÉMILE HENRY, SAS au Capital de 2 635 000 Euros, dont le siège est situé au 13 rue Georges VICHY, 71110 MARCIGNY, représenté par xxx agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET,

L'organisation syndicale CFDT, représentée par.

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du fait du report de l'âge légal de départ à la retraite, des réflexions au niveau national ont été engagées quant à la pénibilité à laquelle certains salariés peuvent être exposés pendant leur carrière professionnelle.

Dans ce cadre, la société ÉMILE HENRY et l'organisation syndicale CFDT se sont rencontrées et ont engagés une négociation sur les modalités de prise en compte de la pénibilité au travail au sein de l'entreprise.

Le respect de la Santé et la Sécurité fait partie intégrale des engagements forts de la société ÉMILE HENRY.

La Direction et l'organisation syndicale expriment la volonté selon laquelle le présent accord permette de continuer et d'intensifier la démarche de prévention active.

Les parties signataires rappellent que cette prévention doit également permettre d'améliorer l'attractivité des métiers de la fabrication de céramiques, de répondre à l'allongement de la durée de vie au travail et de contribuer à assurer la Santé et la Sécurité des salariés.

Les parties précisent que le dialogue social est une des conditions du progrès en ce qui concerne la Santé au travail. Dans l'entreprise, il passe par l'information et/ou la consultation des instances représentatives du personnel. Ses membres reçoivent une information objective appropriée.

Il est rappelé que le présent accord a pour objet de définir des mesures de prévention applicables aux emplois exposés à des facteurs de risques professionnels conformément aux dispositions du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : Définition des facteurs de risques professionnels

Un diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de pénibilité a été réalisé par un cabinet spécialisé

Les différentes étapes du diagnostic, dont l’objet est d’établir une liste complète des facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés relevant de catégories d’emplois-type, et les conditions d’exposition à ces facteurs, se sont déroulées le 18 octobre 2021.

Les résultats de ce diagnostic sont repris ci-dessous :

Article 1-1 : La définition des facteurs de pénibilité

Les 6 facteurs de risques professionnels retenus sont ceux prévus par l’Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

a) Les activités en milieu hyperbare

Les activités concernées sont les activités réalisées avec ou sans immersion qui exposent les salariés à une pression relative supérieure à 1200 hectopascal sur 60 interventions ou travaux par an.

Il résulte du diagnostic que La société ÉMILE HENRY n'est pas concernée par ce facteur de risque.

b) Les Températures extrêmes

Les températures extrêmes sont constatées dans les travaux exposants, de façon habituelle et régulière, à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence, ou encore de la production d'énergie thermique. Ces températures extrêmes se retrouvent également lors de certains travaux d'extérieur ou d'intérieur réalisés habituellement dans le froid.

Les salariés étant soumis à ce facteur de risque sont ceux qui, de façon habituelle, exercent des activités à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C avec une durée d'exposition minimale de 900 heures par an.

Il résulte du diagnostic que La société ÉMILE HENRY est concernée par ce facteur de risque

c) Le bruit

Les paramètres physiques, visés par l'article R.4431-1 du Code du travail, comme indicateurs de risque sont d'une part le niveau de pression acoustique de crête, d'autre part le niveau d'exposition quotidienne au bruit.

Les salariés soumis à ce facteur sont ceux exposés après atténuation des EPI à un niveau de pression acoustique au moins égal à 135 dBC ou ceux exposés au bruit rapporté à une période de 8 heures d'au moins 81 dBA.

La société ÉMILE HENRY ayant doté les salariés de bouchons moulés avec atténuation de 20 ou 30 dB en fonction des zones géographiques et selon les mesures de bruit effectuées ; elle a doté également les nouveaux arrivants de bouchons jetables en attendant le renouvellement des bouchons moulés ; il résulte du diagnostic qu’elle n'est donc pas concernée par ce facteur de risque.

d) Le travail de nuit

Le travail de nuit est défini par les articles L.3122-2 à L3122-5 du Code du travail, le travail doit être effectif qu'il soit continu ou discontinu sur la plage horaire comprise entre 24h et 5h

Les salariés soumis à ce facteur sont ceux exposés à au moins une heure de travail effectif entre 24h et 5h plus de 120 nuits par an.

Il résulte du diagnostic que La société ÉMILE HENRY est concernée par ce facteur de risque

e) Le travail en équipes successives alternantes

Le travail en équipes successives alternantes concerne tout mode d'organisation du travail selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Les salariés soumis à ce facteur sont ceux travaillant en 2x8 ou 3x8 et exposés à au moins une heure de travail effectif entre 24h et 5h plus de 50 nuits par an.

Il résulte du diagnostic que La société ÉMILE HENRY est concernée par ce facteur de risque

f) Le travail répétitif

Le travail répétitif est caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. Les travaux concernés sont ceux impliquant des sollicitations biomécaniques répétées du membre supérieur susceptibles de laisser des traces durables, identifiables, irréversibles sur la santé.

La société ÉMILE HENRY ne pratiquant pas de cadence contrainte ou de fréquence élevée avec une durée supérieure à 900 heures par an n'est donc pas concernée par ce facteur de risque.

Article 1-2 : Pourcentage des salariés exposés

Un inventaire de l'état des lieux des situations visées à l'article 1-1 ci-dessus a été réalisé au sein de la société en s'appuyant sur :

*Le Document Unique d'Évaluation des Risques

*L'observation in situ d'un consultant indépendant et la réalisation d’un diagnostic

Celui-ci a permis de définir le pourcentage des salariés de la société ÉMILE HENRY exposés de 37.6%.

CHAPITRE 2 : Démarche de la Prévention de la Pénibilité

Conformément à l’article D4162-3 du Code du travail, les parties conviennent de retenir les thèmes suivants :

*L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

*La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

*Le développement des compétences et des qualifications

*Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité

2-1 Adaptation et aménagement du poste de travail

Poste(s) de travail concerné(s) :

* Émailleur

Facteur(s) de risque concerné(s) :

* Température extrêmes

* Travail en équipes successives alternantes

Objectif(s) :

*Limiter l'impact ressenti liés aux fortes chaleurs

Action(s) à mettre en œuvre :

* Poursuivre les actions d’amélioration destinées à réduire les émissions de chaleur

* Prévoir pour la conception de l’unité supplémentaire des dispositions afin de ne pas dépasser les seuils de température

Indicateurs :

* Relevé de température

* Nombre de journées dépassants une température supérieure à 40°

2-2 Réduction des expositions aux facteurs de risque professionnel

Poste(s) de travail concerné(s) :

* Préparateur pâte

* Préparateur Email

* Agent de fabrication moules

Facteur(s) de risque concerné(s) :

* Travail de nuit

Objectif(s) :

* Supprimer le travail de nuit fixe.

Action(s) à mettre en œuvre :

* Prévoir une modification des horaires en décalant l’horaire de démarrage du travail après 5h du matin ou en passant aux horaires de journées

Indicateurs :

* Nombre de salariés travaillant la nuit

2-3 Développement des compétences et des qualifications et maintien en activité des salariés exposés

Poste(s) de travail concerné(s) :

* Ceux étant exposés à au moins un facteur de risque

Facteur(s) de risque concerné(s) :

*Travail de nuit

*Travail en équipes successives alternantes

*Températures extrêmes

Objectif(s) :

Le développement des compétences et des qualifications doit permettre aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité d’évoluer dans leurs carrières et diminuer ainsi les expositions.

Le développement des compétences et des qualifications peut comprendre des actions de bilan, d'orientation et de formation dans le cadre :

*de mesures d'évolution de carrière

*de mesures de maintien dans l'emploi. En complément de la prise en compte des conditions de travail, une action de maintien dans l'emploi contribue à éviter une désinsertion professionnelle des salariés après un arrêt de travail de longue durée. Elle vise également, de manière préventive, les salariés qui, sans avoir été malades ou accidentés, peuvent rencontrer des difficultés, notamment du fait de leur âge, à se maintenir dans la même situation de travail.

Action(s) à mettre en œuvre :

*Prévoir une détection lors des entretiens annuels

Indicateurs :

* Nombre de salariés détectés avec possibilité d’évolution de carrière

* Nombre de salariés détectés avec possibilité de maintien dans l’emploi

* Nombre d’actions mises en œuvre pour le développement des compétences et des qualifications

CHAPITRE 3 : Modalité de suivi des mesures

La Direction et l'organisation syndicale souhaitent contribuer à la préservation de la santé des salariés par la mise en place d'un observatoire de la prévention à la pénibilité au travail au niveau de l'entreprise.

Cet observatoire se réunira une fois par an suivant la signature de l'accord.

Composition : La direction, l'ensemble du CSE.

Mission générale : Examen des indicateurs et définition des éventuelles mesures de prévention générales

CHAPITRE 4 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise

CHAPITRE 5 : Dispositions générales

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt ; et à l'échéance de son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Toute signature du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant adhéré postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires l'organisation d'une réunion en vue d'une éventuelle révision de l'accord.

La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des parties signataires et préciser son objet.

La réunion demandée dans ses conditions est organisée par la Direction de l'entreprise et se tient dans les quatre mois au plus tard suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

CHAPITRE 6 : Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Marcigny, le 05 Novembre 2021

En 2 exemplaires

Pour la CFDT Pour l'entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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