Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur" chez AFPI ALSACE - ASS FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFPI ALSACE - ASS FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE ALSACE et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011011
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASS FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE ALSACE
Etablissement : 41846891400043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les discussions entre la Direction Générale et l’Organisation Syndicale CFDT se sont déroulées le 28 septembre 2022.

A l’issue de ces négociations entre :

L’AFPI Alsace, dont le siège est situé au 6 rue Ettore Bugatti à 67201 Eckbolsheim, représenté par ----, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes, d’une part

d’une part,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical, ----, d’autre part

d’autre part,

Il a été est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se sont réunies le 28 septembre 2022 pour négocier le présent accord visant la mise en place d’une prime de partage de la valeur.

Bénéficiaires de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur s’élève à 1.000€ brut pour un collaborateur à temps plein, présent (durée de présence effective) sur l’intégralité de la période de référence fixée du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Les régime social et fiscal de la prime est régi par l’article 1er, V et VI de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

2.1. Collaborateurs entrés en cours de période

Le montant de la prime de partage de la valeur visée à l’article 2 sera proratisée en fonction de la durée de présence effective sur la période de référence.

Le calcul s’effectue en jours calendaires.

2.2. Collaborateurs à temps partiel

Le montant de la prime de partage de la valeur visée à l’article 2 sera proratisée en fonction du pourcentage d’emploi prévue au contrat sur la période de référence.

2.3. Collaborateurs absents pendant la période de référence

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, hors absences légalement assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.

Le calcul s’effectue en jours calendaires.

Modalités de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire du mois d’octobre 2022.

Principe de non substitution

Conformément à l’article 1er, III, 3° de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. De même, elle ne se substitue pas à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

Clauses d’application de l’accord

5.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2022.

5.2. Révision et dénonciation

Sont habilitées à engager une procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La dénonciation de l'accord par l'une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.

5.3. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire sera remis en main propre au Délégué Syndical représentant le syndicat CFDT.

Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2022

Pour la Direction  Pour les Organisations Syndicales 

----, ----,

Directrice Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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