Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2022 de la société Manufacture Kering Eyewear" chez MANUFACTURE KERING EYEWEAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE KERING EYEWEAR et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09422009169
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE KERING EYEWEAR (NAO 2022)
Etablissement : 41856565100043 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

PREAMBULE

En application notamment des articles L. 2242-1 et L.2242-2 du Code du Travail, la société Manufacture Kering Eyewear a engagé une Négociation Annuelle Obligatoire relative aux salaires effectifs, à la durée effective et à l’organisation du temps de travail et au partage de la valeur ajoutée et à l’éventuelle absorption des écarts de rémunération effective constatés entre les Femmes et les Hommes qui composent ses effectifs.

Le présent accord est le fruit de discussions qui se sont déroulées au cours de plusieurs réunions au sein de l’entreprise, les 10 mars 2022, 17 mars 2022 et 22 mars 2022. Ces réunions ont eu lieu entre :

Pour la Direction :

  • Dominique POLONI, Directeur de la Manufacture Kering Eyewear,

  • Cristian CAVALLO, Directeur Adjoint de la Manufacture Kering Eyewear,

  • Marlyse TIMBO, Responsable Ressources Humaines

Pour les représentants du personnel :

  • Isabelle AGUILEE, Déléguée Syndicale CGT

  • Olivier REAULT, Délégué syndical CFDT

  • Séverine MAUCOURANT, accompagnant Isabelle AGUILEE

  • Delphine GONCALVES, accompagnant Olivier REAULT

ARTICLE 1 – CADRE GENERAL

La Négociation Annuelle Obligatoire porte sur l’exercice 2022 et s’appuie sur des données statistiques du dernier exercice arrêtées au 31 décembre 2021.

Les représentants du personnel et la Direction rappellent qu’il existe une volonté forte du Groupe Kering de continuer à renforcer, pérenniser et développer l’activité de la manufacture. Les négociations 2022 se sont déroulées dans un contexte caractérisé par la hausse de l’inflation et du conflit dans l’Est de l’Europe qui ont des répercutions sur le pouvoir d’achat et l’économie sur notre pays. Elles se sont articulées autour de la révision des salaires, des avantages sociaux, du bien-être au travail, de la flexibilité.

ARTICLE 2 – REVISION DES SALAIRES

L’accord trouvé par les Représentants du Personnel et la Direction est le suivant :

Augmentation des salaires par catégorie socio-professionnelle :

Augmentation Générale

Augmentation individuelle

Techniciens

1,8 %

1,6 %

Agent de maitrise

1,8 %

1,6 %

Cadre

0

3 %

Cette mesure sera octroyée avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

ARTICLE 3 – BIEN-ETRE AU TRAVAIL

Télétravail : Augmentation du nombre de jours de télétravail possible par an. Passage de 25 jours/an à 35 jours. Ces points seront précisés dans un avenant sur l’accord télétravail en vigueur.

Cette mesure sera octroyée avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

ARTICLE 4 – AVANTAGES SOCIAUX

Nouvelle répartition de la part salariale et patronale de la mutuelle, qui passe de 80% pour la part patronale à 20% pour la part salariale. Ces points seront précisés dans un avenant sur l’Accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé ».

Cette mesure sera octroyée à compter du 1er avril 2022.

Les partenaires sociaux ont souhaité une revalorisation des critères de répartition de l’intéressement afin que celui-ci soit calculé proportionnellement au temps de présence dans l’entreprise et proportionnellement aux salaires.

Le détail de ce nouvel accord fera l’objet d’un avenant pour l’année 2022. Il est noté que fin 2022 la Direction et les partenaires sociaux se retrouveront pour définir un nouvel accord d’intéressement pour les 3 prochaines années : 2023, 2024 et 2025 dans lequel il est entendu que la notion de proportionnalité sera reconduite.

ARTICLE 5 – FLEXIBILITE

Compte-épargne temps : Pour les non-cadres, augmentation du nombre de jours pouvant être mis en compte-épargne temps, qui passe à 4 jours (contre 3 jours actuellement).

ARTICLE 6 – DUREE ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé, à la diligence de la société, à l'Unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DRIEETS) du lieu où il a été établi, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Toute modification des dispositions de l’accord fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes de conclusion que le présent accord.

La partie qui dénonce l’accord respecte un préavis de trois mois, à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité administrative.

Fait à Sucy-en-Brie, le 30 mars 2022, en cinq exemplaires, dont un pour la DRIEETS et un pour le secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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