Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez TRANSDEV AEROPORT TRANSIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV AEROPORT TRANSIT et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT et Autre et CFE-CGC le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : A09518004237
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV AEROPORT TRANSIT
Etablissement : 41857620300057 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSDEV AEROPORT TRANSIT

PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Entre les soussignés :

Transdev Aéroport Transit (TAT), dont le siège est situé 4-6 rue Heinz Gloor BP 81059 - 95933 ROISSY CDG cedex,

d’une part,

et 

Les délégués syndicaux 

d’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE 

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2017 ont été engagées au sein de la société TAT entre la Direction et les Délégués Syndicaux.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 6 juillet, le 24 octobre et le 27 octobre 2017 les parties sont parvenues à la signature du présent accord. La Direction confirme aux représentants du personnel le maintien de sa position exprimée tout au long des réunions de NAO et les parties ont convenu ce qui suit :

Champ d’application :

Le présent protocole s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé et agent de maîtrise, titulaires d’un contrat CDI et CDD à temps complet ou à temps partiel à la date de signature du présent protocole d’accord.

Mesures d’application :

ARTICLE 1 - ÉLEMENTS DE LA RÉMUNÉRATION

Article 1.1 - Revalorisation des salaires de base pour les salariés relevant des catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise

Au titre de la présente NAO, le salaire de base mensuel brut est revalorisé de + 0,50% pour l’ensemble des salariés de la société, relevant des catégories visées. Cette mesure est applicable au 1er octobre 2017.

Les cadres étant soumis à un dispositif de rémunération individualisée, cette mesure ne leur est pas applicable.

Article 1.2 – Prime d’ancienneté

A compter du 1er octobre 2017, le taux d’ancienneté de la tranche « après 15 ans » est revalorisé de +2% soit 17% au lieu 15%, pour le personnel agent de maîtrise.

En ce qui concerne le personnel de conduite la tranche « après 10 ans » est revalorisée au 1er octobre 2017 au montant de 170 € brut mensuel au de 162,06 €.

Article 1.3 – Bonus complétant la grille d’acquisition de la prime qualité

Ledit bonus est revalorisé au montant brut de 200€ au lieu de 150€. Ce bonus sera accordé aux conducteurs qui auront satisfait à 100% des items déterminés par les indicateurs ADP et sinistralité. Ce bonus s’entend sur une base annuelle, et au prorata temporis.

Article 1.4 – Prime emergency

A compter du 1er septembre 2017, les agents de maîtrise d’exploitation ou tous autres salariés de l’entreprise susceptibles de les remplacer percevront une prime dite « prime emergency » d’un montant de 125 € bruts. Cette prime est destinée à compenser les efforts liés à la gestion des activités emergency. Cette mesure s’entend sur une base mensuelle, et au prorata temporis.

Article 1.5 – Dotation exceptionnelle

Pour l’année 2018, une dotation exceptionnelle annuelle au titre de l’attribution des chèques-vacances d’un montant de 30 800€ sera allouée au CE.

Le versement de cette somme interviendra au mois d’avril 2018.

Le CE dispose librement de ces dotations exceptionnelles dans la limite de ses attributions sociales, conformément aux dispositions légales en vigueur (C. trav. L.2323-83, R.2323-20 et s.).

Article 1.6 – Absence pour enfant hospitalisé

En cas d’hospitalisation d’un enfant âgé de moins de 16 ans, dans le cadre d’un séjour non ambulatoire en milieu hospitalier, le salarié pourra bénéficier d’un jour, par année civile, d’absence autorisée et rémunérée, sur présentation obligatoire d’un justificatif de l’organisme d’accueil. Le salarié concerné ne pourra pas bénéficier de la prise en charge des frais professionnels.

En cas de situation sociale spécifique nécessitant la présence continue du salarié aux côtés de son enfant de moins de 16 ans, notamment en cas de situation de handicap et/ou de maladie grave de l’enfant, la direction examinera sur présentation de justificatif, les demandes d’aménagement d’activité et ou des périodes d’absences non rémunérées aux fins de permettre au salarié d’accompagner au mieux son enfant, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 2 - ÉVOLUTION DES EMPLOIS

La Direction rappelle les thèmes portés en négociation pour les NAO 2017 :

Article 2.1 - Egalité professionnelle femmes / hommes

En application de l’article L.2242-8 (2°) du Code du travail la société réaffirme sa volonté d’agir en faveur de la non-discrimination entre les femmes et les hommes notamment en matière de :

  • recrutement ;

  • accès à l’emploi ;

  • déroulement de carrière et promotion professionnelle ;

  • conditions de travail et d’emploi ;

  • formation ;

  • rémunération ;

  • mixité des emplois.

La Direction veille qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des femmes. La même grille de salaires s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes sans aucune distinction. Les différences de salaires peuvent, pour les conducteurs, s’expliquer soit par une différence d’ancienneté voire une différence de variable ; variable liée à la nature du travail réalisé. Nous constatons qu’au 31/12/2016, 89,47 % des salariés TAT sont des hommes et 10,53 % sont des femmes.

Article 2.2 - Insertion professionnelle, égalité des chances et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction souhaite réaffirmer son engagement à privilégier, à compétences égales, l’insertion des travailleurs handicapés, et à assurer leur maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise, en veillant notamment :

  • aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;

  • aux conditions de travail et d’emploi ;

  • à la mise d’actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’entreprise au handicap.

La Direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés. De par la particularité de son activité, TAT connaît des difficultés pour atteindre des niveaux satisfaisants d’emploi de travailleurs handicapés. Pour favoriser leur insertion, la Direction rappelle qu’elle s’engage à poursuivre les actions suivantes :

  • recensement des salariés TAT touchés par un handicap ;

  • sensibilisation des prestataires (agences locales pour l’emploi, AFPA, intérim,…) ;

  • à compétences égales, favoriser le recrutement d’un travailleur handicapé.

Article 2.3 - Maintien dans l’emploi des séniors

La Direction rappelle les mesures unilatérales adoptées par le groupe TRANSDEV en matière d’emploi des séniors qui s’appliquaient à TAT.

La Direction insiste sur la nécessité d’avoir un recrutement multiple quant à l’âge de ses salariés. Cela fait la force d’une entreprise.

Article 2.4 - Droit à la déconnexion

La société TAT veille au respect du droit à la déconnexion de ses salariés, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçues pendant les temps de repos ou de congé.

ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - RÉVISION

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

ARTICLE 5 - DÉNONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 6 - PUBLICITÉ

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Roissy-en-France, le 20 novembre 2017,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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