Accord d'entreprise "avenant n°2 portant révision à l'accord d'entreprise sur les modalités d'harmonisation des statuts relatifs à l'aménagement du temps de travail" chez INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS et le syndicat CFDT le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09318000720
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS
Etablissement : 41859545000135 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail une négociation annuelle obligatoire au sein d'INEO UTS pour l'exercice 2018 (2018-02-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-22

Avenant n°2 portant révision à l’accord d’entreprise sur les modalités d’harmonisation des statuts relatif à l’aménagement du temps de travail

SOCIETE INEO UTS

Entre :

La société INEO UTS, dont le siège social est situé 38/42 Rue Cuvier à Montreuil, représentée par XXXXX agissant en qualité de Gérante ci-après dénommée la Société,

Et :

Les Organisations syndicales

- CFDT représentée par XXXX , Délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant porte révision partielle de l’accord d’entreprise sur les modalités d’harmonisation des statuts relatif à l’aménagement du temps de travail du 22 octobre 2013 et son avenant n° 1 du 29 avril 2015.

Il modifie les dispositions de l’article 3.3 « Dispositions relatives aux IAC » de la manière suivante :

  • L’article 3.3.2 « Cadres dont l’horaire ne peut être prédéterminé » est annulé et remplacé par la rédaction ci-dessous

Les autres dispositions de cet accord restent inchangées.

La nouvelle rédaction de l’article 3.3.2 est la suivante.

3.3. Dispositions relatives aux IAC

3.3.2 Cadres dont l’horaire ne peut être prédéterminé

Il s’agit des cadres travaillant au sein d’INEO UTS, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Ceci concerne les cadres à partir de la position B jusqu’à la position C1 incluses.

3.3.2.1 Forfait jours des cadres

Pour ces personnels, le décompte du temps de travail s’établit dans le cadre d’un forfait annuel de 216 jours travaillés par an par année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l’article L.3141-3 du Code du travail, auquel s’ajoute un jour supplémentaire travaillé correspondant à la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004. Ce forfait est un maximum ne pouvant être dépassé.

Le temps de travail des cadres s’établit sur cinq jours par semaine.

Préalablement à la mise en place du forfait jours, le salarié bénéficie d’un entretien au cours duquel il est informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte, sachant que la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif réalisé.

La mise en œuvre du forfait jours est assujettie à la signature d’une convention de forfait par le salarié. Chaque mois, le cadre déclarera sur un document de pointage les journées et demi journées travaillées, ainsi que les journées ou demi-journées de repos.

La convention de forfait définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié ainsi que le nombre de jours travaillés dans l’année et les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation du travail sans référence horaire.

Les cadres en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée maximale du travail (jour, semaine, période de 12 semaines…) prévues par les articles L.3121-34, L.3121-35 et L.3121-36 du Code du travail. En revanche, ils s’engagent à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-3 du Code du travail (repos quotidien et hebdomadaire minimal, interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs).

La charge de travail attribuée aux cadres doit permettre de respecter ces principes. La charge de travail et l’amplitude des journées de travail doivent être raisonnables pour permettre une réelle conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Il appartient au cadre d’alerter sa hiérarchie si ces engagements ne pouvaient être respectés. La charge de travail sera alors analysée lors d’un entretien annuel et une solution concrète devra être déterminée (aménagement du temps de travail, partage des tâches, renfort de personnel…).

Les salariés sous convention de forfait jours bénéficient enfin d’un entretien au moins annuel avec leur supérieur hiérarchique, distinct de l’entretien annuel d’évaluation. Cet entretien est l’occasion d’aborder :

-la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activités,

-l’organisation du travail dans l’entreprise,

-l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

-la rémunération du salarié.

Lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel devra être tenu à la demande du salarié. Il portera sur les conditions d’autonomie requises pour bénéficier d’une convention de forfait jours.

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, compte tenu de l’absence de droit acquis en matière de congés payés, les jours annuels à travailler dans la limite de 216 jours seront calculés de la manière suivante :

  • 20 jours par mois civil entier

  • 4,5 jours par semaine pour une embauche en cours de mois, pour le mois considéré

3.3.2.2 RTT des cadres en forfait jours

Le nombre de RTT est fixé à 12 jours par an pour un temps plein sur une année complète d’activité, comme suit :

  • 4 jours de RTT « employeur » définis entre la Direction et les partenaires sociaux en comité d’établissement en début d’année. Ces jours de RTT serviront à la fermeture de l’entreprise pour des ponts sauf contrainte administrative ou opérationnelle. Un salarié qui n’aurait pas pu bénéficier d’un RTT employeur pour contrainte professionnelle, le récupèrera ultérieurement, avec accord de sa hiérarchie.

  • Les autres jours de RTT « salarié » seront pris à l’initiative du salarié. Ils peuvent être cumulés et accolés à une période de congés payés, sur autorisation de la hiérarchie. La prise d’un jour de RTT à l’initiative du salarié fait l’objet d’une demande d’autorisation d’absence, transmise à la hiérarchie avec un délai de prévenance de deux semaines.

Les jours de RTT devront être pris dans l’année civile de référence (1er janvier au 31 décembre). Aucun report ou paiement de ces jours ne pourra être envisagé, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise.

Les jours de RTT seront pris en règle générale par journée entière. Toutefois, les salariés sont autorisés à prendre des demi-RTT.

3.3.2.3 Rémunération des cadres en forfait jours

La rémunération des cadres est forfaitaire et indépendante du nombre de jours de travail effectif accompli dans le mois. Elle reste donc identique d’un mois sur l’autre.

Entrée en vigueur

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Révision de l’avenant

Le présent avenant peut faire l’objet de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaire en vigueur.

En cas d’évolution législatives ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de réexaminer les clauses du présent avenant afin de les adapter.

Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail, par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Dépôt légal

Le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé de manière dématérialisée auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version anonymisée de l’accord, c’est-à-dire sans les noms, prénoms, paraphes et signatures des négociateurs et signataires sera également adressée lors du dépôt.

Il sera également remis un exemplaire au Greffe des Prud’hommes de Bobigny (93).

Fait à Montreuil, le 22 juin 2018

En 3 exemplaires originaux.

La Société

XXXXX

Les organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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