Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux astreintes" chez BONNA SABLA SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONNA SABLA SNC et le syndicat Autre et CGT le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09219010091
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : BONNA SABLA SNC
Etablissement : 41867986600800 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

Accord COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignées 

La Société BONNA SABLA SNC, dont le siège social est sis Tour Europe - 33, place des Corolles - PARIS LA DEFENSE – 92400 COUBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 418 679 866, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part

Et 

Les Organisation Syndicales représentatives au sein de la Société, à savoir :

  • La CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX

  • La FO, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX,

D’autre part

Ci-après ensemble désignées les « Parties », et individuellement la « Partie »,

 

PREAMBULE

Afin de faire face, sur les sites de production, à des urgences nécessitant, d’apporter un support aux équipes en place, Bonna Sabla SNC met en place un système d’astreinte, c’est-à-dire une période durant laquelle le Salarié doit pouvoir intervenir pour effectuer une tâche nécessaire et immédiate.

Le présent accord d’astreinte précise le mode d’organisation et les modalités des astreintes (article L3121-11 du Code du travail).

Article 1 - PERSONNEL CONCERNE

Le personnel concerné par les astreintes est le personnel des sites industriels directement affecté aux activités de maintenance de production, cadres ou non-cadres, dont la compétence, l’expertise ou l’autorité rend sa présence impérative pour faire face à une situation ponctuelle.

Article 2 - MODALITES

Le Salarié n’est pas obligé d’être sur son lieu de travail ni d’être à la disposition de son employeur de manière permanente et immédiate (article L3121-9 du Code du travail). Il doit pouvoir intervenir pour les besoins de l’entreprise à tout moment, sur appel des équipes en place. Il doit pouvoir se rendre sur son lieu de travail en cas de besoin, mais surtout être joignable à tout moment.

Un matériel téléphonique lui est attribué pendant ses périodes d’astreinte.

Le personnel d’astreinte ne peut en aucun cas intervenir de façon isolée dans les locaux.

Article 3 - PLANNING ET PREVENANCE

Le Salarié doit être informé dans un délai raisonnable des périodes durant lesquelles il sera d’astreinte (article L3121-9 du Code du travail). Dans les établissements concernés, le planning d’astreinte est donc communiqué au Salarié et au CSEE lors de la communication du planning de modulation.

Article 4 - PERIODE

Une période d’astreinte représente 8 heures consécutives, planifiée en fonction des besoins. La durée de l’astreinte ne peut excéder 32 heures d’affilée soit 4 périodes.

La période d’astreinte a lieu entre une fin de poste et une reprise de poste. 

Article 5 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET REPOS

En cas d’astreinte,  la durée de l’intervention sera assimilée à du temps de travail effectif (article L3121-9 du Code du travail). Le reste du temps n’est pas considéré comme du travail effectif car le Salarié ne travaille pas mais doit simplement être joignable.

La durée minimale de repos quotidien et les durées de repos hebdomadaires tiennent compte de la période d’astreinte.

Le Salarié est considéré être en repos tant qu’il n’intervient pas dans l’entreprise et la durée des interventions est exclue du calcul des durées de repos (article L3121-10 du Code du travail).

La durée minimale de repos quotidien est de onze heures, sauf exception (article L3131-1 du Code du travail). Le repos hebdomadaire est de vingt-quatre heures consécutives au minimum, qui s’ajoutent aux onze heures de repos quotidien obligatoires (article L3132-2 du Code du travail)

Les durées de repos hebdomadaires sont donc fixées à trente-cinq heures consécutives.

Article 6 - COMPENSATION

Le temps d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie sous forme de rémunération pour chaque période d’astreinte de 8 heures de 25€, sans distinction de catégorie.

Le déplacement pour intervention est remboursé sur la base d’indemnités kilométriques sur la base du trajet domicile lieu de travail.

Chaque Salarié reçoit un document récapitulant son nombre d’heures d’astreinte au cours du mois écoulé. Il est remis par l’employeur et précise la compensation correspondant aux heures d’astreinte effectuées dans le mois (article R3121-2 du Code du travail).

  • INTERVENTION AVEC DEPLACEMENT

Pour le personnel ouvrier ou ETAM soumis au dispositif de modulation

La période d’intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et payés en heures supplémentaires (majoration de 100% si intervention de nuit ou jour férié) à fréquence mensuelle.

Lorsque le temps d’intervention est inférieur ou égal à 1 heure, le temps d’intervention sera arrondi à une heure. Au-delà d’une heure, le temps d’intervention sera décompté en fonction du temps réel travaillé et par unité de ¼ d’heures.

(ex : 20 min travaillées = 1h comptabilisée, 1h15 travaillée = 1h15 comptabilisée).

Pour le personnel dont le décompte annuel du temps de travail de découle pas d’un dispositif de modulation

La période d’intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et payés en heures supplémentaires (majoration de 100% si intervention de nuit ou jour férié) à fréquence mensuelle.

Lorsque le temps d’intervention est inférieur ou égal à 1 heure, le temps d’intervention sera arrondi à une heure. Au-delà d’une heure, le temps d’intervention sera décompté en fonction du temps réel travaillé et par unité de ¼ d’heures.

(ex : 20 min travaillées = 1h comptabilisée, 1h15 travaillée = 1h15 comptabilisée).

Pour le personnel Cadre soumis au forfait jours

La période d’intervention et le temps de trajet sont décomptés du forfait jours par demi-journée de 4 heures en fonction de la durée de l’intervention (majoration de 100% si intervention de nuit ou jour férié).

Lorsque le temps d’intervention est inférieur ou égal à 1 heure, le temps d’intervention sera arrondi à une heure. Au-delà d’une heure, le temps d’intervention sera décompté en fonction du temps réel travaillé et par unité de ¼ d’heures.

(ex : 20 min travaillées = 1h comptabilisée, 1h15 travaillée = 1h15 comptabilisée).

 

  • INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE SANS DÉPLACEMENT 

Pour le personnel ouvrier ou ETAM soumis au dispositif de modulation

La période de dérangement est considérée comme du temps de travail effectif et payée en heures supplémentaires (majoration de 100% si intervention de nuit ou jour férié) à fréquence mensuelle.

Le temps de dérangement est calculé par unité de ¼ d’heures. En cas de quart d’heure incomplet, le temps d’intervention est arrondi au quart d’heure supérieur.

(ex : 20 min travaillées = 30mn comptabilisées, 1h15 travaillée = 1h15 comptabilisée).

Pour le personnel dont le décompte annuel du temps de travail de découle pas d’un dispositif de modulation

La période de dérangement est considérée comme du temps de travail effectif et payée en heures supplémentaires (majoration de 100% si intervention de nuit ou jour férié) à fréquence mensuelle.

Le temps de dérangement est calculé par unité de ¼ d’heures. En cas de quart d’heure incomplet, le temps d’intervention est arrondi au quart d’heure supérieur.

(ex : 20 min travaillées = 30mn comptabilisées, 1h15 travaillée = 1h15 comptabilisée).

Pour le personnel Cadre soumis au forfait jours

La période de dérangement est décomptée du forfait jours par demi-journée de 4 heures en fonction de la durée de l’intervention (majoration de 100% si intervention de nuit ou jour férié).

Le temps de dérangement est calculé par unité de ¼ d’heures. En cas de quart d’heure incomplet, le temps d’intervention est arrondi au quart d’heure supérieur.

(ex : 20 min travaillées = 30mn comptabilisées, 1h15 travaillée = 1h15 comptabilisée).

Article 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de signature.

Article 8 - REVISION ET DENONCIATION PARTIELLE OU TOTALE

5.1 Révision

Une négociation de révision devra être engagée sur proposition d’une des Parties signataires, à l’issue d’une période de six mois à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail :

  • la demande sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie signataire et comportera les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de l’entreprise seront également convoqués,

  • les Parties ouvriront une négociation dans le délai d’un mois suivant réception de la demande,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision peut être engagée :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte,

  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

5.2 Dénonciation partielle ou totale

Lorsque la dénonciation d’un accord émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une des parties peut demander à ce qu’une nouvelle négociation s’engage.

La négociation s’engage dans les 3 mois suivant la dénonciation et un accord substitutif peut être conclu y compris avant l’expiration du préavis. Le délai de préavis est prévu aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail. Il court à compter du dépôt de la dénonciation. A défaut de stipulation expresse, cette durée est de 3 mois.

Le délai de survie prévu par l’article L 2261-10 du Code du travail indique que l’accord dénoncé continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué.

A défaut d’accord de substitution, cette survie sera d’une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 7 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé des Parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7 du Code du Travail ;

  • le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version anonymisée.

Le présent accord sera mis à disposition des Salarié(e)s auprès du service Ressources Humaines et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Courbevoie, le 3 mai 2019,

en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la société BONNA SABLA SNC

Monsieur XXXXXXXXXX,

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations Syndicales

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXX

Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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